Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 24/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKL3
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
RG24/00004
26 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTS :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE MEURTHE ET MOSELLE Pris en la personne de Monsieur [Y] [F], secrétaire général adjoint, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au siège du syndicat
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.N.C. KEOLIS SUD LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SNC KEOLIS SUD LORRAINE à compter du 01 février 2010, avec reprise d’ancienneté au 10 avril 2001, en qualité de conducteur receveur.
Le salarié est titulaire d’un mandat de délégué syndical.
Du 16 janvier au 12 février 2023 puis du 04 juillet au 11 septembre 2023, il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Par requête du 13 janvier 2024, Monsieur [S] [G] et le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE ont saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger qu’il y a lieu à référé,
A titre principal :
— d’ordonner à la SNC KEOLIS SUD LORRAINE de créditer le compteur de congés payés du requérant de 8,24 jours de congés payés,
A titre subsidiaire :
— de condamner la SNC KEOLIS SUD LORRAINE au versement de la somme de 823,71 euros bruts à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés,
— de condamner la SNC KEOLIS SUD LORRAINE à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 5 000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— de condamner la SNC KEOLIS SUD LORRAINE à verser au syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE la somme de 5 000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— de condamner la SNC KEOLIS SUD LORRAINE à leur verser la somme de 1 800,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SNC KEOLIS SUD LORRAINE aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à d’éventuelles mesures d’exécution forcée.
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nancy rendue le 26 février 2024, lequel a :
— dit qu’en présence de contestations sérieuses dans cette affaire, il n’y a pas lieu à référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond si elles le jugent utile.
Vu l’appel formé par Monsieur [S] [G] le 08 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [S] [G] et le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE, représentés ensemble, déposées sur le RPVA le 02 juillet 2024, et celles de la SNC KEOLIS SUD LORRAINE déposées sur le RPVA le 27 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024, laquelle a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de défixation rendue le 06 septembre 2024, laquelle a défixé l’affaire de l’audience du 10 octobre 2024 pour l’appeler à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,
Monsieur [S] [G] et le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE, demandent :
— de recevoir l’appel de Monsieur [S] [G] et du syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE, et le dire bien fondé,
— d’infirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de juger qu’il y a lieu à référé,
— de juger que les demandes de Monsieur [S] [G] et du syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE sont recevables et bien fondées,
A titre principal :
— d’ordonner à la SNC KEOLIS SUD LORRAINE de créditer le compteur de congés payés du requérant de 7,66 jours de congés payés,
A titre subsidiaire :
— de condamner la SNC KEOLIS SUD LORRAINE au versement de la somme de 765,70 euros brut à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause :
— de condamner la SNC KEOLIS SUD LORRAINE à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 5 000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— de condamner la SNC KEOLIS SUD LORRAINE à verser au syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE la somme de 5 000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— de condamner la SNC KEOLIS SUD LORRAINE à verser Monsieur [S] [G] ainsi qu’au syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE la somme de 2 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SNC KEOLIS SUD LORRAINE aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à d’éventuelles mesures d’exécution forcée,
— de débouter la SNC KEOLIS SUD LORRAINE de l’intégralité de ses demandes.
La SNC KEOLIS SUD LORRAINE demande :
— de recevoir la SNC KEOLIS SUD LORRAINE dans ses conclusions d’intimée,
— de déclarer la SNC KEOLIS SUD LORRAINE bien fondée,
En tout état de cause :
— de dire et juger irrecevables les prétentions nouvelles formulées par Monsieur [S] [G] et le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE au stade de leurs conclusions récapitulatives d’appel, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile (eu égard au principe de concentration des prétentions dès les premières conclusions en matière d’appel),
— de constater le caractère abusif et mal fondé de la contestation de Monsieur [S] [G], en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés,
— de dire et juger que la SNC KEOLIS SUD LORRAINE a fait une stricte application du droit positif applicable à Monsieur [S] [G],
— en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé,
— de confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nancy du 26 février 2024,
— de débouter Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de débouter le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*
A titre reconventionnel :
— de condamner Monsieur [S] [G] et le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE à verser chacun à la SNC KEOLIS SUD LORRAINE la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [S] [G] et du syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE, représentés ensemble, déposées sur le RPVA le 02 juillet 2024, et de la SNC KEOLIS SUD LORRAINE déposées sur le RPVA le 27 août 2024.
Sur la demande d’intervention volontaire du syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE MEURTHE ET MOSELLE :
Les appelants exposent que la société KEOLIS SUD LORRAINE a indiqué publiquement, dans un courrier adressé à Monsieur [S] [G] dans sa capacité de délégué syndical, refuser de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la prise en compte des jours de maladie dans le calcul des congés payés, sauf à ce qu’elle soit transposée dans le droit français (pièce n° 3).
Ils font ainsi valoir que la position de la société KEOLIS SUD LORRAINE porte atteinte non seulement à Monsieur [S] [G] mais également aux intérêts de l’ensemble des salariés et qu’en conséquence, l’action de l’UD FO 54 est recevable en ce qu’elle dénonce des faits de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs des professions qu’elle représente.
La société KEOLIS SUD LORRAINE s’oppose à l’intervention volontaire du syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE MEURTHE ET MOSELLE.
Motivation :
L’article L.2132-3 du code du travail prévoir que les syndicats peuvent exercer devant toutes les juridictions « tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En l’espèce, il ne résulte pas de la pièce n° 3 produite par les appelants que la société KEOLIS SUD LORRAINE a manifesté son intention de ne pas faire application de la loi du 22 avril 2024, qui prévoit que les jours de maladie doivent être pris en compte pour le calcul des congés payés.
Le litige qui oppose la société KEOLIS SUD LORRAINE à Monsieur [S] [G] ne porte pas donc sur le principe de l’application de la loi précitée, mais sur les modalités de son application à la situation particulière de ce dernier, et ne concerne donc pas une atteinte possible aux intérêts collectifs des salariés que représente le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE MEURTHE ET MOSELLE.
En conséquence, le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE MEURTHE ET MOSELLE n’a pas d’intérêt à agir en l’espèce et son action sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] [G] :
La société KEOLIS SUD LORRAINE fait valoir que dans ses conclusions d’appel initiales, le salarié, s’agissant de ses demandes relatives aux congés payés, vise dans le dispositif de ses conclusions la société KEOLIS et non la société KEOLIS SUD LORRAINE ; que dans ses conclusions récapitulatives, il vise cette fois la société KEOLIS SUD LORRAINE ; que dès lors, ses demandes doivent être considérées comme étant nouvelles à l’égard de cette dernière.
Monsieur [S] [G] fait valoir que c’est par une erreur matérielle qu’il a mentionné une société KEOLIS dans leurs premières conclusions d’appel.
Motivation :
Il résulte des conclusions initiales de l’appelant que, dans le chapeau de ses conclusions initiales du 8 avril 2024, il vise la société KEOLIS SUD LORRAINE et que dans les motifs et le dispositif de ses conclusions, il dénomme indifféremment son employeur, « KEOLIS SUD LORRAINE » et « KEOLIS ».
Il n’y a cependant aucun doute sur le fait que les demandes du salarié sont formées contre son employeur, à savoir la société KEOLIS SUR LORRAINE et que la mention de la société « KEOLIS » n’est qu’un raccourci, équivalent à une erreur de plume.
La demande d’irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la compétence de la formation des référés :
Monsieur [S] [G] fait valoir que des congés payés ne lui ont pas été crédités pendant deux arrêts maladie, du 16 janvier au 12 février 2023 et du 4 juillet au 11 septembre 2023 ; qu’en application des articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1 du code du travail, son employeur doit lui créditer son compteur de congés payés de 7,66 jours de congés payés et subsidiairement que son employeur doit lui verser la somme de 765,70 euros brut à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés.
L’employeur fait valoir qu’il a respecté la législation en vigueur au moment des faits et au moment de la saisine de la formation des référés du conseil de prud’hommes ; que les évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation tendant à prendre en compte les jours d’arrêts maladie pour le calcul des jours de congés payés sont contestables.
Il fait valoir que l’article L. 3141-5-1 du code du travail en vigueur depuis le 24 avril 2024 prévoit la règle d’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie, dans la limite de 2 jours ouvrables par mois et 24 jours ouvrables par an, étant précisé que l’acquisition rétroactive de congés payés durant un arrêt maladie ordinaire ne peut conduire à ce que le salarié bénéficie de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition, après prise en compte de tous les jours déjà acquis sur cette période.
L’employeur infère de ces éléments qu’il existe une contestation sérieuse des demandes du salarié relatives à ses congés payés.
Motivation :
L’article R.1455-7 du code du travail indique que « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que les articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1 du code du travail, tels que rédigés par la loi du 22 avril 2024, prévoient que les jours de congés maladie sont pris en compte pour le calcul des jours de congés payés, dans la limite 2 jours ouvrables par mois et 24 jours ouvrables par an.
Il s’en suit que la question de l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation, que conteste l’employeur, est désormais sans objet.
En outre, il n’est pas contesté que les jours de congés maladie, pris en 2023, de Monsieur [S] [G] n’ont pas été pris en compte pour le calcul de ses congés payés.
Dès lors, il ne saurait y avoir de contestation sérieuse sur le droit de Monsieur [S] [G] à la prise en compte de ses congés maladie, dont l’existence n’est pas contestée, pour le calcul de ses droits à congés payés, sur la base d’un salaire, également non contesté, de 2164,23 euros brut.
En conséquence la formation des référés est compétente.
Sur les demandes principale et subsidiaire de Monsieur [S] [G] relatives à ses congés payés :
En l’espèce, la cour constate que le salarié ne produit pas de pièce permettant de s’assurer que la limite de 24 jours ouvrables par an, fixée par l’article L. 3141-5-1 du code du travail, n’est pas atteinte pour l’année 2024.
Dès lors, la demande principale visant à créditer compteur de congés payés de Monsieur [S] [G] de 7,66 jours de congés payés sera rejetée.
Cependant, il sera fait droit à la demande subsidiaire de provision sur l’indemnité compensatrice de congés payés, l’article L. 3141-5 du code du travail, en vigueur depuis le 24 avril 2024, ayant un effet rétroactif dans la limite du délai de prescription de trois ans prévus par l’article L. 3245-1 du code du travail, les congés payés étant des éléments de la rémunération.
En conséquence, la société KEOLIS SUD LORRAINE devra verser à Monsieur [S] [G] la somme de 765,70 euros brut à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de « provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi » formée par Monsieur [S] [G] :
Monsieur [S] [G] fait valoir qu’en le privant de ses droits à congés payés, la société KEOLIS SUD LORRAINE lui a causé un préjudice qu’il évalue à 5000 euros.
La société KEOLIS SUD LORRAINE s’oppose à cette demande.
Motivation :
Monsieur [S] [G] ne démontre pas avoir subi d’autre préjudice que la perte de congés payés, lequel sera réparée par la provision sur indemnité compensatrice qui lui sera accordée.
Sa demande de provision de 5000 euros sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société KEOLIS SUD LORRAINE devra verser à Monsieur [S] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société KEOLIS SUD LORRAINE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en ses dispositions soumises à la cour, l’ordonnance de la formation en référés du conseil de prud’hommes de Nancy ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE MEURTHE ET MOSELLE irrecevable en son intervention,
Dit les demandes de Monsieur [S] [G] recevables,
Condamne la société KEOLIS SUD LORRAINE à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 765,70 euros brut à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute Monsieur [S] [G] de sa demande de provision sur « dommages et intérêts »,
Condamne la société KEOLIS SUD LORRAINE aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société KEOLIS SUD LORRAINE à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société KEOLIS SUD LORRAINE de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KEOLIS SUD LORRAINE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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