Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 79
La valeur de service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun des régimes.
Les points non liquidés et acquis antérieurement au 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal à la somme des produits du nombre de points acquis chaque année par une valeur de service du point. Cette valeur, fixée par décret, peut varier selon l'année durant laquelle les points ont été acquis et selon l'année de liquidation de la pension.
Les points acquis à compter du 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal au produit du nombre de points portés au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. Cette valeur de service est fixée par décret.
Pour l'application du premier alinéa, une valeur de service plus favorable peut être prévue par décret pour les pensions de réversion, au titre d'un nombre de points n'excédant pas un seuil défini par décret.
C'est pour le sauvegarder que le législateur a adopté l'article 77 de la loi n°2005-1579 du 20 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui, outre une augmentation des cotisations, prévoit notamment à l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale un nouveau dispositif de calcul de la pension, incluant une possibilité de modulation de la valeur du point. […] L'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est naturellement applicable au litige concernant son décret d'application. […]
Lire la suite…[…] Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 645-1 à L. 645-5 ; Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Vu les articles L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2 à L. 645-5 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] 5 / qu'en s'abstenant de rechercher si la CARCD, qui gère des régimes d'assurance vieillesse complémentaires institués ou fonctionnant à titre facultatif, […] ainsi que de ne pas fausser la libre concurrence sur le marché des produits de retraite complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-7 à R. 322-15 du Code de la mutualité, et 82 CE ; […] la cour d'appel a privé encore sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L.244-9, L.644-1, L.644-2, L.645-1 à L.645-5 et R.133-4 du Code de la sécurité sociale, et du principe de l'annulation rétroactive des actes administratifs ;
C'est pour sauvegarder ces régimes que le législateur a adopté l'article 77 de la loi n°2005-1579 du 20 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui, outre une augmentation des cotisations, prévoit à l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale un nouveau dispositif de fixation de la valeur du point. […] Un moyen d'irrégularité cible les articles 2 et 3 du décret, qui rehaussent la cotisation d'ajustement permettant d'obtenir des points supplémentaires. […]
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