Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
2°) notaire, avoué, huissier de justice, commissaire priseur, agent de change, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
Les professionnels de l'encadrement du ski constituent une profession indépendante au titre du dernier alinéa de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. L'article L. 212-1 du code du sport dispose que « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […]
Lire la suite…Les professionnels de l'encadrement du ski constituent une profession indépendante au titre du dernier alinéa de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. L'article L. 212-1 du code du sport dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […]
Lire la suite…[…] — de dire et juger que l'ensemble des contrats litigieux sont entachés d'une nullité absolue par application des dispositions de l'article L 652-4 du Code de la sécurité sociale, […] — que M me X-Y déclarant elle-même exercer une « profession libérale » lors de la souscription de ses contrats d'assurance, elle pouvait à juste titre supposer que son assurée devait en toute hypothèse être inscrite dans la onzième section professionnelle de la CNAVPL à savoir celle regroupant « toute profession libérale non rattachée à une autre section » (article R641-1 du Code de la Sécurité Sociale) conformément à la définition figurant à l'article L622-5 3° du code de la sécurité sociale,
[…] Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 05 janvier 2012 – Accusé de réception en date du 06 janvier 2012 […] Il soutient que l'article premier du décret 87-528 du 8 juillet 1987 dispose que conformément à l'article L622-7 du code de la sécurité sociale sont affiliées au régime d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce « les personnes exerçant une profession mettant en pratique les sciences occultes et para psychologique, assujetties à la taxe professionnelle » ce qui est bien le cas de la sophrologie. […] Il est constant que la profession de sophrologue qui ne bénéficie pas d'une reconnaissance officielle, n'entre pas dans la liste des professions libérales énoncées par l'article L622-5 du code de la sécurité sociale.
[…] La CIPAV a précisé, par lettre du 28 mai 2019, que M. X devait être exclu du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers dès lors qu'il exerce une activité libérale au sens de l'article L 622-5 du Code de la sécurité sociale, depuis le 1 er avril 2005, en qualité de conseil. […] Le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de cette date est de deux ans, par référence à l'article L 137-2 du code de la consommation. Il a été interrompu par : […] — la somme de 3 156.74 euros augmentée des intérêts au taux de 16.45 % du 15 septembre 2009 au 31 mai 2013, soit 5 083.07 euros,
La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en appelant que, selon les articles L. 622-5, L. 642-1 et R. 643-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une profession libérale, comme les médecins, sont affiliées au régime de protection sociale correspondant dès lors qu'elles exercent effectivement cette activité. Elle précise que l'obligation d'affiliation et de paiement des cotisations naît par le seul effet de la loi dès que l'activité professionnelle est exercée, et ce, indépendamment de l'inscription à un ordre professionnel.
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