Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2300079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Roussel-Filippi, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la directrice départementale des territoires de la Haute-Corse a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son état de santé et lui a ainsi refusé le bénéfice d’un congé de longue maladie, lui demandant en outre de reverser les sommes perçues au titre de la demande de maladie professionnelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
— la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande du 19 septembre 2022 tendant à la communication de son dossier administratif et de son dossier médical ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
— de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son état de santé ;
— de lui communiquer son dossier administratif individuel ainsi que son dossier médical ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la procédure de consultation préalable à la réunion du conseil médical est entachée d’irrégularité en méconnaissance des articles 12 et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions combinées des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984, L. 27 du code des pensions civiles et militaires, 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
— le refus de sa demande de télétravail à temps complet méconnaît les dispositions des articles 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 2-1 et 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et L. 4121-1 du code du travail ;
— la décision implicite portant rejet de sa demande de communication de son dossier administratif individuel et son dossier médical méconnaît les dispositions combinées des articles L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et L. 137-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 2 octobre 2024.
Par un courrier en date du 7 janvier 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
M. A a produit des observations en réponse à cette demande, enregistrées le 21 janvier 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Secrétaire d’administration et de contrôle de classe exceptionnelle, au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-Corse, M. A a, le 26 avril 2021, présenté une déclaration de maladie professionnelle et a été placé en congé de maladie de longue durée du 26 avril 2021 au 25 avril 2023. Entre-temps, par une décision du 21 juillet 2022, la directrice départementale des territoires de Haute-Corse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, lui refusant ainsi le bénéfice d’un congé de longue maladie, lui demandant également de procéder au de reversement des sommes perçues au titre de sa demande de maladie professionnelle. Par un courrier en date du 16 septembre 2022, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. En outre, par un courrier daté du 19 septembre 2022, l’intéressé a demandé au préfet de la Haute-Corse la communication de son dossier administratif et de son dossier médical. En l’absence de réponse, par une demande enregistrée le 28 octobre 2022, M. A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 21 juillet 2022 de la directrice départementale des territoires de Haute-Corse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande en date du 19 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 21 juillet 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont M. A se prévaut :
2. Aux termes de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 juin 2022, M. A a été régulièrement convoqué à la réunion du conseil médical qui s’est tenue le 14 juin 2022, celle-ci ne concernait pas la demande d’imputabilité au service de son état de santé mais uniquement " l’octroi d’un Congé de Longue Maladie 6+6 mois à compter du 26/04/2021 () ".
5. D’autre part, si l’autorité administrative produit un courrier du 10 juin 2022 par lequel le requérant aurait été informé de ce que son « dossier sera examiné par le conseil médical le mardi 05 juillet 2022 », il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ledit courrier aurait été notifié à l’intéressé, alors que ce dernier conteste l’avoir reçu. Il ne ressort par ailleurs pas des autres pièces versées au débat, que M. A aurait été informé de la séance du conseil médical qui s’est tenue le 5 juillet 2022, ni de la possibilité dont il disposait de prendre connaissance de son dossier, de présenter ses observations et, de se faire accompagner ou représenter durant la procédure ou d’assister à cette réunion. Ainsi, la décision du 21 juillet 2022 est intervenue alors que l’intéressé a été effectivement privé des garanties prévues par les dispositions précitées au point 2 de l’article 12 du décret du 14 mars 1986. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice départementale des territoires de la Haute-Corse du 21 juillet 2022 doit être annulée, ensemble celle rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande M. A du 19 septembre 2022 tendant à la communication de ses dossiers administratif et médical :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique, codifiant l’alinéa 3 de l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique « . Enfin, aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : » Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé () qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé (), à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé (). / () "
8. Il résulte de ces dispositions que les documents composant le dossier administratif et le dossier médical d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, y compris l’ensemble des pièces soumises au comité médical.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ".
10. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. A a, par un courriel en date du 19 septembre 2022, demandé au préfet de la Haute-Corse de lui communiquer son dossier personnel, « notamment l’historique de mes démarches (demandes de mutation, détachement, détachement dans le corps des techniciens, utilisation de mon CPF) ainsi que mon dossier médical ». En l’absence de réponse il a, par une demande enregistrée le 28 octobre 2022, saisi la CADA qui a émis un avis favorable à sa demande le 13 décembre 2022. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’absence de réponse de l’administration dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande par la CADA a fait naître, le 28 décembre 2022, une décision implicite de refus de communication. Cette décision, intervenue après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée au refus implicite initial. Il en résulte que les conclusions du requérant dirigées contre ce refus initial doivent être redirigées contre la décision implicite prise sur son recours administratif préalable obligatoire.
11. Ensuite, le préfet de la Haute-Corse n’établit ni même n’allègue, d’une part, qu’il ne détiendrait pas les documents demandés par le requérant, lesquels constituent des documents communicables en application des dispositions combinées des articles cités au point 7 et, d’autre part, qu’un motif ferait obstacle à leur communication. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents auraient été communiqués à l’intéressé. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de communication de ses dossiers administratif et médical.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation de la décision du 21 juillet 2022 retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
13. En second lieu, l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande M. A du 28 décembre 2022 implique nécessairement à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse que l’intégralité des documents contenus dans les dossiers administratif et médical de M. A lui soit communiquée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2022 de la directrice départementale des territoires de la Haute-Corse est annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : La décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Corse de la demande de M. A du 28 décembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse, après avoir saisi le conseil médical, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de communiquer à M. A l’intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ainsi que dans son dossier médical, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l’aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. SamsonLa greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l’aménagement du territoire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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