Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 227
Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code. Le présent alinéa n'est pas applicable aux prêts signés à compter du 1er janvier 2018 (1) ou, par exception, à compter du 1er janvier 2020 lorsque le logement fait l'objet d'une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion.
Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2.
L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
Le dernier alinéa de l'article L. 542-2 du présent code est applicable à l'allocation de logement sociale.
logement mentionnées à l'article L. 821-1 » ; 7° A l'article L. 262-51, les mots : « L. 554-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 853-1 du code de la construction et de l'habitation » ; 8° Au 10° du I de l'article L. 312-1, les mots : « L. 351-2 et L. 353-2 » sont remplacés par les mots : « L. 353-2 et L. 831-1 » ; 9° L'article L. 542-6 est ainsi modifié : a) Au 2° du II, les mots : « aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 » ; b) Au 2° du XXI, […]
Lire la suite…premier alinéa du IV de l'article L. 615-6, les mots : « aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 821-1 » ; 16° A l'article L. 615-9 et au dernier alinéa du II de l'article L. 615-10, les mots : « aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 821-1 ». […] Article 10 A l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] Considérant que le contentieux de l'allocation de logement à caractère social mentionnée aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, par suite, […]
[…] Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale.
D'une part, ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Toutefois, si la majorité des foyers de travailleurs migrants a fait l'objet d'un conventionnement à l'aide personnalisée au logement, une part non négligeable de ces structures fonctionnent sur les régimes de l'ALS (allocation de logement sociale régie par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale). […] Dégrèvement prévu au 2° du II de l'article 1414 du CGI A. […]
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