Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V)
1° Sur saisine du maire de la commune du lieu de situation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du représentant de l'Etat dans le département ;
2° Ou sur saisine de l'administrateur provisoire déjà désigné en vertu de l'article 29-1.
II. ― Dans le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge autorise l'administrateur provisoire, désigné en vertu de l'article 29-1, à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d'ouvrage de travaux et de mise au point de financement d'opération de travaux, qui peut être notamment l'un des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29 et L. 326-1 du code de l'urbanisme et aux articles L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation.
La décision du juge est notifiée aux parties intéressées ainsi qu'au maire de la commune du lieu de situation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et au représentant de l'Etat dans le département.
III. ― L'administrateur provisoire peut confier à l'opérateur, par cette convention, toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d'ouvrage d'un programme de travaux et la mise au point du financement de l'opération. Un décret précise les modalités de rémunération de l'opérateur à la charge des copropriétaires.
Le juge homologue la convention conclue entre l'opérateur et l'administrateur provisoire.
L'exécution de la convention peut se poursuivre même si la mission de l'administrateur provisoire est terminée. La convention prend fin à l'expiration du terme fixé par elle.
IV. ― Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat peuvent engager à tout moment la procédure prévue à l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. La conclusion de la convention mentionnée au II du présent article est alors suspendue dans l'attente de la décision du juge, mais la mission de l'administrateur provisoire se poursuit dans les conditions prévues à l'article 29-1.
Ils sont en effet exonérés non pas de plein droit en raison de leur forme ou de leur objet mais à raison d'un certain nombre d'opérations ou de produits qui sont : les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L.411-2 du même code ainsi que des produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie mentionnés à l'article L.221-7 du Code de l'énergie ; […] l'intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues […] à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L.615-10 du présent code ; […]
Lire la suite…5, au premier alinéa de l'article L. 411-5-1, à l'article L. 411-6, aux 1°, […] au quatrième alinéa du I de l'article L. 442-8-1-1, au sixième alinéa de l'article L. 443-11, […] les mots : « et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 ». Article 11 A l'article 29-13 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, […] 2° La redevance déterminée par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; 3° La rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2020, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire […] 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code ;
[…] Ordonnance rendue le 11 Octobre 2016 […] Vu la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée ; […] pour une durée d'une année, se voyant en particulier confier les pouvoirs du syndic, ceux de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que ceux du conseil syndical ; […] Attendu, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : “I. […] le juge autorise l'administrateur provisoire, désigné en vertu de l'article 29-1, à conclure une convention à durée déterminée, […]
[…] sauf en ce que prévoit l'article 26 a) et b) de la loi du 10 juillet 1965 (pièce n° 11) […] l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, […] un plan de sauvegarde et une procédure d'administration provisoire renforcée telle que prévue à l'article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965, […] Il estime que la circonstance que la ville de [Localité 18] soit signataire de la convention entre partenaires publics de l'opération d'intérêt général de requalification de la copropriété dégradée de [Localité 18] II ou qu'elle puisse solliciter la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas de nature à caractériser un préjudice personnel qui lui donnerait qualité et intérêt à agir.