Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 78 (V)
Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. Toutefois, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide. La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature.
Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
-les plafonds de loyers ;
-les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
-le montant forfaitaire des charges ;
-les équivalences de loyer et de charges locatives ;
-le terme constant de la participation personnelle du ménage.
Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.
Le montant de l'allocation diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1.
En application des articles L. 542-5, L. 755-21 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale, les paramètres de calcul des allocations logement sont révisés chaque année au 1er octobre. Les paramètres ainsi revalorisés sont les plafonds de loyer, la mensualité maximale de remboursement d'emprunt, le loyer de référence, le terme constant de la participation minimale de l'allocataire, la majoration forfaitaire au titre des charges et le montant forfaitaire de loyer en service collectif.
Lire la suite…Dans ce cadre, l'article 143 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit que depuis le 1er octobre 2016, les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne sont plus éligibles aux APL dès lors que leurs parents sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. […] Par ailleurs, les articles L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale modifiés par les articles 140 et 143 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoient la prise en compte de la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, […]
Lire la suite…[…] « Après consultation de votre dossier Pôle Emploi, nous avons mis à jour votre situation professionnelle depuis le 28/04/2011. […] Selon l'article L 5421-2 du Code du travail, […] exceptionnel et temporaire, le décret du 4 mars 2013 ne rattache cette allocation à aucune disposition du Code de la sécurité sociale à l'exception d'une référence à l'âge prévu à l'article L161-17-2. […] Selon l'article L.831-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, […] Selon l'article R.831-4 pour la mise en 'uvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, […] Enfin en application de l'article R.831-6 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable , […]
[…] — condamner E A B C au remboursement des sommes de 4 872,11 € en principal et 70,98 € en accessoires. […] Attendu qu'en application des dispositions des articles L831-1, L 831-2, L 831-4, R 831-1 et R 831-22 du code de la sécurité sociale, une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1; que sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ; […]
[…] — le 4 janvier 2013, Monsieur X a introduit un recours gracieux auprès du Directeur de la CAF aux fins de remise de la pénalité de 780 €, […] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 831-4, D 542-5(, R 831-6, R 831-14, D 831-1 et R 532-7 du Code de la sécurité sociale, que le montant de l'allocation logement, versé mensuellement, est fixé en fonction du loyer payé, […]