Article L835-2 du Code de la sécurité sociale.
Article L835-1
Article L835-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 85 (V)

La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.

Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.

Si l'allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.

Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur, dans un délai fixé par décret.

Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux quatrième à sixième alinéas du présent article s'expose à la pénalité prévue à l'article L. 114-17.

L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des II à V de l'article L. 831-3.

Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

NOTA

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, art. 27 VII : Le septième alinéa de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2015 et s'applique aux procédures engagées par les organismes payeurs à compter de cette date.

Commentaires26

1Logement - Marché Locatif - Logements En Deçà De La Surface Légale
M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

L'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 indique que sont considérés comme des logements décents ceux dont la surface habitable est au moins égale à 9m2. […] 20 mètres, soit un volume […] Le dispositif législatif prévoit, en outre, aux articles L. 831-3 et L. 835-2 du code de la sécurité sociale, que les allocations logements ne peuvent être versées que si le logement répond aux exigences de décence. […]

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2[Brèves] Allocation de logement : l'action en répétition de l'indu peut être engagée contre l'allocataireAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3Bail d’habitation et paiement de l’allocation logement
Chrono Vivaldi · 26 février 2013

X…, la cour d'appel a violé l'article L 835-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article L 835-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L 831-3 du même code ; Que la cour d'appel a jugé à bon droit que l'action de la caisse dirigée contre le bailleur était recevable sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil.» Kathia BEULQUE

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Décisions76

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 13 novembre 2020, n° 18/11206Confirmation

[…] Il résulte de l'article R.'831-21-4 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions applicables, que lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application de l'article L.'835-2 du même code et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R.'831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur. […] Aux termes de l'article L.'114-10 du code de la sécurité sociale, les rapports établis par les agents assermentés de la caisse font foi jusqu'à preuve contraire.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1996, 94-15.461, InéditRejet

[…] selon le moyen, qu'il résulte des constatations du jugement que l'allocation logement, dont M me Y… était bénéficiaire, a été réglée directement à son propriétaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.835-2 du Code de la sécurité sociale, conformément à l'article R.831-21; que, dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'allocation ne règle pas le complément de loyer, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président rigaud, 6 juillet 2023, n° 2202272Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 () ». Aux termes de l'article L. 835-2 alors applicable : « () L'allocation est versée, s'il le demande, […] L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, […]

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