Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 févr. 2025, n° 2302912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. E C B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 561-1 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une correspondance du 8 novembre 2024, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. E C B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une correspondance, enregistrée le 15 novembre 2024, M. E C B a déclaré maintenir ses prétentions.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2302913 du 23 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
M. C B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 mai 2023.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Israël a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant colombien né le 17 mai 1991, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 8 octobre 2021. Il a en conséquence demandé le 26 juillet 2022 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C B s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la CNDA et a présenté à ce titre une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en saisissant sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 26 juillet 2022. En l’absence de réponse, sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit ni même n’allègue que le dossier de M. C B était incomplet. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident. Dès lors, en rejetant implicitement la demande présentée par M. C B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, que la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivrée à M. C B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Hug, avocate de M. D, d’une somme de 1 100 euros au titre des frais d’instance, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de carte de résident de M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D, sous réserve de changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, une carte de résident, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Hug, conseil de M. D, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président-rapporteur,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
L’assesseur le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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