Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 255 (V)
I. à III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Art. 35-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L821-1-2, Art. L821-4, Art. L821-5, Art. L821-7
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L241-6, Art. L244-1
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Art. 35-2, Art. 42-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L821-1-1
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.
V.-Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d'allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.
Le complément de ressources supprimé, la majoration pour la vie autonome toujours en vigueur La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, en son article 266, supprime le complément de ressources, qui était prévu par l'article L821-1-1 du Code de la sécurité sociale, désormais abrogé. Toutefois, les personnes qui bénéficiaient du complément de ressources avant le 1er décembre 2019, continuent à en bénéficier, dans la limite d'une durée de dix ans. La majoration pour la vie autonome, prévue par l'article L821-1-2 du Code de la sécurité sociale ne connaît pas de changement. […] Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome est actuellement fixé par l'article D821-3 du Code de la sécurité sociale, en son dernier alinéa, à 104,66 €.
Lire la suite…Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 32 [création de l'article 266 quindecies du code des douanes] I. […]
Lire la suite…[…] Le complément de ressources a été supprimé à compter du 1er décembre 2019. Conformément à l'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
[…] En application de l'article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le complément de ressources est supprimé à compter du 1er décembre 2019. […]
[…] Aux termes de l'article 266 LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, entré en vigueur le 1er décembre 2019, ont été abrogées les dispostions de l'article L821-1-1 du Code de la sécurité sociale en ces termes :
Après l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 duodecies ainsi rédigés : […] « Art. 266 septies. […]
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