Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 81 (V)
Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 :
a) (Abrogé) ;
b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;
c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises, aux cotisations assujetties à la taxe mentionnée au même article L. 862-4 au titre des contrats conclus en application de l'article L. 911-1, au nombre de personnes assurées ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des informations mentionnées au III de l'article L. 862-4 ; ils communiquent au ministre chargé de la sécurité sociale les informations relatives aux bénéficiaires, aux participations versées par ces bénéficiaires en application du 2° de l'article L. 861-1, ainsi que l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au ministre chargé de la sécurité sociale les informations relatives aux personnes prises en charge, notamment leur nombre et leur âge, le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4, ainsi que le montant des participations susmentionnées ;
e) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.
Sur cette base, le ministre chargé de la sécurité sociale établit un rapport faisant apparaître notamment le nombre et l'âge des bénéficiaires de la protection complémentaire, l'évolution du montant des participations versées par les bénéficiaires mentionné au 2° de l'article L. 861-1 ainsi que l'évolution du montant des cotisations mentionnées au I de l'article L. 862-4, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé versées par ces organismes et du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.
Ce rapport est remis avant le 31 décembre au Parlement. Il est rendu public. Le conseil mentionné à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement avant le 31 décembre de l'année considérée.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (article 12 modifiant l'article L.862-7 du Code de la Sécurité sociale), a chargé le Gouvernement d'établir, chaque année, à destination du Parlement, et de rendre public, un rapport présentant la situation financière des organismes d'assurance complémentaire en santé qui ont acquitté la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire (TSA) auprès du Fonds complémentaire santé solidaire (CSS).
Lire la suite…La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (article 12 modifiant l'article L.862-7 du Code de la Sécurité sociale), a chargé le Gouvernement d'établir, chaque année, à destination du Parlement, et de rendre public, un rapport présentant la situation financière des organismes d'assurance complémentaire en santé qui ont acquitté la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire (TSA) auprès du Fonds complémentaire santé solidaire (CSS).
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 861-4 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 20 de la loi déférée, […] ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une société d'assurance ; que le « Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie » créé par l'article L. 862-1, inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 27 de la loi déférée, […] Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du b de l'article L. 862-7, […]
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 861-4 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 20 de la loi déférée, […] ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une société d'assurance ; que le « Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie » créé par l'article L. 862-1, inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 27 de la loi déférée, […] Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du b de l'article L. 862-7, […]
À l'automne 2024, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) a été sollicité pour émettre, conformément à l'article 862-7 du Code de la Sécurité sociale, un avis réglementaire qui sera annexé au rapport sur la C2S et transmis au Parlement. Cet avis s'inscrit dans une démarche de continuité et de réévaluation des enjeux autour de la C2S.
Lire la suite…