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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, 1re ch. - cont. général, 23 févr. 2018, n° 2017003899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2017003899 |
Texte intégral
Du 23/02/2018 2017003899 – 1 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
Première Chambre
Jugement du 23 février 2018
ENTRE :
La Société GROUPA2M.FR, SAS ayant sou siège social ZAC la Vallée, […], BP 80359, à 02100 SAINT-QUENTIN, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 523 271 930, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE, ayant pour avocat la SELAS FIDAEL, […], […], comparaissant et plaidant par Maître Frédéric DASSE, Avocat au Barreau d’Amiens, D''UNE PART,
ET :
La Société SANTE PLUS COORDINATION, SARL ayant son siège social […], immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro 810 428 649,
La Société KAMEDIS INSTITUT, SARL ayant son siège social […], […], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539 085 415,
DEFENDEURS, ayant pour avocat la SCP Guedj & Associés, comparaissant et plaidant par Maître David GUED), avocat au Barreau de Paris, D’AUTRE PART,
I- LA PROCEDURE :
Suivant actes du ministère de la SCP B, Huissier de Justice à Saint-Quentin, le 20.10.2017 et du ministère de la SCP PROUST ET FRERE, Huissiers de Justice à Paris, le 20.10.2017, la Société GROUPA2M.FR a fait assigner devant le Tribunal de Céans les Sociétés SANTE PLUS COORDINATION et KAMEDIS INSTITUT, sollicitant du tribunal :
1°) Dire et juger tant recevable que bien fondée la société GROUPA2M.FR tant en son action, qu’en ses demandes,
2°) Dire et juger que le débauchage des anciens salariés de la société GROUPA2M.FR par la société SANTE PLUS COORDINATION constitue une concurrence déloyale,
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3°) Dire et juger que la société KAMEDIS INSTITUT, à l’aide de la société SANTE PLUS COORDINATION, ont commis ces agissements de concurrence déloyale, et dès lors dire et juger que leur responsabilité in solidum est engagée en vertu des articles 1240 et suivants du Code civil, à l’égard de la société GROUPA2M.FR,
4°) Dans ces conditions, Ordonner :
— que la société SANTE PLUS COORDINATION cesse d’employer Mesdames Virginie CAZE, E Y, Ségolène X et Fanny Z
toutes tenues d’un accord de confidentialité leur interdisant de détourner ou copier l’activité de GROUPA2M.FR,
— que la société KAMEDIS INSTITUT cesse toute activité commerciale avec la société SANTE PLUS COORDINATION tendant à la téléprospection des médecins et autres professions médicales pour les formations professionnelles dispensées par KAMEDIS INSTITUT,
Dire et juger que ces interdictions seront assorties d’une astreinte de 1.000 € par société et par jour de retard, à compter du 8% jour suivant la signification du jugement à intervenir.
5°) Condamner in solidum les sociétés SANTE PLUS COORDINATION et KAMEDIS INSTITUT à payer à la société GROUPA2M.FR :
— Ja somme de 22.133,00 € au titre de la perte commerciale subie sauf à parfaire au vu des pièces actuellement placées sous le séquestre de Maître A, Huissier de Justice,
— Ja somme de 31.418,37 € au titre du préjudice financier découlant de la perte des 4 téléopératrices débauchées (Mesdames CAZE, X, Y et Z), sauf à parfaire en fonction des pièces comptables placées sous séquestre de Maître A.
Sauf accord des sociétés SANTE PLUS COORDINATION et KAMEDIS INSTITUT sur Ja déséquestration, ordonner à Maître A de communiquer au conseil de la société
GROUPA2M.FR toutes les pièces qui ont été placées sous séquestre de Maître A.
— la somme de 384.000 € au titre de la pénalité prévue par la clause de confidentialité violée,
— la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— la somme de 10.000 € à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du CPC.
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6°) Condamner in solidum les sociétés SANTE PLUS COORDINATION et KAMEDIS INSTITUT aux entiers dépens, dont ceux exposés au titre des constats sur requête de Me B et A des 9 et 19 juin 2017 et du PV de sommation interpellative de Maître B du ter septembre 2017.
Le 21 avril 2017, le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin rend une ordonnance commettant Maître B, Huissier de Justice à Saint-Quentin, avec mission de :
— se rendre dans les locaux présumés de la société SANTE PLUS COORDINATION, 20 rue Varlet à Saint-Quentin,
— interroger les personnes présentes sur le nom de leur employeur, leur fonction et leur d’embauche,
— se faire remettre copie ou prendre connaissance de tous les documents utilisés dans le cadre de leurs fonctions,
— autoriser à se faire remettre copie ou à prendre connaissance de l’ensemble des documents de commercialisation (notamment le facturier) des sociétés KAMEDIS INSTITUT et SANTE PLUS COORDINATION, depuis juin 2016 jusqu’à ce jour afin de noter toutes les factures et tous autres documents ayant trait en partie ou exclusivement à la commercialisation de formations professionnelles aux médecins, pharmaciens et autres professions médicales, en précisant le nom de la formation, son descriptif sa date ainsi que son coût,
— du tout dresser procès-verbal de constat.
Le 3 mai 2017, une ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, avec la mission de se rendre au siège administratif de la société KAMEDIS INSTITUT et de [a société SANTE PLUS COORDINATION, 63/[…], avec les mêmes objectifs.
L’huissier demeurera séquestre jusqu’à ce que le juge du fond éventuellement saisi fasse la demande de communication desdits documents ou que les parties aient marqué [eur accord.
La présente instance inscrite au rôle du Tribunal du 10.11.2017 a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience, pour être fixée à plaider le 19.01.2018.
Le 19 janvier 2018, le Tribunal a désigné Madame Christiane FENDT, Juge du siège, en qualité de juge chargé de l’instruction, l’instance étant plaidée le même jour devant ce Juge, les parties ne s’y opposant pas, et l’affaire mise en délibéré.
Les parties ont régularisé des conclusions in limine litis et avant toute défense au fond, aux fins de demander au Tribunal de Céans de bien vouloir statuer sur la déséquestration de tout ou partie des pièces actuellement entre les mains de Maître A, Huissier constatant, à l’issue des procès-verbaux de constat sur la requête qu’il a régularisés les 9 et 19 juin 2017. U
LE / SF À
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[…] :
La société GROUPA2M.FR est un centre de relation client effectuant notamment de la téléprospection au moyen d’appels téléphoniques sortants.
La société KAMEDIS INSTITUT a pour activité des actions de formation de médecins, pharmaciens et autres professions de santé et auxiliaires de santé.
A ce titre, suivant deux contrats successifs, des 17 décembre 2015 et 15 décembre 2016, celui-ci ayant pour fin le 20 juin 2017, elle s’est vue confier par la société KAMEDIS INSTITUT la mission de contacter téléphoniquement des médecins, pharmaciens et autres professions médicales pour leur proposer des formations validantes.
C’est ainsi que dans le cadre du deuxième contrat conclu, 6 téléprospecteurs de GROUPA2M.FR ont été affectés au client KAMEDIS INSTITUT pour la durée du contrat.
Le 4 octobre 2016, la personne responsable de cette cellule chez GROUPA2M.FR demande une rupture conventionnelle de contrat, en invoquant des motifs de dépression et démotivation.
Les démissions de 4 autres membres de cette équipe suivront pendant les premiers mois de 2017.
La société GROUPA2M fr apprendra que ces cinq personnes ont repris une activité salariée chez la société SANTE PLUS COORDINATION, située à Saint Quentin, société ayant le même actionnaire que la société KAMEDIS INSTITUT, M. C, et le même siège social, le […]
GROUPA2M.FR a obtenu, les 21 avril et 3 mai 2017, des Tribunaux de Commerce de Saint-Quentin et Nanterre la désignation d’huissiers afin de procéder au constat des
différents documents comptables et sociaux des deux entreprises SANTE PLUS COORDINATION et KAMEDIS INSTITUT.
Les 9 et 19 juin 2017, les documents visés par ces deux ordonnances ont été mis sous séquestre par les huissiers de justice désignés.
Les documents sous séquestre seraient :
— le registre du personnel de la société SANTE PLUS COORDINATION, – les contrats de travail de chacun des 14 salariés embauchés par SANTE PLUS COORDINATION depuis juin 2016,
— le registre du personnel de la société KAMEDIS INSTITUT,
— les contrats de travail des personnes embauchées à compter du mois de juin 2016,
— des fiches de fonction des salariés recrutés à compter de juin 2016 tant par la société KAMEDIS INSTITUT que par la société SANTE PLUS COORDINATION,
— l’ensemble des factures émises par KAMEDIS INSTITUT de juin à décembre 2016 ayant trait en tout ou partie à la commercialisation des formations professionnelles aux médecins, pharmaciens et autres professions médicales,
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— la facture de la société SANTE PLUS COORDINATION remise par la responsable administrative à Maitre A.
3- PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est renvoyé aux conclusions des parties, prises et soutenues devant le juge chargé de l’instruction, conformément à l’article 455 du CPC.
La Société GROUPA2M.FR sollicite aux termes de ses conclusions (conclusions du 19.01.2018) :
Avant toute défense au Fond,
Ordonner en conséquence à Maître A, Séquestre desdites pièces suivant PV de constat des 9 et 19 juin 2017, de les communiquer au conseil de la société
GROUPA2M.FR ;
Dire et juger que toutes les autres pièces actuellement sous le séquestre de Maître A devront également être déséquestrées pour être communiquées au Conseil de la société GROUPA2M.FR en ce qu’elles sont nécessaires et utiles à la solution du litige initié par la société GROUPA2M.FR aux termes de son exploit introductif du 20 octobre 2017;
Les Sociétés KAMEDIS et SANTE PLUS COORDINATION sollicitent aux termes de leurs conclusions (conclusions du 19 janvier 2018) :
In limine litis et avant toute défense au fond, de :
— le registre du personnel de la société SANTE PLUS COORDINATION,
— les contrats de travail de chacun des 14 salariés embauchés par la société SANTE PLUS COORDINATION depuis Juin 2016,
— le registre du personnel de la société KAMEDIS INSTITUT,
— les contrats de travail des personnes embauchées à compter de Juin 2016,
— les fiches de fonction des salariés recrutés à compter de juin 2016 tant par la société KAMEDIS INSTITUT que par la société SANTE PLUS COORDINATION. U
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À Débouter la société GROUPA2MFR de sa demande de déséquestration desdites factures ;
4- DISCUSSION : SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Sur la déséquestration des pièces suivantes :
— Le registre du personnel de la société SANTE PLUS COORDINATION,
— Les contrats de travail de chacun des 14 salariés embauchés par la société SANTE PLUS COORDINATION depuis Juin 2016,
— Le registre du personnel de la société KAMEDIS INSTITUT,
— Les contrats de travail des personnes embauchées à compter de Juin 2016 par KAMEDIS INSTITUT,
— Les fiches de fonction des salariés recrutés à compter de juin 2016 tant par la société KAMEDIS INSTITUT que par la société SANTE PLUS COORDINATION.
ATTENDU que chacune des parties a marqué son accord dans ses conclusions pour les libérer du séquestre et officialiser ces documents, le Tribunal confirmera cette décision.
Sur la déséquestration et l’officialisation de la facture de la société SANTE PLUS COORDINATION remis par la responsable administrative à Maître A :
ATTENDU que l’activité de la société GROUPA2M.FR dans le cadre du contrat la liant à la société KAMEDIS INSTITUT est de la téléprospection au moyen d’appels téléphoniques sortants ;
ATTENDU que l’activité de la société SANTE PLUS COORDINATION était de faire de la téléprospection pour KAMEDIS INSTITUT, société « sœur » puisqu’ayant le même actionnaire et le même siège social,
ATTENDU que le système de facturation peut être différent entre « sociétés sœurs » et prix pratiqués sur le marché,
ATTENDU que le contrat signé entre GROUPA2M.FR et KAMEDIS INSTITUT le 15 décembre 2016 ne contenait pas de clauses d’exclusivité obligeant le donneur d’ordre c’est-à-dire KAMEDIS INSTITUT à n’avoir qu’un seul fournisseur pour sa prospection, et donc KAMEDIS INSTITUT pouvait utiliser un autre fournisseur que GROUPA2M.FR,
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ATTENDU que dans ces circonstances, le tribunal dit que cette facture ne pourra pas être déséquestrée et officialisée afin de permettre à GROUPA2M.FR de déterminer l’activité de prospection de SANTE PLUS COORDINATION.
Sur la déséquestration et l’officialisation de l’ensemble des factures émises par la société KAMEDIS INSTITUT de juin à décembre 2016 ayant trait en tout ou partie à Ja commercialisation des formations professionnelles aux médecins, pharmaciens et antres professions médicales :
ATTENDU que l’activité de la société GROUPA2M.FR dans le cadre du contrat la liant à la société KAMEDIS INSTITUT est de la téléprospection au moyen d’appels téléphoniques sortants ;
ATTENDU que l’activité de la société KAMEDIS INSTITUT est la commercialisation de formations professionnelles aux professions médicales ;
ATTENDU que ces factures concernent des activités différentes puisque la Société KAMEDIS INSTITUT a facturé des actes liés à la formation et non au démarchage des clients de KAMEDIS INSTITUT,
EN CONSEQUENCE, ces factures ne peuvent être utilisées pour déterminer l’activité téléprospection de la société KAMEDIS INSTITUT,
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 dn CPC :
ATTENDU qu’en l’état, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
In limine litis, et avant toute défense au fond :
PREND ACTE de l’accord de la société SANTE PLUS COORDINATION pour une déséquestration et une officialisation des pièces ci-après, actuellement entre les mains de Maître A, Huissier de Justice, à savoir :
— le registre du personnel de la société SANTE PLUS COORDINATION,.
— les contrats de travail de chacun des 14 salariés embauchés par la société SANTE PLUS COORDINATION depuis Juin 2016,
— le registre du personnel de la société KAMEDIS INSTITUT,
— les contrats de travail des personnes embauchées à compter de Juin 2016,
— les fiches de fonction des salariés recrutés à compter de juin 2016 tant par la société KAMEDIS INSTITUT que par la société SANTE PLUS COORDINATION.
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ORDONNE en conséquence à l’Huissier séquestre de communiquer ces pièces aux avocats des parties, dans la quinzaine du jour où il en sera requis par la partie la plus diligente,
DEBOUTE la société GROUPA2M.FR de ses demandes pour une déséquestration et d’officialisation de l’ensemble des factures émises par la société KAMEDIS INSTITUT de juin à décembre 2016 ayant trait en tout ou partie à la commercialisation des formations professionnelle aux médecins, pharmaciens et autres professions médicales, ainsi que de la facture de la société SANTE PLUS COORDINATION remise par la responsable administrative, Madame D, à Maître A,
DIT que lesdites pièces demeureront sous séquestre de l’Huissier,
FIXE le rappel de la présente instance à l’audience du 13 avril 2018 à 15 heures pour être plaidée au fond,
DIT n’y avoir lieu en l’état de la procédure à indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,
RESERVE les dépens. Plaidé devant Madame Christiane FENDT, Juge du siège le 19 Janvier 2018. Mis en délibéré le [9 Janvier 2018,
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE Francis AZEMA, Président, Sylvie BREUIL, Christian OLIVIER, Christiane FENDT et Marie-Paule MICHEL, Juges,
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT-TROIS FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT, par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile : Monsieur Francis AZEMA, Président a signé la minute avec Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier.
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