Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'article 19-VII du décret précité a abrogé les deuxièmes alinéas des articles R. 142-15 et R. 143-36 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient l'existence de secrétariats spécifiques aux sections agricoles des TASS et des tribunaux de l'incapacité. Depuis le 1er janvier 2010, les secrétariats des juridictions de la sécurité sociale sont communs et prennent en charge les contestations relatives aux décisions des organismes de protection sociale agricole.
Lire la suite…[…] RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
[…] RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
[…] La [15] demande de rejeter les demandes de Monsieur [D] et à titre subsidiaire de les réduire à de plus justes proportions. […] RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;