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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 sept. 2024, n° 20/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [S] [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00974 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U37D
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sara KEBIR, avocate au barreau de LYON, subsituée par Me BARLATIER
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [I] [L] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [Y]
Me Sara KEBIR, toque 945
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2015, monsieur [S] [Y] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : « entorse du genou gauche ».
Le 24 septembre 2015, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 23 janvier 2018.
Monsieur [S] [Y] a sollicité la prise en charge d’une rechute selon certificat médical du 23 octobre 2018, faisant état des constatations suivantes : « arthrose fémoro-tibiale externe post laxité antérieure du genou gauche ».
Le 7 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge au motif que, selon le médecin conseil, « il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ».
Cette décision a été contestée par monsieur [S] [Y], de sorte que la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d’expertise confiées au professeur [N] se sont déroulées le 23 février 2019. Ses conclusions sont les suivantes : « il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 16 septembre 2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 octobre 2018. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant des soins ».
Par courrier du 27 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a confirmé à monsieur [S] [Y] son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [S] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône afin de contester cette décision.
Ce recours amiable ayant été rejeté, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 avril 2020, réceptionnée par le greffe le 11 mai 2020, afin de contester la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Considérant que l’expertise technique était insuffisamment claire et précise au regard des pièces médicales versées aux débats par l’assuré, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 9 novembre 2022, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U] [V], avec pour mission de :
— Décrire l’état de santé de monsieur [S] [Y] à la suite de l’accident du 16 septembre 2015 déclaré consolidé le 23 janvier 2018 ;
— Dire si, à la date du 23 octobre 2018, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état de l’assuré en lien direct et exclusif avec l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 23 janvier 2018 ;
— Dans l’affirmative, dire si à la date du 23 octobre 2018, cette aggravation justifiait une incapacité temporaire de travail et/ou un traitement médical ;
— Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins ;
— Donner tous éléments sur les soins dont monsieur [S] [Y] a bénéficié à compter du 23 octobre 2018 ;
Par ordonnance du 9 février 2023, le docteur [U] [V] a été remplacée par le docteur [Z] [O].
Ce dernier a déposé son rapport établi le 5 novembre 2023, concluant à l’absence de lien direct et exclusif entre l’aggravation de l’état de l’assuré et l’accident du travail du 16 septembre 2015.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 mai 2024, monsieur [S] [Y] demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de la rechute du 23 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. Il sollicite également la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il conteste les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’elles font référence à un état antérieur de rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, dont il conteste la réalité.
Aux termes de ses observations déposées le 5 mars 2024 et soutenues oralement lors de l’audience du 15 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’oppose à la prise en charge de la rechute du 23 octobre 2018, conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute aggravation de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de l’affection ou de la lésion et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Cette aggravation peut n’être que temporaire et il n’est pas nécessaire que la rechute entraîne une aggravation du taux d’incapacité permanente.
La rechute implique la survenance d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime et ne saurait résulter de manifestations de gène liées aux seules séquelles douloureuses habituelles de l’accident ou de la maladie, ni de l’aggravation de l’état de santé imputable pour partie à un état pathologique antérieur.
Il appartient à l’assuré de prouver qu’il existe un lien direct et unique entre l’aggravation de son état et l’accident du travail.
En l’espèce, une expertise médicale judiciaire a été mise en œuvre suite au jugement rendu par le tribunal le 9 novembre 2022.
Sur l’origine des lésions visées dans le certificat médical de rechute, le docteur [Z] [O] a, aux termes de son rapport du 5 novembre 2023, conclu en ces termes : « nous ne disposons pas d’éléments factuels de l’état antérieur, mais les pièces médicales mentionnent un état antérieur avec rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Par ailleurs, il existerait un état intercurrent avec un traumatisme survenu en 2018. En conséquence, à la lecture du dossier en l’état, il n’est pas possible de retenir l’imputabilité des rechutes au motif de l’arthrose fémoropatellaire, laquelle semble imputable à un état antérieur et/ou un événement intercurrent non détaillée dans les pièces médicales mise à disposition. »
Les conclusions de l’expert sont cependant contestées par l’assuré, particulièrement au sujet de l’état antérieur susceptible d’être à l’origine des lésions décrites dans le certificat médical de rechute, dont il conteste la réalité.
Cette contestation a déjà été élevée devant l’expert qui, aux termes de ses observations dans le corps du rapport, explique que : « l’arthrose fémoropatellaire présentée ce jour peut tout à fait être la conséquence directe au long cours d’un traumatisme ayant occasionné la rupture du ligament croisé antérieur et lésion méniscale associée ». Sur ce point, l’expert rejoint l’analyse du docteur [C] [F] sur l’existence d’un lien de causalité possible entre la rupture du ligament croisé antérieur et l’arthrose secondaire constatée le 23 octobre 2018.
L’expert ajoute : « Toutefois, les éléments mis à notre disposition ne relèvent comme bilan lésionnel initial pour l’accident du 16 septembre 2015 qu’une entorse du genou et l’imagerie réalisée secondairement mentionne une rupture du ligament croisé antérieur gauche ancienne (souligné par l’expert) ».
Le compte rendu d’I.R.M. auquel l’expert fait référence, daté du 1er décembre 2015, fait effectivement état d’une « rupture complète du ligament croisé antérieur ancienne connue (souligné par le tribunal) avec rétractation des moignons » et mentionne en conclusion : « fissures de la corne postérieure des ménisques internes et externes, rupture ancienne (souligné par le tribunal) du ligament croisé antérieur » (pièce n° 4. 2 de l’assuré). L’emploi du qualificatif « ancienne » le 1er décembre 2015, alors que l’accident du travail s’est produit le 16 septembre 2015 et alors que la ligamentoplastie n’a pas encore eu lieu, laisse entendre que monsieur [S] [Y] avait déjà subi une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche avant l’accident.
Outre l’existence d’un état antérieur, l’expert judiciaire a relevé un état intercurrent résultant d’un traumatisme survenu postérieurement à l’accident, également susceptible d’être à l’origine de l’arthrose fémoro-tibiale.
Le docteur [O] indique ne pas avoir disposé du certificat du médecin traitant de l’assuré daté du mois de novembre 2018 et visé dans le rapport d’expertise technique du professeur [N], mentionnant selon ce dernier « une nouvelle chute avec fracture du plateau tibial et lésions cartilagineuses ».
Toutefois, il a disposé du compte rendu d’I.R.M. du 10 janvier 2017 faisant état de « douleurs persistantes, avec de plus récemment un traumatisme ayant réactivé les douleurs ». En conclusion, ce compte-rendu fait état d’ « une fissuration cartilagineuse du condyle latéral et une fracture du plateau tibial latéral à sa partie antérieure, ces deux anomalies étant probablement séquellaires du traumatisme récent » (pièce n° 4. 6 de l’assuré).
Le tribunal relève que l’expert a laissé à monsieur [S] [Y], qui supporte la charge de la preuve, un délai afin de lui permettre de produire des éléments complémentaires au soutien de ses contestations. Celui-ci n’a finalement produit aucun élément permettant d’exclure l’état antérieur et l’état intercurrent caractérisés par les pièces du dossier médical.
À défaut d’autres éléments communiqués au tribunal à la suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le tribunal ne peut que suivre les conclusions de ce dernier, selon lesquelles, en l’état des pièces communiquées, il n’est pas possible de retenir un lien direct et unique entre l’arthrose fémoropatellaire présentée par l’assuré et l’accident du travail du 16 septembre 2015.
En conséquence, il y lieu de débouter monsieur [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Les frais d’expertise sont laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort :
Déboute monsieur [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que les frais d’expertise sont laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône;
Condamne monsieur [S] [Y] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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