Infirmation 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 27 nov. 2024, n° 21/08376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 août 2021, N° 20/01708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08376 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01708
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PROUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1942
INTIMEE
S.A.S. SOLERA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs SAUVAGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [E] a été engagé par la société SJ international suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 mai 2017 en qualité de chef de cuisine, statut agent de maîtrise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Par acte du 6 mars 2019, la société SJ international a cédé son fonds de commerce à la société Solera.
Par courrier du 13 mai 2019, M. [E] a démissionné de ses fonctions. Son contrat de travail a pris fin le 21 juin 2019.
Par acte du 19 juin 2020, M. [E] a assigné la S.A.S. Solera devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser un rappel de salaires.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— débouté M. [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Z] [E] à payer à la SAS Solera la somme suivante :
* 1,00 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Solera de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [Z] [E] aux dépens.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 11 octobre 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Paris du 30 août 2021,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Solera au paiement de la somme 9 481,75 euros net au titre de rappel de salaire à M. [E] pour les mois de janvier, février, juillet, août et septembre 2018 ;
— condamner la société Solera au paiement de 1 500 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la SAS Solera demande à la cour de :
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— réformer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté la SAS Solera de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant de nouveau :
— condamner M. [E] à verser à la société Solera la somme de 2 500 euros au titre de la procédure abusive ;
— condamner M. [E] à verser à la société Solera la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [E] fait valoir que la relation contractuelle a débuté le 11 mai 2017. Il produit à cette fin un contrat de travail à durée indéterminée signé par deux parties et daté du 11 mai 2017. Il soutient également que la société Sorela est tenue aux obligations salariales antérieures au transfert de contrat et donc le rappel de salaire réclamé pour les mois de janvier, février, juillet, août et septembre 2018.
La société Solera soutient de son côté que son président s’était entretenu avec M. [E] sur le réglement des salaires et que ce dernier avait confirmé que toutes les sommes dues avaient été réglées. Cette confirmation est corroborée selon elle par les éléments remis par la société SJ International, cédante, qui dans l’acte de cession a déclaré que ' la totalité des salaires, charges, primes et congés dus au personnel à la date de la réalisation a été réglée'. Le bilan de cession fait mention de salaires versés.
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succesion, vente, fusion, transformation de fonds .. tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1224-2 du code du travail, 'le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'.
La cession emporte transfert de l’activité et des éléments corporels ou incorporels du fonds, c’est à dire un ensemble organisé constitutif d’une entité économique.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition, et ce conformément à l’article 1353 du code civil aux termes desquels 'celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En outre, si l’employeur n’est tenu de payer la rémunération du salarié que sous réserve que ce dernier se tienne à sa disposition, il lui appartient s’il entend se dispenser de son obligation de paiement de démontrer le contraire.
En l’espèce, la société SJ International a été cédée à la société Solera par acte du 8 mars 2019, dont une copie est versée aux débats.
La modification dans la situation juridique de l’employeur étant intervenue en vertu d’une convention, la société cessionaire est tenu à l’égard des salariés dont les contrats subsistent des obligations nées du précédent employeur.
Il apparaît des mentions portées sur les bulletins de salaire que M. [E] a bénéficié d’un congé sans solde pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018 non remis en cause. Par courrier produit aux débats, il avait également obtenu l’accord de son employeur pour bénéficier d’un congé sans solde du 1er mars au 30 juin 2018. Il a déposé le 28 février 2018 une demande d’autorisation de travail dans le cadre de sa demande de titre de séjour aux termes de laquelle il devait signer un nouveau contrat de travail.
Selon les bulletins de salaire, le salaire de janvier 2018 a été payé par chèque le le 31 janvier 2018, celui de février 2018 par chèque le 28 février 2018, ceux de juillet, août et septembre 2018 ont été payés par chèques le 31 juillet 2018, le 31 août 2018 et le 30 septembre 2018. Par courrier du 19 juin 2018, M. [E] demandait à pouvoir travailler 24 heures par semaine à compter du 1er juillet 2018.
Selon le compte de résultat de la société cédée le montant des salaires et traitement pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 est fixé à 17 466, 89 euros. Enfin, selon l’acte de cession, le cédant déclare que la totalité des salaires, charges et primes et congés dus au personnel à la date de réalisation a été payée, et qu’il s’engage à rembourser au cessionnaire toute somme due au personnel et impayé à la date de réalisation et qui serait réclamée par l’un des salariés au cessionnaire en application de l’article L.1224-2 du code du travail.
Pour autant, il est de jurisprudence constante que de tels éléments ne permettent pas d’établir le paiement des salaires mentionnés.
La société évoque la mauvaise foi du cédant et du salarié pointant les fausses indications qui lui ont été communiquées que ce soit dans l’acte de cession, auquel le salarié n’est pas partie, ou par le salarié lui même . Il dénonce à ce titre la concommitance de la réclamation faite par le salarié qui n’avait jusque là pas formulé de demande et l’impossibilité d’attraire son ancien employeur , parti sans laisser d’adresse suivant les constatations de l’huissier lors d’une tentative de signification le 27 avril 2020. La société indique également que les demandes du salarié ont été fluctuantes puisqu’il a réclamé en premier lieu une somme fantaisiste de '38 819, 50 euros’ avant d’arrêter sa créance à 9481, 75 euros. .
Toutefois, hors ces allégations, la collusion entre le salarié et la société cédante n’est pas démontrée.
Le salarié dénonce pour sa part la manipulation des deux sociétés et fait valoir que si ces demandes ont fluctué c’est parce qu’il n’a eu accès à ses bulletins de salaire qu’après une première mise en demeure en date du 26 juin 2019.
L’examen de la demande d’autorisation de travail à laquelle la société se réfère fait apparaitre qu’elle a été déposée par M. [E] le 10 janvier 2018 et enregistrée le 28 février 2018 et que celui-ci disposait d’un titre de séjour expirant le 22 février 2018. Il ne peut donc s’en déduire d’une part qu’il n’avait pas la possibilité de travailler jusqu’à cette date ayant été par la suite en congés dans l’attente de la régularisation de sa situation et d’autre part qu’il n’était pas à la disposition de son employeur durant les mois de janvier et février 2018.
Force est de constater en l’espèce que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve à ce titre.
Au vu de l’ensemble des éléments, la société Solera sera condamnée à lui verser la somme de 9481, 75 euros à titre de rappel de salaire.
Partie perdante, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamnée aux dépens et à verser à M. [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SAS SOLERA à verser à M. [Z] [E] la somme de 9481, 75 euros à titre de rappel de salaire;
CONDAMNE la société SAS SOLERA à verser à M. [Z] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société SAS SOLERA aux dépens de première instance et d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Personnel au sol ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Transport aérien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Monnaie ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Médaille ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Inégalité de traitement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Créance ·
- Voies de recours ·
- Rééchelonnement ·
- Lettre recommandee ·
- Capacité ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Meubles ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Activité ·
- Heures supplémentaires ·
- Chiffre d'affaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Jardin potager ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Bâtiment ·
- Clôture ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Entrepreneur ·
- Garantie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Société holding ·
- Cession ·
- Dette ·
- Compte courant ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Tva ·
- Solde ·
- Titre ·
- Compensation
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Colloque ·
- Atteinte ·
- Employeur ·
- Honoraires ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Polynésie française ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Délai de preavis ·
- Garantie ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.