Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01546
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZGP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00210)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 25]
en date du 28 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 18 août 2022 (N° RG 22/03197)
Affaire radiée le 23 mars 2023 et réinscrite les 05 et 06 avril 2023
Ordonnance de jonction du 28 avril 2023 avec le N° RG 23/01458
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Organisme [22]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de M. [E] [A] régulièrement muni d’un pouvoir
S.A. [38]
USINE DE PONT DE [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [T] a été employé du 1er juin 1965 au 31 décembre 1998 en qualité d’agent de maintenance en chaudronnerie par la société [38] venant aux droits de la société [39], site de [Localité 27].
En 2010 il a effectué deux déclarations de maladie professionnelles :
— l’une pour des plaques pleurales en lien avec l’amiante prises en charge à titre professionnelle le 3 juin 2010 pour lesquelles il a obtenu la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 17 janvier 2012 devenu définitif ;
— l’autre pour un cancer du rein selon certificat médical initial du 28 juillet 2010, maladie hors tableau à l’époque de la déclaration et inscrite depuis mai 2021 au tableau n° 101 des maladies professionnelles, pour laquelle il a obtenu la prise en charge à titre professionnel par arrêt de cette cour du 15/11/2018, après consultation d’un quatrième [18] ([Localité 26]) ayant émis le 14 février 2018 l’avis reproduit ci-dessous :
« Selon l’avis de l’ingénieur conseil, l’assuré en tant qu’agent de maintenance générale, a utilisé le trichloréthylène comme dégraissant pour souder ou jointer des tuyauteries. Selon les données actuelles de la science, un lien a été établi entre l’exposition au trichloréthylène et le cancer du rein ».
À la suite de cette décision la [11] lui a notifié le 21 février 2019, une décision de prise en charge puis un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 25 % en l’état de l’ablation d’un rein, porté ensuite à 100 % le 15 décembre 2021 dans les rapports caisse/assuré suite à l’apparition de nodules pancréatiques.
Le 31 juillet 2019, M. [T] a saisi la caisse primaire d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, à l’origine de sa maladie liée à son exposition professionnelle à de nombreux produits chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), puis, à défaut de conciliation, a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 17 février 2020.
Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [38],
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le tribunal a considéré en substance que l’employeur n’avait pu avoir conscience d’un risque particulier en lien avec le cancer du rein qu’à partir des années 2000, soit après que M. [T] ait quitté l’entreprise.
Le 18 août 2022 M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Faute pour l’appelant d’avoir déposé ses conclusions à la date fixée, la cour a ordonné la radiation par mention au dossier le 23 mars 2023.
L’affaire ayant été ré-enrôlée après dépôt des écritures du conseil de M. [T], la cour a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 23/01546 par ordonnance du 28 avril 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [T] selon ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 17 juillet 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— écarter la demande relative à l’absence d’imputabilité professionnelle de sa maladie à l’égard de la société [38],
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 28 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
— juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [38] venant aux droits de la Société [39], site de [Localité 27],
en conséquence,
— allouer l’indemnité forfaitaire,
— fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu’il a subis de la façon suivante :
— Préjudices avant consolidation
en réparation de son déficit fonctionnel temporaire 4.241 euros
en réparation de sa souffrance physique : 35.000 euros
en réparation de sa souffrance morale : 35.000 euros
— Préjudices après consolidation
en réparation de son déficit fonctionnel permanent 302.250 euros
en réparation de son préjudice d’agrément : 16.000 euros
en réparation de son préjudice esthétique : 15.000 euros
— dire que la [21] sera tenue de faire l’avance des sommes allouées,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la remise en cause du caractère professionnel de la maladie soulevée par la société [38] doit être rejetée au motif, selon lui, que le [23] a bien donné son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel malgré l’erreur de plume de dans la mission qui lui a été confiée et qu’en tout état de cause, ayant travaillé durant plus de 34 ans dans une usine chimique en qualité d’agent d’entretien, le lien entre sa maladie et son exposition participe d’un lien direct et essentiel.
Il fait valoir qu’il a été exposé à plusieurs agents cancérogènes dont la réalité et les conséquences doivent être prises en compte et précise avoir eu une excellente hygiène de vie ni jamais fumé.
S’appuyant sur des études et de la littérature médicale, il fait état du caractère dangereux de certains produits dont ceux auxquels il dit avoir été exposé (amiante, benzène, pentachlorophénol, trichloréthylène). Il affirme que de très nombreuses études cliniques et épidémiologiques ont été publiées sur les effets sur la santé de l’exposition professionnelle au trichloréthylène, classé « carcinogène probable » en 1995, désormais classé comme cancérogène avéré (groupe 1) depuis la publication récente de la monographie 106 du [16] (PSV 37) et qui mettent en évidence des lésions cancéreuses ou non cancéreuses, notamment la toxicité du trichloréthylène pour le système nerveux et les organes rénaux.
Il note que depuis le 20 mai 2021, le cancer primitif du rein est une maladie prévue par la création du tableau 101 des maladies professionnelles après publication au Journal Officiel.
Sur la faute inexcusable il soutient que l’inscription au tableau des maladies professionnelles ne peut constituer le point de départ de la conscience des dangers que pouvait avoir ou ne pas avoir un industriel et d’autre part que la société [38], vu ses domaines de production, son ampleur, la présence d’un médecin du travail, l’existence d’un service juridique, devait nécessairement avoir connaissance des dangers de l’amiante, du benzène et du trichloréthylène dont il rappelle la réglementation applicable.
Il soutient qu’en l’espèce, aucun élément ne concerne l’évaluation du risque qu’il a subi du fait de son activité. Or il prétend avoir été massivement exposé à l’inhalation des poussières, à des vapeurs de benzène et de trichloréthylène du fait de leur manipulation, mais également de façon continuelle, du fait d’une atmosphère de travail chargée en permanence de poussières et de vapeurs. Il affirme n’avoir reçu aucune information ni protection dans l’exécution de son travail marqué par sa polyvalence (chaudronnier, tuyauteur et soudeur, entretien des installations de façon habituelle).
Il s’appuie sur les attestations de ses collègues (Monsieur [N] :PSV n°11, Monsieur [H], son ancien chef d’équipe :PSV n°9, Monsieur [J] [K] :PSV 25) et sur les résultats de deux études dont celle menée en 1995 par le docteur [W], épidémiologiste du Centre Hospitalier de [Localité 25] auprès de salariés du site [37] [Localité 27] (PV CHSCT 22 mars 1995 PSV 18 et 19).
Quant aux mesures de protection il soutient qu’elles ont été inexistantes à prévenir ce danger.
La SA [38] selon ses conclusions déposées le 11 juillet 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— constater l’absence d’imputabilité professionnelle de la maladie de M. [T] à son égard,
— dire que les critères de la faute inexcusable ne sont pas réunis,
En conséquence, confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’indemnisation au titre :
Du déficit fonctionnel temporaire
Du préjudice d’agrément
Du déficit fonctionnel permanent – A défaut, de l’évaluer sur une échelle de 1 à 7
— fixer les préjudices aux somme de :
Au titre des souffrances endurées : 25 000 euros ;
Au titre du préjudice esthétique : 500 euros.
La SA [38] estime que la pathologie de M. [T] ne peut être d’origine professionnelle ce qui exclut toute faute inexcusable de sa part puisqu’il n’existe aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition au trichloréthylène.
Elle affirme également rapporter la preuve que la maladie n’a pas été contractée au regard des produits listés dans l’attestation d’exposition délivrée au salarié au motif qu’aucun des 4 [23] n’a retenu l’existence d’un lien de causalité entre ces produits et la maladie.
Invoquant l’absence d’imputabilité professionnelle, elle fait valoir que bien que la cour dans son arrêt du 15 novembre 2018 en ayant homologué l’avis du [24] ait pu considérer que le cancer du rein de M. [T] était en lien direct avec une exposition au trichloréthylène, aucun élément, mis à part un avis isolé du [23], ne démontre qu’une telle exposition aurait pu causer un tel cancer.
Elle relève surtout que le critère d’essentiaIité fait défaut dans ce quatrième avis, certes favorable, alors que ce critère est une condition cumulative pour reconnaître l’origine professionnelle de la maladie hors tableau. Elle rappelle que les trois autres comités n’ont pas retenu quant à eux de lien direct et essentiel.
Concernant la faute inexcusable, elle considère que M. [T] n’apporte pas la démonstration d’une consigne de prévention et de sécurité au regard du seul produit en cause : le trichloréthylène (et non les agents chimiques dangereux ([8]) et les agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) contenus dans l’attestation d’exposition) puisque, selon elle, il se borne à soutenir que la conscience du danger se déduirait d’une « multi-exposition » à des produits dangereux listés dans cette attestation d’exposition, laquelle ne mentionne pas le trichloréthylène.
Elle écarte toute conscience du danger dans les années concernées par l’exposition alléguée par M. [T] relevant, d’une part, que le trichloréthylène n’a été classé qu’en octobre 2012 comme cancérogène avéré (groupe 1) pour l’homme pour le cancer du rein et, d’autre part, que les études ou publications montrant le caractère cancérogène de ce produit sont postérieures de plus 30 ans (datant de 2000, 2006) après la fin d’exposition alléguée par l’appelant.
De l’étude menée par le docteur [W], épidémiologiste du Centre Hospitalier de [Localité 25], elle retient que l’incidence du cancer du rein n’est pas plus fréquente parmi les employés du site industriel de [Localité 27] que dans la population du département de l’lsère.
Enfin se référant à l’attestation d’exposition, elle soutient avoir mis en place dès les années 1970 des mesures de protection et de prévention notamment avec des équipements de protection individuelle (vêtements de travail couvrants, chaussures de sécurité, casque, gants, lunettes, masque à cartouche ou à adduction d’air, appareil respiratoire isolant, masque à poussière) et collective (vestiaires, douches, salle de repas, aspirations et ventilations, décontamination du matériel avant intervention, plan de contrôle des atmosphères de travail).
La [12] par ses conclusions déposées et reprises à l’audience s’en rapporte sur les demandes de M. [T] et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3, L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable, l’employeur est en droit de contester le caractère professionnel de la maladie.
M. [T] a déclaré le 31 août 2010 un carcinome à cellules claires du rein droit qui était alors une maladie hors tableau.
Dans leur rédaction applicable les 4ème et 5ème alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoyaient que :
'Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
1-1. M. [T] se prévaut d’une poly- exposition à l’amiante, aux fuels lourds, benzène et toluène, essence sans plomb 95, aux 2 et 3 methylpentane, pentane, hexane, methylcyclohexane, ethylbenzène, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), herbicides phytohormones (2.4.5 trichlorophénoxyacétique), fongicides (pentachlorophénate de sodium, pentachlorophénol, chlorophénols), amines aromatiques (toluène diamine), isocyanates (toluène diisocyanate DTI) et trichloréthylène.
1-2. Cette exposition est démontrée par l’attestation d’exposition du 4 juin 2008 qui lui a été remise par son employeur (Pièce [T] PSV n° 8) mais uniquement pour les agents qui sont portés dans celle-ci :
— de juin 1965 à décembre 1969 : amiante, chlorophénols, acide 2,4,5 trichlophénoxyacétique ;
— de janvier 1970 à février 1971 : fuel lourd ;
— de mars 1971 à mars 1976 : chlore, chlorophénols ;
— d’avril 1976 à septembre 1977 : chlorophénols, pentachlorophénate de sodium ;
— d’octobre 1977 à décembre 1998 : benzène (jusqu’en novembre 1987), toluène diamine, hexaméthylène diisocyanate, toluène diisocyanate.
1-3. Contrairement à ce que soutient l’appelant, son exposition au trichloréthylène ou trichloroéthylène ne ressort pas de ce document mais il en a fait état dans une attestation du 2 août 2017 (pièce [33] n° 57) :
'Ayant travaillé de 1965 à 1999 sur le site chimique de [Localité 27] comme ouvrier d’entretien en chaudronnerie, tuyauterie et suite à ma première attestation, je voudrais apporter les faits suivants. Avoir travaillé pendant 15 ans des matériaux nobles (inox, nickel, monel, inconel, titane) dans un atelier qui s’appelait le local blanc. Pour la mise en oeuvre de ces matériaux il fallait prendre des précautions. Après découpage à la scie à ruban, avec l’huile de coupe, des tronçons de tuyauterie, et après chanfreinage pour soudure, il fallait enlever toutes traces d’huile de gras avec des solvants avant soudure non gras (type acétone, benzène, trichlo, baltasse) qui étaient sur le site. L’atelier de chaudronnerie n’achetant pas de produits spécifiques, sauf pour le chanfreinage ou le perçage à la mèche ou à la scie cloche, on utilisait un produit du commerce. Le chestertone c’était des bombes de refroidissement'.
De même lors de l’instruction de sa maladie à l’occasion de ses déclarations à l’enquêteur de la [11] il y a fait allusion, sans toutefois désigner expressément le Trichloréthylène (cf sa pièce [31]) :
'J’ai été exposé (…)
À l’huile de coupe lors des perçages des tuyauteries à la mèche ou à la cloche, avec nettoyage de l’huile à l’aide de solvants pour éviter de polluer la soudure'.
1-4. Cette exposition est confirmée par d’autres attestations :
— M. [L] [P] attestation du 4 août 2017 (pièce [T] [34]) :
'Ayant travaillé au local blanc de la chaudronnerie de Rhône Poulenc à [Localité 27] les métaux inox, nickel, monel, titane. Pour les découpes, ponçage, section des pièces nous étions en contact en permanence et exposé au Trichloréthylène. Pour le nettoyage des pièces avant de souder et être (en) contact de solvants et ce pendant de nombreuses années. Tous les soudures étaient radiographiées donc avec nettoyage des pièces exemplaire. Chesterton également (…) 35 ans de carrière à [39]' ;
— M. [D] [H] attestation du 5 août 2017 (pièce [T] [33] 58) :
'La chaudronnerie centrale était munie d’une scie à ruban pour découpage des métaux nobles inox nickel, monel, titane. Le tronçonnage s’effectuait avec un lubrifiant d’un corps gras les pièces découpées étaient assemblées dans le local blanc. Avant le soudage on utilisait de l’acétone du Trichloréthylène + bombe chesterton pour perçage et faire les chanfreins pour extraire toute trace de corps gras. Toutes ces tâches sans aucune protection'.
— M. [J] [K] attestation du 20 août 2017 (pièce [T] [36]) :
'Je soussigné M. [K] [J] atteste avoir été affecté à la chaudronnerie centrale puis au local blanc en qualité de tuyauteur, chaudronnier, soudeur et avoir fait équipe avec M. [S] [T] pour des travaux sur les matériaux nobles (nickel, monel, titane, inox).
En tant que chaudronneur tuyauteur, nos interventions avaient pour but de supprimer les parties les plus corrodées pour les remplacer. Ces opérations consistaient à couper la pièce à la meule puis à faire un chanfrein, et à nettoyer et dégraisser avec du Trichloréthylène et de l’acétone les deux parties contaminées par ces produits. Ce dégraissage, qui pouvait être long, avait pour but d’éviter toute remontée de produit à l’intérieur de la soudure.
En ce qui concerne les cuves, il fallait pénétrer à l’intérieur de ces dernières pour meuler les soudures ou les parties de tôle qui présentaient une corrosion avancée et enfin de procéder à un nettoyage dégraissage au Trichloréthylène puis à l’acétone. Une aspiration à l’entrée de la cuve était mise en place mais ne nous protégeait pas des émanations des vapeurs des produits dégraissants. Par la suite les soudures devaient être refaites sans aspiration pour une meilleure qualité.
Lors du rechargement des portées de joints, les mêmes opérations de meulage et dégraissage devaient être faites pour effectuer les soudures.
Par ailleurs la réparation des échangeurs nécessitait le même procédé, meulage, nettoyage et dégraissage.
D’autre part lors de la confection de tuyauterie sur appareils neufs, les mêmes opérations de nettoyage et de dégraissage étaient réalisées avec les mêmes produits cités précédemment'.
1-5. Cette exposition découle aussi de la nature des fonctions de chaudronnier soudeur tuyauteur de M. [T] dont la description n’est pas contredite par la société [37] et qui impliquaient, après avoir découpé des métaux nécessitant qu’ils soient lubrifiés pour préserver l’intégrité de ces métaux ou des outils de découpe, un dégraissage soigneux ensuite à l’aide de solvant pour retirer toute trace de gras nuisible à la qualité requise des soudures de tuyauteries devant être parfaites pour être utilisées dans une usine de fabrication de produits chimiques.
1-6. Elle ne fait du reste que l’objet d’une contestation de principe de la société [37] (cf page 7 de ses écritures ('A supposer que Monsieur [T] ait été exposé à ce produit (sachant qu’il n’a jamais été mentionné par les médecins du travail et l’employeur dans l’attestation de suivi professionnel'), laquelle n’a pas indiqué quel autre solvant que chloré du type du Trichloréthylène elle aurait utilisé pour ce genre de tâches.
1-7. Il sera donc retenu qu’outre les substances mentionnées dans l’attestation d’exposition du 4 juin 2008, M. [T] a aussi été exposé au Trichloréthylène.
1-8. Comme en première instance à s’en tenir aux extraits de littérature scientifique qui ont été versés aux débats et effectivement remis à la juridiction par l’appelant (pièces [29] et [33]) il en ressort que :
— dans son évaluation du 2 décembre 2009, le centre international de recherche sur le cancer classe comme cancérogène probable pour l’homme (groupe 2A) le trichloréthylène (pièce [T] [29] n° 22) ;
— la fiche de données de sécurité du service des armées de juin 2003 mentionne que le Trichloréthylène peut causer le cancer des reins (Pièce [T] PSV 36) ;
— selon une étude de cohorte menée par un professeur de médecine au [15] [Localité 25] (Dr [W] pièce [T] PSV n° 19) menée sur 2 742 personnes ayant été présentes sur le site de [Localité 27] au moins six mois entre 1979 et 1992, le nombre de cancer du rein constatés a été de 8 contre 3 cas attendus sur la base de la moyenne d’occurrence de ce cas de cancer dans la population du département de l’Isère ;
— d’après un autre médecin du CHU (Dr [C] pièce [T] PSV 20), deux études menées en 1997 et 2000 évoquent un risque possible entre le cancer du rein et les HAP (Hydrocarbures Alipathiques Polycycliques) auxquels M. [T] a été exposé du fait des huiles de coupe employées dans l’usinage des métaux.
Pour les autres agents auxquels il a été exposé, la littérature scientifique remise par M. [T] n’établit pas un lien certain entre ceux-ci et le cancer du rein objet du présent litige mais supposé pour d’autres cancers.
1-9. La prise en charge à titre professionnel de la maladie cancer du rein a été reconnue par arrêt de cette cour du 15 novembre 2018 sur l’avis conforme du 14 février 2018 du [20].
La SA [38] pour soutenir que le [19] [Localité 26] [Adresse 28] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie de M. [T] entend tirer argument d’impropriétés de rédaction contenues :
* dans l’arrêt avant dire droit de cette cour du 16 novembre [Immatriculation 2]-03778 qui a donné mission à ce comité de 'donner son avis motivé sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T]' au lieu de dire si elle a été essentiellement et directement causée par son travail habituel pour reprendre la formulation précise de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité ;
* dans les motifs de l’arrêt de cette cour du 15 novembre [Immatriculation 3]-03778 statuant dans les rapports entre la caisse et l’assuré ayant reconnu à M. [T] après avis de ce comité le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles qui mentionnent que : 'Le [20] a rendu son avis aux termes duquel le lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée a été retenu', soit seulement selon la société [37] un lien direct mais pas un lien direct et essentiel comme exigé par l’article L. 461-1 ;
* dans la motivation même de l’avis du 14 février 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 26] rédigé en ces termes (page 3) : 'Selon les données actuelles de la science, un lien a été établi entre l’exposition au trichloréthylène et le cancer du rein. En conséquence le comité retient un lien direct (ndr : entre) la pathologie déclarée et la profession exercée'.
1-10. Cependant en page 2 du même document (pièce [T] [29] n° 4), dans l’encadré correspondant à l’avis proprement dit du [23], la case : 'Le [23] établit le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime’ a bien été cochée, de même que celle correspondant à un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée, avec rappel de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui comporte cette exigence.
1-11. En conséquence, il ne peut être retenu que le comité de [Localité 26] ne se serait pas prononcé en toute connaissance de cause sur l’existence d’un lien direct et essentiel et n’aurait pas répondu par l’affirmative.
1-12. Enfin depuis l’inscription par décret n° 2021-636 du 20 mai 2021 du cancer primitif du rein au tableau n° 101 des maladies professionnelles, le lien de causalité est désormais présumé entre cette pathologie et les travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène, dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995 auxquels il a été retenu précédemment que M. [T] avait bien été exposé, étant rappelé qu’il est rentré au service de la société [39] aux droits de laquelle intervient la société [37] en 1965, trente années auparavant.
1-13. Il ne peut donc être fait droit en considération des motifs qui précèdent à la demande principale de la société [37] de constater l’absence d’imputabilité professionnelle de la maladie de M. [T] à son égard.
2. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
2-1. La société [37] conteste avoir eu conscience de la dangerosité du Trichloréthylène aux motifs qu’il n’a été classé cancérogène avéré par le Centre International de Recherches sur le Cancer que depuis le 9 octobre 2012 et que les études sur un lien possible avec le cancer du rein ne datent pour les plus anciennes que des années 2000, soit après le départ de M. [T] de l’entreprise au 31 décembre 1998.
Elle se prévaut aussi de l’inscription du cancer du rein lié à l’exposition de Trichloréthylène au tableau des maladies professionnelles que depuis mai 2021.
2-2. La conscience du risque que l’intimée avait ou aurait dû avoir est certes relative dans ce contexte mais pas totalement inexistante dans la mesure où, avant 2012, le Trichloréthylène avait déjà été classé comme cancérogène possible puis probable à compter de 1995 mais aussi à raison de son inscription ancienne (1938) au tableau n° 12 des maladies professionnelles comme susceptible par son emploi ou sa manipulation de provoquer d’autres pathologies que cancéreuses (troubles cardiaques aigus notamment).
2-3. Cette conscience du risque présenté par ce produit découle aussi de la fixation de valeurs limites d’exposition professionnelle au Trichloréthylène par une circulaire du ministère du travail du 1er décembre 1983 (cf pièce M. [T] PSV 40).
3. L’autre condition cumulative pour retenir l’existence d’une faute inexcusable tient à l’absence de mesures suffisantes de protection prises par l’employeur.
3-1. À ce titre l’appelant fait abstraction des éléments repris dans l’attestation d’exposition du 4 juin 2008 signée par deux médecins du travail donc probante et recensant comme mesures de prévention prises :
— équipements de protection individuelle (vêtements de travail couvrants, chaussures de sécurité, casque, gants, lunettes, masque à cartouche ou à adduction d’air, appareil respiratoire isolant, masque à poussière) ;
— vestiaires, douches, salle de repas ;
— aspirations et ventilations ;
— décontamination du matériel avant intervention ;
— plan de contrôle des atmosphères de travail.
3-2. Comme preuves contraires M. [T] peut se prévaloir de certaines attestations qu’il a versées aux débats, soit après examen de celles-ci en définitive les témoignages de deux salariés uniquement :
— attestation du 19 décembre 2011 de M. [S] [G] (pièce [T] [30]) :
'Je soussigné (..) certifie sur l’honneur avoir travaillé avec M. [T] [S] sur le site Rhodia à [Localité 27] de 1967 à 1996 (…).
J’ai également travaillé en ateliers chaudronnerie pour perçage avec des huiles de coupe ou bombes aérosol (Chasterton) sur métaux nobles tels que nickel, inox, inconel, titane, monel. L’amiante était présente dans toute l’usine et les protections minimes’ (ndr : sans préciser lesquelles).
— Attestation de M. [D] [H] du 23 janvier 2010 (pièce [T] [32]) :
'Pour cause de fermeture mutation à [Localité 27] Rhône Poulenc en 1972 à la chaudronnerie centrale service entretien à mes côtés M. [S] [T] sa fonction chaudronnier tuyauteur soudeur aux service des ateliers de fabrication voici quelques ateliers où il intervenait (…) Il confectionnait des joints en permanite contenant de l’amiante découpe meulage avec un disque abrasif pour la finition cela sans protection individuelle (…) Il soudait au chalumeau oxy-actif (..) c’était contacts poussières produits'
— Attestation du même M. [H] du 5 août 2017 (pièce [T] [35]) :
'La chaudronnerie centrale était munie d’une scie à ruban pour découpage des métaux nobles inox nickel, monel, titane. Le tronçonnage s’effectuait avec un lubrifiant d’un corps gras les pièces découpées étaient assemblées dans le local blanc. Avant le soudage on utilisait de l’acétone du Trichloréthylène + bombe chesterton pour perçage et faire les chanfreins pour extraire toute trace de corps gras. Toutes ces tâches sans aucune protection. La personne intervenant était M. [S] [T]'.
3-3. Parmi les pièces produites, la cour peut prendre en considération celles versées aux débats que les parties n’ont pas spécialement invoquées (article 7 du code de procédure civile).
Ainsi il ressort du compte rendu du [14] du 22 mars 1995 à propos du fioul lourd utilisé dans l’atelier [13] (cf pièce [T] PSV15 pages 5 et 6) que des équipements de protection individuelle étaient bien utilisés au sein de l’usine [37] :
§ 5.5.1 : Equipements de Protection Respiratoire (EPR)
Les équipements sont les suivants :
* groupe [9] : activité prolongée sur fioul chaud (changement des filtres à chaud par exemple)
* pour les autre interventions, masque type R19914 masque coque 3M 9914 FFP1
§ 5.5.2. Autres équipements
* combinaison papier blanche (intervention fuel froid)
* combinaison étanche type F2 grise (obligatoire pour les EE (ndr : Employés Extérieurs) et fonction des interventions pour le personnel [37])
* gants verts flexiproof 40 comasec spécifiques systématiquement ;
* bottes caoutchouc lorsque fioul chaud ;
* lunettes étanches ou pare visage.
3-4. L’attestation citée précédemment au § 1-4 de M. [J] [K] (pièce [33] n° 59) en fait aussi mention de sorte qu’il ne peut être retenu comme soutenu que les protections individuelles ou collectives étaient inexistantes :
'(…) Une aspiration à l’entrée de la cuve était mise en place mais ne nous protégeait pas des émanations des vapeurs des produits dégraissants. Par la suite les soudures devaient être refaites sans aspiration pour une meilleure qualité (….)
En outre, les soudures étant réalisées en TIG ou en MIG provoquaient une remontée de vapeur à l’intérieur du masque, or aucune ventilation ne pouvait être effectuée pour éviter toute perturbation du gaz argon nécessaire à la soudure car toute soudure devait être radiographiée'.
4. En conclusion, les conditions nécessaires à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur en relation de causalité avec la maladie professionnelle du cancer du rein de M. [T] ne sont pas suffisamment démontrées par les éléments apportés aux débats par l’appelant, demandeur à cette reconnaissance sur qui pèse la charge de la preuve. En l’état des connaissances disponibles pour cette pathologie sur la période d’emploi considérée, l’insuffisance des mesures de protection prises n’est pas avérée.
Le jugement ayant débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [38] et par voie de conséquence nécessaire de ses autres demandes subséquentes sera donc confirmé et il sera condamné aux dépens en tant qu’appelant succombant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00210 rendu le 28 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [T] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-636 du 20 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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