Infirmation partielle 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 oct. 2016, n° 15/10365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10365 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juillet 2015, N° 14/04035 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 Octobre 2016
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10365
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 10 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes
-
Formation paritaire de PARIS RG n° 14/04035
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
INTIMEE
Coeur Défense Tour B Etage 30
XXX Gaulle
XXX
N° SIRET : 337 950 737
représentée par Me David DUMARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A,
Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame B C, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame D
E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame D E,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a été engagé à compter du 1er juin 2007 par la société VIGNETTE et le contrat a été transféré à la suite d’une opération de rachat à la société OPENTEXT.
Employé en qualité d’ ingénieur d’affaires il bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 11570,20 euros.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 28 septembre 2013. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants:
' Cela fait 15 mois maintenant que la société
OpenText a multiplié à mon égard une série de manquements à l’exécution loyale de mon contrat de travail :
— Rétractation sur mon augmentation de salaire
— Incitations formelles à la démission
— Amputation abusive de mes responsabilités et territoires commerciaux
— Fixation d’objectifs de vente déraisonnables
— Modification substantielle et unilatérale de mon contrat de travail au niveau de mes règles de rémunération variable pour l’année fiscale 2013
— Rétention indue de mes commissions de vente pendant 15 mois
Depuis juillet 2012, je n’ai eu de cesse d’interpeller ma hiérarchie et la direction d’OPENTEXT sur ces manquements graves que j’estime injustes et infondés à mon encontre.
Alors que j’ai systématiquement été force de proposition, privilégiant toujours la discussion, je n’ai malheureusement jamais eu en retour la moindre réponse ou solution constructive me permettant de sortir de cette impasse.
Suite au silence répété de la société à mes différentes sollicitations, je n’ai eu d’autre choix que de vous adresser un courriel le 26 juin 2013, soit 12 mois plus tard, vous faisant part du préjudice moral et financier que je subissais et vous demandant de régulariser ma situation.
Votre réponse intervenue 3 mois plus tard (le 16 septembre 2013), suite à mes différentes relances, fait malheureusement état d’un certain nombre de contre-vérités renforçant aujourd’hui ma conviction que la Société OPENTEXT n’a aucune intention de revenir à une exécution loyale du contrat de travail qui nous lie.
Devant votre refus de reconnaître votre responsabilité quant à ces manquements et d’y remédier de façon objective et durable, je me vois contraint de mettre un terme à mon contrat de travail aux torts exclusifs de la société OPENTEXT, en prenant acte de la rupture de mon contrat de travail du fait de l’inobservation de vos obligations contractuelles.
La société OPENTEXT a en effet multiplié les manquements à mon égard :
1- Rétractation sur mon augmentation de salaire
Depuis le 1er juin 2007, j’exerce avec loyauté et engagement les fonctions d’lngénieur d’Affaires au sein de la Société OPENTEXT SARL (autrefois VIGNETTE
SARL) en France.
Dans ce cadre, jusqu’en juin 2012, j’avais en charge la commercialisation des Licences,
Maintenance et Services vendus par la Société auprès :
— D’un portefeuille de 16 comptes clients nommés sur la France ;
— De l’offre Engagement-CEM auprès de l’ensemble des clients et prospects de la zone
Moyen-Orientale.
Cette attribution s’est toujours faite à la grande satisfaction de ma hiérarchie puisque, au 30 juin 2012, date de clôture de notre exercice fiscal 2012 (1er juillet 2011 au 30 juin 2072), j’étais classé parmi les meilleurs commerciaux de l’entreprise (2e précisément) avec un chiffre d’affaires de 1,98 millions d’euros pour un objectif de 1,48 millions d’euros en cumulé (Licences, Maintenance et
Services).
Mes résultats furent si bons (réalisation de 134% de mes objectifs) que M. F, mon responsable hiérarchique de l’époque, s’était engagé sur une promotion au niveau de ma classification interne (passage de SGP3 à SGP4), ainsi qu’une augmentation de mes conditions de rémunération fixe et variable (passage d’un fixe annuel de 70 kEuros à 85 kEuros et d’un variable annuel de 70 kEuros à 75 kEuros).
Contrairement à ce que vous prétendez dans votre courriel du 16 septembre 2013, il ne s’agissait pas là d’une initiative personnelle de M. F, ni d’engagements verbaux.
M. F alors
Vice-Président de l’Europe du Sud et représentant d’OPENTEXT SARL dûment habilité à engager la société, m’avait confirmé cette augmentation comme il apparaît dans le tableau des augmentations effectives au 1er juillet 2012: 'lncreases /
Changes effective lst July 2012 .'
Cette augmentation venait récompenser le dépassement de mes objectifs de ventes ' Increase over quota’ sur l’exercice fiscal 2012, et n’était d’aucune manière liée à une soi-disant couverture chômage en France.
Il est fort curieux que vous n’ayez plus trace écrite de ces éléments…
2- Incitations formelles à la démission
Au début du mois de juillet 2012, il me fut proposé un détachement au sein de notre filiale
OPENTEXT à Dubaï. Cette proposition, que j’estimais être une nouvelle opportunité professionnelle
au sein de la société, me tentait tout particulièrement.
A mon grand regret, au cours des discussions qui suivirent, je devais découvrir que la formule proposée par OPENTEXT pour cette proposition, m’était défavorable dans la mesure où :
— Il n’était pas question d’un détachement ou d’une expatriation, mais d’une cessation de mon contrat de travail français en vue de lui substituer un contrat de droit local aux Emirats Arabes Unis (contrairement à ce que vous évoquez dans votre courriel du 16 septembre 2013, la novation emporte bien démission du premier poste au regard du droit français. Vos propos me confirment qu’OPENTEXT a tenté de me tromper en voulant me faire signer un contrat de novation, tout en minimisant sa portée et ses conséquences…) ;
— Je perdais mes droits français à l’assurance maladie de la sécurité sociale, au régime de retraite et à l’assurance chômage pour la période passée aux Emirats Arabes Unis ;
— Je n’étais plus soumis au droit du travail français mais au droit local, lequel autorise notamment la rupture du contrat de travail sans exigence de juste motif ;
— Je n’avais aucune clause de garantie de retour chez
OPENTEXT en France en cas de cessation de mon contrat local à Dubaï, contrairement à ce qui avait été rédigé dans la première version du contrat élaborée par notre département juridique et son conseil Kahn & Associés.
Lors de notre réunion du 3 août 2012, en présence de M. F, vous m’aviez-vous-même remis cette proposition de Convention de novation et de Contrat de travail de droit local aux
Emirats,« faisant suite à mon refus de démissionner » pour reprendre vos termes exacts.
De surcroît M. F me formulait par écrit le 24 août 2012 que je devais démissionner d’OPENTEXT en France afin de rejoindre la filiale OPENTEXT à
Dubaï (« You should resign from
France to be on the Dubai payroll… ») et qu’il serait préférable que je quitte la société si le changement ne me convenait pas. Courriel dont vous étiez d’ailleurs en copie.
Il est donc très surprenant que vous contestiez ces faits, vos paroles et votre démarche…
3- Amputation abusive de mes responsabilités et territoires commerciaux
Devant tant de précarité, j’ai exprimé mes réticences à mon supérieur hiérarchique M. F le13 août 2012,en précisant les amendements nécessaires et réglementaires à apporter au contrat de novation soumis, en vue de sa signature.
Amendements finalement refusés par le service des
Ressources Humaines.
Parallèlement à cela, j’ai transmis à M. F le 14 août 2012 une première proposition constructive de répartition de territoires, dans laquelle j’acceptais les objectifs ambitieux fixés pour l’année fiscale 2013, en cédant à sa demande10 de mes16 comptes nommés du territoire France ;
soit une réduction de31% de mon territoire commercial total.
Je lui avais proposé d’en discuter ouvertement dès mon retour de congés, le 3 septembre2012.
Dès lors, le comportement de M. F changea radicalement à mon égard, sans raisons et de manière arbitraire :
— Il qualifia « d’inacceptable » ma proposition de répartition de territoires, ne laissant aucune porte ouverte à la moindre discussion possible « This is no discussion about it… »
— Il supprima mon portefeuille clients en France, en me retirant purement et simplement la gestion de mes 16 clients français ; y compris ceux avec lesquels j’avais atteint et dépassé mes objectifs sur l’année fiscale 2012, et en les réattribuant à d’autres commerciaux lors de mon absence en congés annuels…;
— Il me retira la responsabilité commerciale de l’offre Engagement-CEM au Moyen-Orient, et par là même, l’intégralité de mon activité sur cette zone géographique ;
— Il tenta de m’imposer un nouveau plan de commissionnement aux règles modifiées et aux objectifs déraisonnables, alors que je me retrouvais au 4septembre 2012 avec un territoire commercial réduit au néant ; privé totalement d’activité en d’autres termes;
— Il bloqua mon augmentation de salaire sur laquelle il s’était engagé ;
Or, vous n’êtes pas sans connaître les méthodes de management quelles que peu expéditives et contestables de ce dernier.
M. F ayant d’ailleurs fait l’objet d’une éviction de l’entreprise le 4 février 2013…
Vous aviez aussi vous-même reconnu publiquement lors d’une réunion le 22 Mai 2013 sur les «
Valeurs» d’OPENTEXT, à laquelle je participais, que M. F était une erreur de recrutement.
Néanmoins désireux de m’inscrire dans la stratégie à long terme de la société, et malgré les mesures vexatoires entreprises par M. F, je lui ai transmis le 14 Septembre 2012 une seconde proposition constructive permettant d’aller de l’avant.
Cette proposition fondée à nouveau sur des bases réalistes portait sur les mêmes objectifs de licences ambitieux, répartis entre 5 comptes nommés en
France (550 KEuros) et la région
Moyen-Orient (550 KEuros).
Proposition pour laquelle M. F donna son consentement en date du 16 septembre 2012. Si celui-ci aurait toutefois dérogé au plan de commissionnement transmis aux autres commerciaux, je ne peux en être tenu pour responsable.
Il est donc aberrant de prétendre, tel que vous le faites dans votre courriel du 16 septembre que je n’ai jamais été force de proposition ni même ouvert à une discussion sur des bases « réalistes » concernant le plan de commissionnement soumis en 2013.
M. G H, Vice-Président EMEA et supérieur hiérarchique de M. F, l’a finalement soutenu dans sa démarche initiale, me retirant définitivement ma responsabilité commerciale sur la région Moyen-Orient, pour ne conserver que les 5 comptes nommés en France de ma proposition du 14 septembre2012.
Il est d’autant plus regrettable que la société
OPENTEXT cherche à se décharger à tout prix de sa responsabilité en la personne de M. F, alors qu’elle a appuyé ce dernier dans toutes ses décisions à mon encontre.
4- Fixation d’objectifs de vente déraisonnables
A l’issue du premier trimestre de l’exercice fiscal 2013 (1er juillet 2012 au 30 juin 2013), je me retrouvais donc privé de plus de 80% de mon territoire commercial. Tout en me voyant imposer un plan de commissionnement avec un objectif annuel de 1 100 000 euros de ventes de licences, en augmentation de 20% par rapport à l’année précédente…
Auquel venaient s’ajouter des objectifs de 231 000 euros de maintenance et 451 250 euros de services associés, également augmentés de 20%.
La société OPENTEXT ne me donnait plus les moyens concrets d’atteindre ces objectifs dans la mesure où elle venait de réduire de manière disproportionnée et irréaliste mon portefeuille clients :
une augmentation pour l’année fiscale 2013 de +20% de l’objectif fixé en 2012, assortie du retrait d’une part considérable de mes territoires commerciaux (-84%)…
De ce fait, je n’étais donc pas en mesure de signer ce plan de commissionnement totalement abusif, ce qui m’a valu une rétention injustifiée de ma rémunération variable pendant 15 mois.
Pour preuve du niveau déraisonnable de ces objectifs fixés pour l’année fiscale 2013, vous m’avez soumis il y a 2 mois un nouveau plan de commissionnement pour l’année fiscale 2014, avec un objectif de licences identique à celui de 2013 (1,1 MEuros), mais pour un territoire commercial désormais doublé, passant de 5 comptes nommés à 10…
Confirmant ainsi le fondement réaliste et tangible de ma proposition de 550 kEuros d’objectifs de licences pour 5 comptes nommés en France, transmise à M. F en date du14 septembre 2012, et dont vous faites omission.
5- Modification substantielle et unilatérale de mon contrat de travail au niveau de mes règles de rémunération variable pour l’année fiscale 2013
Jusqu’en juin 2012, nous étions commissionnés de manière identique jusqu’à 100 % de l’objectif, tel que prévu par les précédents plans de commissionnement.
Or le nouveau plan 2013 modifié les règles de commissionnement jusqu’alors en vigueur, introduisant désormais un coefficient différencié sur les tranches de zéro à 50 % et de 50 à 100 % de l’objectif relatif à la vente de licences et de maintenance associée. Ce qui était synonyme de manque à gagner sur la première tranche par rapport aux années précédentes.
Ce document qui modifiait le mode de rémunération variable des commerciaux n’avait en l’occurrence pas été soumis à révision préalable par le comité d’entreprise.
Alors qu’il constitue un avenant à mon contrat de travail, il est à déplorer que son contenu rédigé en langue anglaise n’avait ni été traduit ni adapté à la réglementation française.
En imposant ce nouveau plan, vous portiez une intolérable atteinte au principe de liberté contractuelle qui vous que le salarié demeure libre d’accepter ou non la modification de son contrat de travail et des règles de sa rémunération variable.
6- Rétention indue de mes commissions de vente pendant 15 mois
La société OPENTEXT s’est abstenue de me verser la moindre rémunération variable depuis le 1er juillet 2012, conditionnant le paiement de mes commissions à la signature de mon plan 2013.
J’ai fait état à maintes reprises de cette situation auprès de la direction d’OPENTEXT, cherchant à discuter et comprendre cette position arbitraire à mon égard sans avoir la moindre réponse objectif constructive :
' Lors de ma discussion le 11 janvier 2013 avec notre vice-président senior des ressources humaines, Monsieur I J, je lui avais fait part des problématiques rencontrées, lui faisant parvenir les éléments à l’appui. Cela n’a suscité aucune suite ou intervention de sa part en vue de débloquer la situation ;
' Le 24 avril 2013 je réitérais auprès de Monsieur K, mon nouveau manager direct et successeur de Monsieur F, mon attachement à OPENTEXT et mon engagement pour l’avenir. Monsieur K s’était engagé à revenir vers moi avec une proposition de régularisation de ma situation. Engagement qu’il m’a affirmé ne plus pouvoir honorer en date du 4 juin 2013, sans explication supplémentaire ;
Alors que nous étions sur le point d’entamer une nouvelle année fiscale (2014), je vous ai adressé un courriel le 26 juin 2013, vous demandant de régulariser cette situation abusive ainsi que les autres manquements. Mes relances insistantes vous ont finalement contraint à débloquer une partie de ma rémunération variable tout en m’adressant dans votre courrier du 16 septembre 2013, une fin de non-recevoir sur le reste de mes demandes.
De surcroît, il est à noter que votre paiement se base sur un plan de commissionnement que j’ai pourtant désapprouvé.
Puisqu’il s’agit de 29'475 euros qui auraient dû être versés au titre de l’année fiscale 2013 si l’on applique les règles du dernier plan de commissionnement 2012 accepté et signé.
En réalité, vous êtes en train d’amputer délibérément mes commissions de 12'791 euros;
différence entre les 29'475 euros et le montant de 16'684 euros versé sur ma fiche de paye du mois de septembre 2013.
Le retard prolongé de 15 mois dans le paiement partiel de mes commissions, assorti du manque à gagner sur ma rémunération variable, ne peut donc s’inscrire dans une volonté de « maintenir des échanges constructifs », tel que vous le prétendez.
En définitive, ce délai abusif que s’est octroyé la société OPENTEXT à mon détriment demeure dans la même lignée des méthodes managériales employées par M. F à mon encontre dès le 1er juillet 2012: pressions, chantages et dénigrements dont vous étiez d’ailleurs témoin, sans jamais intervenir alors que vous êtes la Directrice des Ressources
Humaines.
Bien que M. F ait été démis de ses fonctions le 4 février 2013, la société OPENTEXT a choisi depuis de maintenir à mon égard les mêmes procédés auxquels il avait systématiquement recours :
o Abstraction totale des engagements contractés par lui et par son successeur (M. K), en adoptant un silence répété à l’ensemble de mes sollicitations
o Conditionnement du paiement de ma rémunération variable à la signature d’un avenant à mon contrat de travail inacceptable sur son contenu et inadéquat sur sa forme, me pénalisant financièrement sur des sommes substantielles
o Dénigrement systématique de mon travail, ne me permettant pas de travailler dans des
conditions sereines pendant plus d’une année, au point de surenchérir et prétendre aujourd’hui que je m’en serai « désinvesti ».
Il est d’autant plus navrant de voir que votre courriel du 16 septembre 2013 élude les faits irréfutables intervenus quant à vos manquements depuis le 1er Juillet 2012, et culmine en voulant faire croire à une poursuite de notre collaboration dans ce que vous qualifiez de «meilleures conditions»…
En dépit de cette situation critique et persistante, qui m’était préjudiciable, je suis toujours parvenu à honorer les obligations à mon contrat de travail, remplissant jusqu’à ce jour ma fonction avec le
plus grand sérieux et professionnalisme. Mes derniers résultats le démontrent et démentent vos propos, puisque :
— Je viens de signer un contrat à la
Société Générale rapportant 178 190 euros de licences (32074 euros de maintenance annuelle associée), me classant meilleur commercial par rapport à mes pairs sur le 1er trimestre de l’exercice fiscal 2014 ;
— Je gère sans faille depuis 8 mois une affaire majeure au sein du Groupe L’Oréal, représentant 633 000 euros en licences (117 105 euros de maintenance annuelle associée, et plus de 800 000 euros de services), qui est sur le point d’aboutir étant donné que nous sommes en attente de la décision finale et imminente du client ;
Les commissions de vente sur mes affaires remportées au cours de l’exercice fiscal 2014 devront notamment m’être régularisées dans la même logique que celles de l’année fiscale 2013 ; et sur la base du dernier plan de commissionnement 2012 signé.
Force est de constater que la société OPENTEXT, par ses agissements et le non-respect de ses obligations contractuelles, a rompu le lien de confiance qui nous liait.
Ce traitement déloyal qui se perpétue à mon égard, confirmé par les contre-vérités avérées dans votre courriel du 16 septembre 2013, ont achevé de me convaincre que la société OPENTEXT n’a aucunement l’intention de reconnaître sa responsabilité et ses torts, ni même de revenir à une exécution loyale de mon contrat de travail.
Bien au contraire, elle continue d’oeuvrer à l’usure en vue de me démotiver, d’altérer mes résultats et au final de provoquer mon départ forcé.
Au vu de tout ce qui précède, je n’ai d’autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs et de saisir concomitamment, le conseil de prud’hommes compétent, afin de voir valider cette prise d’acte qui vous est exclusivement imputable…'
Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui a statué par jugement du 10 juillet 2015.
Cette juridiction a considéré que la prise d’acte devait s’analyser en une démission et a condamné Monsieur Y à payer à la société OPENTEXT à 34710,59 euros d’indemnité de préavis.
Elle a également condamné l’employeur au paiement de :
— 4037,85 euros d’indemnité compensatrice de RTT ;
— XXX rappel de commissions et les congés payés y afférents ;
Monsieur Y a fait appel de cette décision et la société OPENTEXT a relevé appel incident.
Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande à la cour de confirmer le jugement sur le montant des condamnations qui lui ont été allouées et l’infirmer pour le surplus. Il sollicite la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui payer :
' XXX d’indemnité de préavis et les congés payés afférents,
' XXX d’indemnité de licenciement,
' XXX dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5745 euros d’indemnité de RTT,
' XXX dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 5000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance prévoyance,
' 11'570,20 euros de dommages et intérêts pour perte de chance sur le droit individuelle à la formation,
' à titre de rappel de salaire :
*pour 2013 : à titre principal 58'316 euros, à titre subsidiaire 53'316 euros et à titre infiniment subsidiaire 12'791euros et les congés payés afférents,
*pour 2014 : à titre principal 15'624,25 euros, à titre subsidiaire 14'374,25 euros et à titre infiniment subsidiaire 6862 euros et les congés payés afférents,
*pour l’affaire L’Oréal : 37798 euros et les congés payés afférents,
*pour la partie fixe de sa rémunération en 2012, 7500 euros et pour 2013, 11'250 euros et les congés payés afférents.
Il sollicite en outre, la remise des documents sociaux sous astreinte, les intérêts de droit sur les sommes allouées et leur capitalisation.
Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société OPENTEXT sollicite l’infirmation partielle sur sa condamnation à une indemnité compensatrice de RTT et sur le rappel de commissions et les congés payés afférents, la confirmation pour le surplus, le rejet des demandes de Monsieur Y et sa condamnation à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture
En application de l’article L 1231-1 du code du travail, la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une démission dans le cas contraire.
Monsieur Y dans son courrier de prise d’acte reproche notamment à son employeur la fixation d’objectifs de vente déraisonnables, la modification substantielle et unilatérale de mon contrat de travail au niveau des règles de rémunération variable et la rétention de ses commissions de vente.
Il convient de rappeler que Les objectifs prévus pour le déclenchement d’une rémunération variable peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Ce principe de fixation unilatérale peut être contrecarré par une disposition contractuelle.
L’absence de détermination des objectifs ou le non respect de la périodicité selon laquelle ils doivent être déterminés par l’employeur, peut justifier la prise d’acte de la rupture.
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Le contrat de travail de Monsieur Y prévoit :
«' En contrepartie de sa prestation de travail la société versera au salarié une rémunération annuelle brute de base d’un montant de 70000 euros payables mensuellement en 12 versements égaux.
En sus de cette rémunération fixe, le salarié pourra percevoir une rémunération variable basée sur des commissions dont les modalités d’attribution seront déterminées dans un plan écrit de commissionnement. Le salarié pourra percevoir des commissions si et seulement si il accepte par écrit les termes et les conditions du plan de commissionnement définit annuellement. Le montant annuel maximum de la rémunération variable salariée et de 70'000 euros brut à 100 % d’objectif atteint tel que défini dans le plan de commissionnement.
»
Il résulte de ces dispositions contractuelles que la fixation des objectifs permettant de déterminer la part variable de la rémunération du salarié n’était pas soumis à l’accord de Monsieur Y et relevait du pouvoir de direction de l’employeur.
En conséquence, la modification du plan de commissionnement 2013 par la mise en place d’une échelle de pourcentage de commissionnement en fonction des résultats atteints ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail.
Le salarié parlant couramment l’anglais ne peut non plus invoquer l’absence de transparence dans l’information sur les objectifs, en raison du fait qu’ils soient rédigés en langue anglaise.
C’est toutefois justement que Monsieur Y soutient que ses objectifs personnels fixés dans le plan de commissionnement pour 2013 (exercice fiscal du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013) n’étaient ni réalistes, ni raisonnables au regard des modifications de son périmètre d’activité à compter de l’été 2012.
En effet, le plan de commissionnement proposé au salarié ( qui repose sur deux objectifs annuels :
celui des ventes de licences et celui des services maintenance et services associés) a été majoré pour 2013 de 20 % par rapport à l’objectif fixé en 2012. Or durant l’été 2012, Monsieur Y a perdu le portefeuille de clientèle concernant le Moyen Orient et la réorganisation des comptes France a conduit à lui octroyer 5 grands comptes.
Il n’est pas contestable qu’en perdant tout le portefeuille de clientèle relatif au Moyen-Orient qui correspondait à peu près à 50 % de son chiffre d’affaires et en se voyant attribuer uniquement 5 comptes au lieu des 16 précédents, le salarié n’était pas en capacité de réaliser les mêmes objectifs que précédemment et ce même si les cinq comptes en question concernaient de gros clients.
Monsieur Y avait informé son employeur dès le 14 septembre 2012 du fait que son portefeuille ne lui permettrait pas d’atteindre l’objectif d'1100000 euros et avait proposé une évaluation des objectifs sur les 5 comptes à 671 000 $ soit 550 000 euros.
À la suite de ces observations, sans que l’on parvienne à savoir si la proposition avait été ou non acceptée par son supérieur hiérarchique et la direction, l’employeur n’a déterminé aucun nouveau plan de commissionnement. Il n’a pris la mesure de ses excès que pour 2014, puisque malgré le doublement du nombre de comptes attribués de 5 à 10 , l’employeur a fixé au salarié le même
objectif sur les licences.
Ainsi, outre le fait que pour 2013, le salarié se retrouvait face à des objectifs irréalisables, il ressort clairement du message du 19 octobre 2012 de Monsieur L du Service Financier qu’il a été soumis à un chantage concernant le versement de ses commissionnements pour n’avoir pas signé le plan qui lui était soumis.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur Y a réalisé un total de 712089 euros au titre des ventes sur l’exercice fiscal 2013.
Selon le plan 2012, les commissionnements sont calculés mensuellement, or le premier versement au titre de son commissionnement 2013 n’a été payé à Monsieur Y qu’en septembre 2013.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres manquements reprochés par Monsieur Y à son employeur, le fait pour la société OPENTEXT d’avoir fixé unilatéralement un périmètre d’activités rendant irréalisable les objectifs fixés à son salarié et d’avoir volontairement retardé le versement de la part variable de la rémunération du salarié suffit à considérer que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations, rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d’acte du salarié.
La prise d’acte prend dès lors les effets d’une licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié aux indemnités légales.
Sur les demandes relatives à l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents :
La cour constate que ces demandes contestées au fond, ne sont pas contestées dans leur montant. Au vu des éléments versés aux débats les sommes sollicitées sont justifiées. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de Monsieur Y sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Monsieur Y a plus de deux ans d’ancienneté et que la société
OPENTEXT occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 69421,18 euros le montant de la réparation du préjudice subi.
Sur les rappels de salaire
* Sur la partie fixe de la rémunération
Monsieur Y soutient que son employeur avait pris l’engagement d’une augmentation de salaire de 70'000 euros annuels à 85'000 euros pour la part fixe de sa rémunération.
Au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties, il apparaît qu’une augmentation du salaire fixe de Monsieur Y était bien prévue dans le cadre de son projet de mutation à
Dubaï pour compenser la perte d’avantages sociaux, proposition refusée par le salarié.
En dehors de ce projet devenu vain, il apparaît qu’à plusieurs reprises durant l’année 2012/ 2013 le salarié évoque dans ses mails une proposition d’augmentation de salaire qui aurait été formulée par Monsieur F.
Néanmoins à aucun moment, Monsieur Y ne rapporte la preuve d’un engagement de la direction sur ce point, autrement que dans la perspective du départ à Dubaï.
Le fait qu’une augmentation ait été attribuée à un collègue ou qu’une somme ait été provisionnée ne prouve pas l’engagement de l’employeur.
La demande du salarié sur ce point devra donc être rejetée.
*Sur la part variable de sa rémunération
Monsieur Y, n’ayant plus signé aucun plan de commissionnement à partir de 2013, estime que les nouvelles modalités de calcul du taux de commissionnement fixées en 2013 ne lui sont pas applicables (sur la licence et la maintenance : le taux de commission passait de 5,0391% sur une tranche unique de 0 à 100 % à 3,6063 % sur la tranche de 0 à 50 % et 5,4095 % sur une tranche de 50 % à 100 % ; Sur les services : le taux de commission de 3,7793 % à 2%). Il sollicite dès lors un rappel de salaire pour 2013.
Dans le cadre de son pouvoir de direction et en l’absence de clause conventionnelle contraire, l’employeur pouvait modifier les modalités et les montants de commissionnement attendus de ses commerciaux. Toutefois, le plan de commissionnement ne pouvait s’imposer qu’à la condition d’être fondé sur des objectifs réalistes et raisonnables, ce que la Cour ,en l’espèce, n’a pas reconnu. Il convient donc d’opérer le calcul de la part variable de la rémunération sur la base des modalités arrêtées au dernier plan accepté par le salarié, soit le plan de commissionnement de l’exercice fiscal 2012.
Pour 2013, au regard des résultats non contestés transmis par le salarié, il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 12'791 euros et les congés payés afférents.
Pour 2014 et sur le fondement du même principe, eu égard aux montants et calculs transmis par le salarié, il lui sera alloué la somme de 6862 euros et les congés payés y afférents.
* Sur la participation au dossier
L’Oréal
Monsieur Y fait valoir qu’au moment de sa prise d’acte, il finalisait une offre avec la société L’Oréal pour un montant de contrats à hauteur de 633000 euros pour les licences et de 117105 euros pour la maintenance. Dans la mesure où postérieurement à son départ, la conclusion définitive du contrat est intervenue, il estime que sa participation commerciale à cette opération justifie son commissionnement. Il sollicite à ce titre la somme de 37798 euros outre les congés payés afférents.
C’est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l’ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que Monsieur Y n’établit pas être à l’origine de la conclusion définitive du contrat ; il suffira de rajouter à cet égard que le salarié ne justifie pas d’une disposition contractuelle et légale qui lui permette de bénéficier d’un commissionnement pour sa participation aux démarches commerciales engagées auprès d’un client.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnité compensatrice de
RTT
A défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur. Ce peut être le cas lorsque le contrat de travail est rompu en cours d’année :
Lorsqu’en cas de départ en cours d’exercice, le solde de JRTT du salarié est créditeur ou débiteur, il y a lieu de procéder à une régularisation salariale dans le cadre du solde de tout compte.
Au titre de l’année fiscale débutant en juin 2013, Monsieur Y, bénéficiaire d’une
convention de forfait jour, avait acquis 19 jours de
RTT.
La rupture du contrat de travail est intervenue au mois de septembre 2013 aux torts de l’employeur qui en conséquence est redevable du paiement du solde créditeur des jours dont bénéficie le salarié.
Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges, qui ont considéré que dans le cadre d’un forfait jour, Monsieur Y avait droit au règlement du solde des jours de RTT non pris, soit la somme de 4037,85 euros.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur Y dit avoir souffert pendant de longs mois de l’acharnement de son employeur et que cette situation a eu des conséquences désastreuses sur sa vie professionnelle et sa vie privée et sollicite à ce titre la somme de 30000 euros à titre de dommages-intérêts.
A l’appui de sa demande il transmet de très nombreux échanges électroniques avec sa hiérarchie et le certificat médical du docteur Amsellem qui décrit les troubles digestifs invalidants qui «peuvent être probablement majorés par un contexte de stress professionnel». La société conteste l’existence d’une situation de harcèlement moral et précise que le salarié ne l’a évoqué ni dans le courrier de prise d’acte, ni en première instance.
Les courriers électronique transmis par les parties démontrent qu’à partir de la fin de l’année 2012, un désaccord est né entre Monsieur Y et Monsieur F, concernant en premier lieu les modalités de son projet de départ à Dubaï, en second lieu sur la réorganisation des comptes entre les différents ingénieurs d’affaires et enfin sur la rémunération.
Les échanges permettent pas d’établir que d’un côté comme de l’autre, les propos tenus sont directs et révélateurs de ce conflit, mais ils ne sont pas de nature à constituer des faits de harcèlement.
Ces messages prouvent que contrairement aux prétentions du salarié, la société n’a pas cherché à l’évincer de son poste.
Enfin les termes laconiques choisis par le médecin pour déterminer l’origine des difficultés médicales de Monsieur Y ne suffisent pas à établir un lien entre la dégradation de l’état de santé du salarié et un comportement de harcèlement de la part de l’employeur.
La demande formulée au titre du harcèlement moral sera donc rejetée.
Sur le défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance et le DIF
Monsieur Y considère n’avoir pas été en mesure de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance et sur le DIF et sollicite réparation de son préjudice.
Si la prise d’acte de la rupture par le salarié le conduit nécessairement à ne pas bénéficier d’un certain nombre de dispositions relatives à l’information ouverte aux salariés licenciés, il n’est pour autant pas établi par Monsieur Y que cette situation ait été à l’origine d’un préjudice.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions ayant condamné la société OPENTEXT à payer à Monsieur Y une indemnité au titre des jours RTT , un rappel de salaire sur la part variable de la rémunération pour 2013 et 2014 et les congés payés y afférents ;
INFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
CONFÈRE à la prise d’acte de Monsieur Y les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société OPENTEXT à payer à Monsieur Y la somme de :
— XXX à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— XXX à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3471,05 euros au titre des congés payés y afférents,
— XXX titre d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE la société OPENTEXT de sa demande au titre du préavis ;
Y ajoutant,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société OPENTEXT à Monsieur Y de documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
VU l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OPENTEXT à payer à Monsieur Y en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société OPENTEXT aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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