Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 1
Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 114-7 :
1° L'identification des mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse peut être assurée sur la seule base d'un document émanant de ces services ou d'un jugement du tribunal pour enfants attestant la prise en charge du mineur et permettant son identification ;
2° L'identification des légionnaires peut être assurée sur la seule base d'une carte d'identité militaire ;
3° L'identification des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile peut être assurée sur la seule base du récépissé attestant la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et des éléments d'état civil reconstitués par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4° Pour les demandeurs d'une pension ou d'une rente en qualité d'ayants-droit pouvant se prévaloir de l'application d'un règlement européen, les formulaires de demande prévus par ce règlement tiennent lieu de justificatif d'état civil dès lors qu'ils contiennent l'ensemble des éléments d'état civil du demandeur, y compris sa filiation, et que ces éléments sont certifiés par les autorités ayant délivré le formulaire.
[…] La [5] expose que l'analyse d'activité dont Mme [R] [E] a fait l'objet, a mis en évidence le non-respect de la [7] ([6]) pour des actes réalisés entre le 1er janvier 2011 et le 31 octobre 2011 ainsi qu'entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 ; […] 19 euros (44 249,99 € + 5 536,20 €) ; que ces irrégularités sont de nature à entraîner l'application d'une pénalité financière conformément à l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale ; qu'au regard des manquements, […] Selon l'article R. 114-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions issues des décrets n° 2011-551 du 19 mai 2011 et n° 2013-6 du 3 janvier 2013, applicables au litige, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, […]
[…] elle est d'une durée de trois ans, comme le prévoit l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, et qu'il en résulte qu'aucun des faits retenus dans la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie n'est prescrit ; que l'enquête a été effectuée par un agent assermenté, conformément aux dispositions des articles L 114-10 et R 114-8 du code de la sécurité sociale, selon lesquels les éléments ainsi recueillis font foi jusqu'à preuve du contraire ; […] des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
[…] elle est d'une durée de trois ans, comme le prévoit l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, et qu'il en résulte qu'aucun des faits retenus dans la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie n'est prescrit ; que l'enquête a été effectuée par un agent assermenté, conformément aux dispositions des articles L 114-10 et R 114-8 du code de la sécurité sociale, selon lesquels les éléments ainsi recueillis font foi jusqu'à preuve du contraire ; […] des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;