Confirmation 15 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 déc. 2012, n° 12/14317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14317 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98751933 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20120673 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAGFORCE INTERNATIONAL c/ Société PALLADIUM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 20 Décembre 2012
3e chambre 1re section N°RG: 12/14317
DEMANDERESSE Société MAGFORCE INTERNATIONAL […] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Antoine BARRET avocat au barreau d’ANGERS.
DEFENDERESSE Société PALLADIUM […] 69800 ST PRIEST représentée par Me Yves BIZOLLON de l’A BIRD & BIRD A avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DEBATS Marie-Christine C. Vice Présidente, chargée de la 1re section de la 3e chambre. assistée de Léoncia B. Greffier. A l’audience du 26 Novembre 2012, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance sérail rendue le 20 Décembre 2012
ORDONNANCE Rendue par remise de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE La société PALLADIUM est une société spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation d’articles chaussants et de vêtements, notamment dans le domaine du sport et du loisir. Elle est notamment titulaire de la marque française enregistrée le 24 septembre 1998 sous le n° 98/751 933 pour désign er les chaussures {classe 25), marque dénommée « Pointe de Diamant». Ayant été informée par la Division du Havre de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects de la retenue douanière de chaussures pouvant imiter sa marque Pointe de Diamant, la société PALLADIUM a régularisé une demande d’intervention nationale des autorités douanières françaises le 30 mai 2011. Le 6 juin 2011, 1a société PALLADIUM a été informée par ces services des Douanes que les chaussures arguées de contrefaçon :
*ont été fabriquées en Chine par lia société U&B PLUS INTERNATIONAL TRADE COMPANY LTD, dont le siège social est Room 501. 5 F 113 Argyle Streel. Mongkok. Kowloon. HONG KONG, CHINE. *ont été importées pour le compte de la société EUROMATEX DIFFUSION 2000, société enregistrée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 439 604 463 et dont le siège social est 35 bis rue Saint-Germain des Noyers, à SAINT THIBAULT-DES-VIGNES (77400). FRANCE, *étaient stockées, dans le cadre de la procédure de retenue douanière, dans un entrepôt de la société E.C.L, société enregistrée au R.C.S. du Havre sous le numéro 437 564 370 et dont le siège social est […], FRANCE. Dûment autorisée par ordonnances du Président du tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2011, la société PALLADIUM a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société E.C.L. Il ressort notamment des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés par Me F, huissier de justice, que des chaussures ont été importées sur le territoire français pour la société EUROMATEX dans des cartons sur lesquels sont notamment inscrites les références «A0618», se partagent en particulier en : o un modèle de chaussure portant la marque « MAGFORCE » sur l’arrière de la semelle et conditionné dans des boîtes à chaussures sur lesquelles est apposée la marque « MAG FORCE » ainsi que les références « A0618 » et « RANGERS TOILE SEMELLE INJECTEE FRA » ; o un autre modèle de chaussure portant la marque « MAGFORCE » sur l’arrière de la semelle. Par exploit d’huissier en date du 7 juillet 2011, la société PALLADIUM a assigne la société EUROMATEX devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon de sa marque Pointe de Diamant et pour concurrence déloyale.
Afin de déterminer plus précisément l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon, la société PALLADIUM, dûment autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 21 novembre 2011, a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société EUROMATEX. Il ressort notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Me Olivier M, huissier de justice, le 8 décembre 2011 qu’une société MAGFORCE a vendu à la société EUROMATEX a minima 1.000 paires de chaussures référencées « A0618 » et « RANGERS TOILE » (facture n° 11070015 du 21 juillet 2011). Par acte du 6 janvier 2012, la société PALLADIUM a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société MAGFORCE.
Par ordonnance du 15 février 2012, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a joint l’instance engagée à rencontre de la société MAGFORCE et celle pendante contre la société EUROMATEX sous le RG n° 11/10249. Dûment autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris du 7 février 2012, la société PALLADIUM a fait réaliser une saisie-contrefaçon au siège social de la société MAGFORCE. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Me LEROY-BEAULIEU, huissier de justice, du 20 février 2012 que la société MAGFORCE est en possession d’un stock de 2.474 paires de chaussures référencées « A0094 » et désignées « BRODEQUIN TOILE HQ FRA », 1.907 paires de chaussures référencées « A0618 » et désignés « RANGERS TOILE HQ FRA », au moins 17.293 chaussures référencées « A0618 » ont été achetées par la société MAGFORCE depuis 2009 à une société VANKO HOLDINGS Ltd, dont le siège est 1201,12/F Skyline Commercial Centre, […], pour un montant de 82.588,49 €. Par exploit d’huissier en date du 1er octobre 2012, la société MAGFORCE a assigné la société PALLADIUM en référé-rétractation devant Monsieur le Président du tribunal de grande instance afin qu’il prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 7 février 2012, au visa des articles 496 alinéa 2 et 812 alinéa 3 du Code de procédure civile. A l’audience du 26 novembre 2012, la société MAGFORCE INTERNATIONAL a repris ses demandes et demandé la condamnation de la société PALLADIUM à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions prises à l’audience du 26 novembre 2012, la société PALLADIUM a sollicité du juge de : Vu les dispositions des articles 493 et suivants, 812 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles L.716-7 et suivants et R.716-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; Vu l’article 1382 du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société MAGFORCE comme étant infondées : dire que la demande de rétractation de la société MAGFORCE revêt un caractère abusif et dilatoire ; En conséquence : rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance du 7 février 2012 de la société MAGFORCE ; confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 7 février 2012 ;
condamner la société MAGFORCE à payer à la société PALLADIUM la somme de 7.500 € en raison du caractère abusif et dilatoire de la demande de la société MAGFORCE INTERNATIONAL ; condamner la société MAGFORCE à payer à la société PALLADIUM une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS sur la demande de rétractation La société MAGFORCE INTERNATIONAL soutient que l’ordonnance du 7 février 2012 doit être rétractée au motif qu’elle n’a pas été prise par le juge compétent puisqu’elle a été prise par Marie C agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Paris et non Marie C en sa qualité de présidente de la 3e chambre 1re section à laquelle l’affaire au fond a été distribuée. La société PALLADIUM répond que la requête a été présentée à Marie C en sa qualité de présidente de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, que c’est en celle qualité qu’elle a signé l’ordonnance et que la mention « agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Paris » n’est que l’expression de la délégation des pouvoirs du président du tribunal de grande instance telle que prévue à l’article 812-3 du Code de procédure civile, que cette délégation est une mesure d’administration de la justice. Il convient de constater que la requête de la société PALLADIUM a été présentée à Mme C, en sa qualité de Président de la 3e Chambre 1re Section du Tribunal de Grande Instance de Paris et qu’elle visait les dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile et des articles L 716-7 et R 716-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
II convient encore de constater que l’ordonnance elle-même a été rendue par Marie C en sa qualité de Présidente de la 1re section de la 3e Chambre, que la mention du nom a été faite par apposition d’un tampon indiquant le nom et le fait que le juge signataire agit par délégation du président du tribunal de grande instance. Il n’est pas contesté que la juge signataire de l’ordonnance est bien la présidente de la chambre à laquelle a été affectée l’affaire au fond et que les conditions de l’article L 812-3 du Code de procédure civile ont donc bien été respectées. Seul le fait que le président de la chambre a agi par délégation du président est reproché. Or, la juge signataire est bien la présidente de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée et cette qualité figure expressément dans l’ordonnance.
Les ordonnances sur requête telles que définies à l’article 812 du Code de procédure civile sont de la compétence du président du tribunal de grande instance et donc intégrées au sein du livre II, titre 1er sous titre II du Code de procédure civile intitulé : les pouvoirs du président. L’alinéa 3 de l’article 812 dispose : "les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi". Cette disposition ne constitue que la mise en œuvre d’une délégation spéciale des pouvoirs du président du tribunal de grande instance aux présidents des chambres qui forment la juridiction. En conséquence, les deux mentions apposées sur l’ordonnance à savoir que la juge agissait en tant que présidente de la 3e chambre 1re section et par délégation du président du tribunal de grande instance, ne sont pas contradictoires mais reprennent les dispositions de l’article 812 alinéa 3 du Code de procédure civile. La demande de rétractation formée par la société MAGFORCE INTERNATIONAL sera rejetée comme mal fondée, tout en observant à titre surabondant qu’elle tendait non pas à obtenir la rétractation de l’ordonnance – puisqu’aucun élément nouveau n’a été porté à la connaissance du juge – mais qu’elle tendait en réalité à en obtenir l’annulation au motif qu’elle aurait été rendue par un juge qui n’avait pas compétence pour ce faire. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société PALLADIUM sollicite des dommages et intérêts pour procédure dilatoire au motif que la société MAGFORCH INTERNATIONAL aurait tardé dans sa demande en référé rétractation dans le but de prolonger indûment la procédure. La société MAGFORCE INTERNATIONAL fait valoir qu’elle a sollicité auprès du tribunal de grande instance une date pour assigner en référé rétractation par lettre du 12 juin 2012 reçue au greffe de la 3e chambre le 19 juin 2012, et il lui a été indiqué une date en septembre 2012, qu’elle a conclu au fond dès la mi juin 2012 de sorte qu’elle n’a aucunement retardé la procédure dont la durée s’allonge en raison des nombreuses mises en cause faite par la société PALLADIUM. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun comportement dilatoire de la société MAGFORCE INTERNATIONAL n’est établi par la société PALLADIUM puisque la société défenderesse a conclu au fond sans tarder et a formé sa demande en rétractation en même temps que ses conclusions au fond ; que le report de la date de plaidoiries a été accepté par les deux parties de sorte que la sociéîé PALLADIUM sera déboutée de sa demande à ce titre. sur les autres demandes L’équité ne commande d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboute comme mal fondée la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 7 février 2012. Déboute la société PALLADIUM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile Renvoie les parties à l’audience du juge de la mise en état du 12 février 2013 à l0h qui se tiendra dans la salle 204 pour les conclusions au fond du demandeur (à notifier par RPVA pour le 8 février 2013).
Réserve les dépens.
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