Infirmation 16 janvier 2020
Rejet 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 16 janv. 2020, n° 18/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00237 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 avril 2018, N° 18/252;15/00666 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
18
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jannot,
le 20.01.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Pindozzi,
le 20.01.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 16 janvier 2020
RG 18/00237 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°18/252, rg 15/00666 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 16 avril 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 juillet 2018 ;
Appelante :
L'Association Te Fare Rahu Ora No Papeete, immatriculée […], dont le siège social à […], […], représentée par son président ;
Représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Newrest Polynésie, société anonyme au capital de 76 610 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n°Tpi 6736-B, […], dont le siège social est à […], Titioro, […], prise en la personne de ses représentants légaux ;
Représentée par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 18 octobre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. Y, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
La Société Anonyme Newrest Polynésie, qui a notamment pour activité la fourniture de prestations de restauration collective, s’est vue confier par le secrétariat général de l’Enseignement protestant, selon acte sous seing privé du 10 juillet 2012, la restauration collective de ses établissements scolaires privés pour une durée de trois ans ; ce contrat n’a pas été reconduit à son échéance fixée au 30 juin 2015.
A la rentrée scolaire d’août 2015, l’enseignement protestant a confié à l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete la mission d’assurer la restauration collective de ses établissements.
Par requête déposée le 19 octobre 2015, précédée d’une assignation du 16 octobre 2015, la Société Newrest Polynésie a attrait l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete devant le tribunal de première instance de Papeete.
Elle sollicitait, en l’état de ses dernières conclusions du 16 mai 2017, de voir dire que l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete se livrait à des actes de concurrence déloyale et la voir condamner, à titre principal, à lui payer une somme de 286.017.798 FCP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la pratique de prix inférieurs aux prix de revient, subsidiairement, la voir condamner à lui payer une somme de 286.017.798 FCP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la pratique de prix anormalement bas, rendue possible par la perception d’aides publiques, et très subsidiairement, de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par un jugement du 16 avril 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— dit que l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete avait commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la Sa Newrest Polynésie lui faisant perdre le marché de restauration scolaire de l’enseignement protestant ;
— condamné l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete à payer à la Sa Newrest Polynésie la somme de 286.017.798 FCP en réparation de son préjudice ;
— débouté l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete de ses demandes;
— condamné l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete aux dépens et à payer à la Sa Newrest Polynésie la somme de 360 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier délivré le 16 mai 2018.
L’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée le 13 juillet 2018 et assignation délivrée le 13 août 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2019, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 24 octobre 2019.
À l’issue des plaidoiries lors de l’audience du 24 octobre 2019, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 16 janvier 2020.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions récapitulatives reçues le 6 août 2019,l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter toutes les demandes de la Société Newrest Polynésie. A l’appui de ses demandes, elle expose :
— qu’elle a été constituée en 1987 entre des représentants de la Commune de Papeete, des directeurs d’écoles et des présidents d’associations de parents d’élèves gestionnaires de cantines scolaires, avec pour objet principal d’assurer la gestion de la cuisine centrale de Patutoa et la fabrication de repas pour les élèves de l’enseignement public et privé, ainsi que pour certaines associations ; elle est dirigée par des bénévoles, et emploie 29 salariés ;
— que la pratique de prix inférieurs n’est pas fautive, qu’elle ne le devient que lorsque les prix sont anormalement bas et procèdent d’une fixation à un montant inférieur au prix de revient, ce qui n’est pas établi en l’espèce ;
— que la différence entre les prix pratiqués par l’association et ceux de la Société Newrest Polynésie s’explique facilement : ces prix ne recouvrent pas les mêmes prestations, l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete ne fournissant pas, contrairement à l’intimée, une prestation complète, le service des repas à la cantine étant pris en charge par les associations de parents d’élèves ; par ailleurs, elle ne propose qu’un seul menu contrairement à la pratique antérieure ; en outre, les structures des deux entités sont différentes, et, partant, leurs coûts de fonctionnement non comparables ; les objectifs poursuivis divergent également, l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete ne poursuivant, par nature, aucun but lucratif mais la satisfaction de l’intérêt général ;
— que le choix de l’enseignement protestant n’a pas été dicté par des considérations seulement tarifaires, mais par des considérations liées à la qualité du service attendu, la Société Newrest ayant été défaillante à cet égard ;
— que les subventions publiques sont versées non pas aux prestataires, mais aux associations de parents d’élèves gestionnaires des cantines des établissements publics (sans équivalent dans le secteur privé), ce qui leur permet de vendre aux familles les repas moins chers qu’elles ne les achètent aux prestataires ; elles sont donc sans influence sur les prix des fournisseurs, qui se trouvent dans la même situation à cet égard ;
— qu’elle ne vend pas les repas à un prix inférieur à leur prix de revient ; au contraire, elle dégage des bénéfices, qui sont réinvestis ;
— qu’au regard des offres soumises par l’intimée dans le cadre d’un autre marché, il est démontré qu’elle-même est en mesure de réduire ses prix ; qu’elle le fait même à des niveaux relevant de la vente à perte ; qu’elle ne peut dès lors soutenir que les prix pratiqués l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete sont des prix anormalement bas ;
— que la pratique des prix abusivement bas, visée à l’article L.420-5 du code de commerce métropolitain, n’a pas été reprise dans le code de la concurrence polynésien issu de la Loi du Pays n°2015-2 du 23 février 2015; une telle pratique ne peut dès lors fonder une action en responsabilité ;
— qu’en tout état de cause, la prohibition de la pratique de prix abusivement bas suppose un élément intentionnel, visant à l’élimination d’un concurrent; celui-ci, simplement présumé lorsque l’entreprise à l’origine de ces pratiques n’est pas en situation de position dominante, doit être complété par d’autres indices ; en l’espèce, ce n’est pas l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete qui se trouve en situation de position dominante, mais la Société Newrest Polynésie ; l’association n’est pas en mesure de poursuivre une exploitation déficitaire en vue de l’élimination de la concurrence ;
— que, subsidiairement, la Société Newrest ne fait la démonstration d’aucun préjudice ; la perte du marché de l’enseignement protestant a été compensée par de nouveaux marchés, notamment celui de l’Université de la Polynésie française ; il résulte des propres pièces de la Société Newrest que le marché des cantines des établissements scolaires protestants faisait apparaître un déficit, de telle sorte que sa perte lui permet de réaliser une économie ; il ressort également des pièces de la Société Newrest que le plan social qu’elle a mis en 'uvre est sans lien de causalité avec la perte du marché objet de la présente procédure, laquelle ne résulte pas d’une faute de l’appelante.
En réplique, par conclusions récapitulatives reçues le 26 septembre 2019, la Société Newrest Polynésie demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire, condamner l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete à lui payer une somme de 93.920.313 FCP à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice ;
— et, à titre très subsidiaire, d’ordonner une expertise.
A l’appui de ses écritures, la Société Newrest Polynésie fait valoir :
— que l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete a notamment, selon ses statuts, pour objet de gérer la cuisine centrale de Papeete située quartier Patutoa à Papeete dans le cadre d’une convention conclue avec la commune de Papeete, et de restaurer les enfants des établissement scolaires publics et privés ;
— que, par arrêté du ministre de la santé de la protection sociale généralisée et de la fonction publique du 8 juillet 2014, elle a été autorisée à ouvrir et à exploiter l’établissement « cuisine centrale de Papeete » pour exercer une activité de cuisine centrale produisant quotidiennement 3.600 repas pour livraison à d’autres établissements ; cette mise à disposition est effectuée à titre gratuit ;
— que l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete a également bénéficié en 2009 d’une subvention exceptionnelle de 9.000.000 FCP de la part de la commune de Papeete ;
— qu’elle bénéficie en outre de la mise à disposition par la commune de Papeete d’un environnement informatique de ses accès ainsi que d’une assistance technique à titre gracieux ; le coût de mise en oeuvre est estimée à 1.000 000 FCP et celui des charges de fonctionnement à 500.000 FCP qui sont pris en charge par le budget communal ; de même la commune a pris en charge de nombreux travaux d’aménagement de la cuisine centrale de Papeete ;
— que, selon une délibération du 15 décembre 2011, il apparaît que la commune de Papeete a versé aux associations de parents d’élèves gestionnaires de cantines scolaires une subvention de 30 FCP par rationnaire et par jour de cantine, augmentée de 50 francs CFP à compter du 1er janvier 2012 ; dans les établissements publics, ces subventions sont reversées à l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete par les associations de parents d’élèves, de telle sorte que, lorsqu’elle intervient auprès d’établissements scolaires privés, son activité de restauration collective est facilitée par les aides accordées, lui permettant de pratiquer des prix excessivement bas ;
— qu’en déduisant le coût de la mise à disposition de personnel de service des repas, donc à prestations équivalentes, les prix pratiqués par l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete sont inférieurs de 27 % à ceux pratiqués par elle-même lors de la dernière année du marché (2014/2015);
— qu’au final, elle a été évincée de la mission de restauration collective des établissements scolaires de l’enseignement protestant au profit de l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete pour des raisons exclusivement économiques et tarifaires ; que cette dernière propose une tarification du repas inférieure à son prix de revient et, en tout état de cause, à des prix anormalement bas, rendue possible par la perception d’aides publiques dont elle même ne bénéficie pas ; qu’au surplus, l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete bénéficie de la mise à disposition de l’établissement «cuisine centrale de papeete» et de prises en charge de frais de fonctionnement et de travaux, ces coûts d’exploitation n’étant pas répercutés sur le coût de ses prestations ; qu’ainsi cette association se livre à une activé sans en supporter les charges correspondantes, ce qui caractérise une pratique para-commerciale susceptible d’être constitutive de concurrence déloyale.
Motifs de la décision :
Sur le fond :
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2012, intitulé «Contrat de prestations de restauration – N° EP/06062012 , le secrétariat général de l’enseignement protestant a confié à la Société Anonyme Newrest Polynésie la mission de fabriquer, dans ses locaux, des repas destinés aux établissements scolaires mentionnés à l’article 1 du contrat, puis de les conditionner en bacs gastronormes inox, de les acheminer vers les établissements concernés en conteneurs isothermiques et enfin de participer au service des repas du déjeuner en 'rampe de distribution'. Ce contrat d’une durée de 3 ans, à effet du 1er juillet 2012, a pris fin à son échéance triennale, soit le 30 juin 2015.
Il est indiqué qu’à compter de cette date ledit 'marché’ a été attribué à l’Association 'Te Fare Rahu Ora No Papeete’ (ci-après désignée 'l’association'). Bien que cette dernière ne le conteste pas, il est regrettable que ce nouveau contrat n’ait pas été produit aux débats, seul ayant été versé le courrier du 7 juillet 2015 par lequel le directeur général de l’enseignement protestant a informé le 'président du conseil d’administration de la cuisine centrale de Papeete’ qu’il souhaitait faire appel aux services de cette cuisine centrale : «afin d’assurer la fourniture des repas de cantine de nos différentes écoles sur l’île de Tahiti et ceci dès la rentrée scolaire 2015/2016.»
La Société Newrest soutient que la perte de ce marché résulte d’un acte de concurrence déloyale de la part de l’association, au motif que son activité de restauration collective est facilitée par les aides publiques qui lui sont accordées par la commune de Papeete, lesquelles lui permettent de pratiquer des prix excessivement bas, inférieurs à ses prix de revient, compris entre 365 FCP par repas pour les écoles maternelles et 490 FCP par repas pour les lycées.
Il est constant que le présent litige n’est pas régi par les dispositions spéciales en matière de droit de la concurrence, introduites en Polynésie française par la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015. En particulier, les dispositions des articles LP 200-1 et LP 200-2 du code de la concurrence local, relatives aux 'Pratiques anticoncurrentielles', ne sont pas applicables au cas d’espèce. De même, les dispositions de l’article L.420-5 du code de commerce prohibant : «les offres de prix ou pratiques de
prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits», n’ont pas été transposées en Polynésie française.
Par conséquent, l’action en concurrence déloyale engagée par la Société Newrest à l’encontre de l’association ne peut qu’être fondée sur le droit commun de la responsabilité délictuelle, issu des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il s’en déduit qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, il lui appartient de prouver la faute commise par l’association, le préjudice que celle-ci lui a causé, ainsi que le lien de causalité certain existant entre eux. En effet, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, le préjudice ne se déduit pas de la faute, mais doit être caractérisé par le demandeur à l’action. Pas plus que le lien de causalité ne se déduit systématiquement de celle-ci, de sorte qu’il doit aussi être prouvé.
- Sur la faute :
L’association appelante a été constituée en 1987 avec pour objet, notamment, de 'restaurer les enfants des établissements scolaires publics ou privés'.
Il est également établi qu’aux termes d’un arrêté du 8 juillet 2014 du ministre de la santé polynésien, elle a été autorisée à ouvrir et exploiter l’établissement 'Cuisine centrale de Papeete'. Les pièces produites aux débats démontrent aussi que, postérieurement à cette attribution, le conseil municipal de la Commune de Papeete a approuvé un projet de rénovation et de mise en conformité de cette cuisine centrale, pour un coût global de financement estimé à 169'634'284 FCP.
La Société Newrest en déduit que l’activité de restauration collective de cette association est : 'ainsi facilitée par les aides accordées par la Commune de Papeete qui lui permettent de pratiquer des prix excessivement bas'.
Cependant, la pratique de prix plus compétitifs ne présente pas nécessairement un caractère abusif, lorsqu’elle résulte du jeu normal de la concurrence ou de circonstances conjoncturelles liées à l’organisation ou à la gestion de l’entreprise mieux-disante. Il appartient donc à la Société Newrest, qui allègue l’existence de pratiques concurrentielles déloyales, de démontrer que les prix offerts par l’association s’avéraient inférieurs à ses prix de revient en raison des avantages financiers tirés des aides publiques reçues, directement ou indirectement.
Toutefois, il sera tout d’abord observé qu’ainsi qu’en atteste la mairie de Papeete par un document daté du 17 mai 2018, aucune subvention financière n’a été versée à l’association depuis 2010. En effet, les subventions sont versées directement aux associations des parents d’élèves, gestionnaires des cantines scolaires publiques. Ceci explique d’ailleurs les termes du reportage diffusé sur Tahiti Nui Télévision, dont se prévaut à tort l’intimée (pièce 15 de son dossier). En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, ce document ne contient aucunement un aveu de l’association aux termes duquel ses prix de vente ne tiendraient pas compte de l’ensemble de ses coûts d’exploitation, puisqu’il y est seulement expliqué que les associations de parents d’élèves, clientes de l’association, peuvent refacturer les repas aux familles à un coût inférieur à leur prix d’achat grâce aux subventions qu’elles perçoivent. Il y est également dit que, malgré cela, beaucoup de familles éprouvent des difficultés à payer le prix minoré de ces repas, de sorte que les associations de parents d’élèves peinent à leur tour à régler les factures de l’association.
D’autre part, M. Z A, commissaire aux comptes, indique dans son attestation du 6 juillet 2018, que : «La ville de Papeete a confié à l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete, dans le cadre d’une délégation de service public, les services de restauration dans les établissements publics scolaires du primaire». Cependant, ce contrat de délégation, ainsi que ses annexes (en particulier le cahier des charges fixant les conditions de l’exploitation), n’ont pas été produits aux débats, de sorte qu’il n’est
pas établi que l’exploitation de la cuisine centrale par l’association serait dénuée de contrepartie financière.
Enfin, de manière générale, les contrats de délégation portant sur le service public de la restauration scolaire autorisent le délégataire, dans les limites qu’ils fixent, à utiliser les équipements publics pour les besoins de ses activités complémentaires, et ce, dans un souci d’optimisation des installations. Il s’en déduit que cette tolérance, assez usuelle, n’est pas en soi constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
La Société Newrest ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que la situation contractuelle de l’association à l’égard de la commune de Papeete lui conférerait une situation financière avantageuse, permettant de proposer des prix de vente (des repas) déloyalement bas puisque inférieurs à leur coût de revient.
D’autant moins que l’association, qui justifie salarier 29 employés, précise que la différence à son avantage des prix offerts à l’Enseignement protestant, lors du renouvellement du contrat litigieux en juillet 2015, provenait aussi de la différence entre les prestations offertes puisque, contrairement à la Société Newrest, son prix n’incluait pas le service des repas en cantines, effectué à titre bénévole par les membres des associations de parents d’élèves gestionnaires. Elle ajoute, sans être contredite sur ce point, que, contrairement à l’intimée, elle ne proposait qu’un seul plat à chaque repas, et non deux, réduisant d’autant ses coûts de fabrication.
L’hypothèse d’un avantage concurrentiel, seulement ponctuel, au profit de l’association appelante est de surcroît corroborée par le fait qu’au terme d’un appel d’offres lancé par la mairie d’Arue en juin 2018 concernant : «la préparation, la fourniture et la livraison des repas dans les écoles primaires» de la commune, c’est la Société Newrest Catering Polynésie qui lui a été préférée au motif que ses prix étaient mieux disants. Il est donc établi que l’association ne se trouve pas, structurellement, dans une situation lui permettant d’offrir, en toutes circonstances, des prix imbattables puisque fixés en deçà de ses coûts de production.
Enfin, il ne peut être contesté que la forme associative, étrangère à la recherche de bénéfices, peut octroyer des avantages tarifaires, nullement constitutifs d’abus mais résultant du jeu normal de la concurrence et d’objectifs de gestion distincts.
Au final, l’intimée échoue à démontrer que l’association a commis une faute en pratiquant des prix de vente inférieurs à ses prix de revient, ce qui serait au demeurant incohérent, l’association n’ayant manifestement pas les moyens financiers de vendre à perte afin d’éliminer un concurrent qui occupe, directement ou par groupe interposé, une position, si ce n’est dominante, du moins prépondérante sur le marché local de la restauration collective.
- Sur le préjudice :
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le préjudice pouvant résulter d’une perte de clientèle n’est pas égal au chiffre d’affaires généré par celle-ci, mais au bénéfice qui résulte directement de son exploitation.
Or, l’appelante indique qu’en première instance la Société Newrest avait produit une attestation de son expert-comptable, indiquant que ses comptes d’exploitation sur le marché des cantines des établissements scolaires protestants faisaient apparaître un déficit.
La cour observe que l’intimée ne réplique pas à cette allégation et se contente de produire, en pièce 18 de son dossier, une attestation de son expert-comptable, la Sarl Audit Pacifique (d’ailleurs assez confuse quant aux dates retenues), qui ne mentionne aucun bénéfice relatif aux chiffres d’affaires du 'marché scolaire', réalisés ou estimés.
La Société Newrest ne rapporte donc pas la preuve de l’existence et de l’importance d’un préjudice en lien direct et certain de causalité avec la faute reprochée à l’association.
Par ailleurs, les autres éléments constitutifs de la responsabilité étant également défaillants, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée à titre subsidiaire par la Société Newrest, celle-ci ne portant que sur un mode alternatif d’évaluation de son préjudice.
- Sur le lien de causalité :
Quand bien même il serait admis que l’association a commis une faute en pratiquant des prix abusivement bas ayant causé à la Société Newrest une perte de bénéfices, encore revient-il à cette dernière d’établir l’existence d’un lien de causalité entre ces deux éléments constitutifs de la responsabilité de l’intimée. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer que le non renouvellement du contrat conclu le 1er juillet 2012 avec le secrétariat général de l’enseignement protestant résulte, exclusivement et directement, des meilleurs prix offerts par l’association.
Or cette assertion est contestée par l’intimée qui rappelle, à juste titre, que le contrat litigieux avait été conclu pour une durée déterminée de 3 ans. La cour observe en outre qu’aucune clause de reconduction tacite ou express n’était prévue dans ce contrat, de sorte qu’il prenait fin automatiquement à son échéance contractuelle, sans besoin de justes motifs. Il était donc loisible à la direction de l’enseignement protestant de choisir un autre contractant en usant de sa pleine liberté contractuelle, sauf à respecter les clauses contractuelles relatives notamment à la reprise du matériel et du personnel dédiés aux prestations convenues.
Il s’en déduit d’ailleurs, en complément du point précédent, que le préjudice indemnisable n’aurait pu consister qu’en une perte de chance d’obtenir le renouvellement du contrat, puisque le choix de ne pas reconduire la Société Newrest pouvait tout aussi bien, ainsi que le soutient l’association, procéder, au moins en partie, d’autres griefs que des prix insuffisamment compétitifs.
En conséquence, il apparaît que la preuve du lien de causalité n’est pas davantage rapportée.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la Société Newrest Polynésie déboutée de ses entières demandes.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française:
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à l’association la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, la Société Newrest Polynésie sera condamnée à lui payer la somme de 400.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, la Société Newrest Polynésie sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
Déboute la Société Anonyme (Sa) Newrest Polynésie de ses entières demandes ;
Condamne la Sa Newrest Polynésie à payer à l’Association Te Fare Rahu Ora No Papeete la somme de 400.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Sa Newrest Polynésie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 16 janvier 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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