Entrée en vigueur le 27 février 2011
Modifié par : Décret n°2011-211 du 24 février 2011 - art. 1
Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit.
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.
Par dérogation aux alinéas précédents, les décisions des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut les annuler dans les quarante jours lorsqu'elles lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
La communication des décisions au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou au ministre chargé de la sécurité sociale doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus aux deuxième et quatrième alinéas ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
Le 1er octobre 2015, la mission nationale de contrôle a suspendu pour quarante jours certaines décisions du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) du 12 septembre 2015, en application de l'article R. 152-1 du code de la sécurité sociale. En effet, lors de cette séance du conseil d'administration, trois personnes ont été cooptées comme membres de ce conseil par les autres administrateurs, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles l'ancien président de la caisse. […] Par ailleurs, le conseil a procédé à l'élection du bureau, en réélisant à sa tête l'ancien président, […]
Lire la suite…Nicolas Dhuicq appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le mécontentement occasionné par le décret publié le 23 juillet 2015 visant à modifier le code de la sécurité sociale et les règles de gouvernance des caisses de retraite des professions libérales concernant la composition du conseil d'administration et la limitation de la durée du mandat de président. […] Le 1er octobre 2015, […] en application de l'article R. 152-1 du code de la sécurité sociale. En effet, […] en contradiction avec les dispositions de l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles l'ancien président de la caisse. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] 1. […] d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 juin 2022 en application des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. […]
[…] 2. Considérant que le président de la 2 e chambre du tribunal administratif de Saint-Denis, dont l'ordonnance repose sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la caisse nationale de sécurité sociale de La Réunion au motif que la voie de recours prévue par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale faisait obstacle à ce qu'à l'appui de sa contestation de la décision de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, cette caisse soulève, comme elle l'a fait exclusivement, des moyens fondés sur l'application de la législation de sécurité sociale ;
[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il faisait valoir que la CAVEC ne pouvait déduire de l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale ni de l'article 57, alinéa 3, de ses statuts que les cotisations étaient assises sur les revenus professionnels des années antérieures, quelle que soit l'activité libérale exercée durant ces années, […] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 152-1 du Code de la sécurité sociale que les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales sont exécutoires de plein droit ;
Alain Marty attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le mécontentement occasionné par le décret publié le 23 juillet 2015 visant à modifier le code de la sécurité sociale et les règles de gouvernance des caisses de retraite des professions libérales concernant la composition du conseil d'administration et la limitation de la durée du mandat de président. […] Le 1er octobre 2015, […] en application de l'article R. 152-1 du code de la sécurité sociale. […] trois personnes ont été cooptées comme membres de ce conseil par les autres administrateurs, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…