Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 8 décembre 2021, n° 19/17905
TCOM Paris 9 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 8 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a estimé que le préavis de 12 mois a été exécuté dans les conditions commerciales convenues, et que la rupture n'était pas brutale.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de bonne foi

    La cour a jugé que le préavis a été respecté et que le manquement à l'obligation de bonne foi n'était pas établi.

  • Rejeté
    Opposabilité des conditions générales de vente

    La cour a jugé que les conditions générales de vente n'ont pas été intégrées dans le contrat commercial, et ne sont donc pas opposables.

  • Rejeté
    Faute délictuelle des sociétés Monoprix

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle constituait une prétention nouvelle en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 8 décembre 2021, a statué sur l'appel formé par la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la SAS MAKE UP INSTINCT, contre un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 9 septembre 2019. Le jugement initial avait reconnu certaines demandes de MAKE UP INSTINCT mais avait débouté la société de sa demande relative aux dispositions de l'article L 442-6-1 5° du code de commerce et de sa demande en paiement de certaines factures, tout en condamnant MONOPRIX à payer une somme pour régularisation des remises indues.

En appel, la SCP BTSG demandait principalement la reconnaissance d'une rupture brutale de la relation commerciale établie avec MONOPRIX et la condamnation de MONOPRIX à des dommages-intérêts pour gain manqué durant la période de préavis. Subsidiairement, elle demandait le remboursement de remises indûment payées et, à titre très subsidiaire, la condamnation de MONOPRIX pour faute délictuelle ayant déterminé MAKE UP INSTINCT au rachat des sociétés Eden et Gade cosmétiques.

La Cour a jugé que le préavis de 12 mois accordé par MONOPRIX avait été exécuté conformément à l'accord commercial de 2018 et que, par conséquent, il n'y avait pas eu de rupture brutale ni de manquement à l'obligation de bonne foi. La Cour a également estimé que les conditions générales de vente de MAKE UP INSTINCT n'étaient pas opposables à MONOPRIX, car elles n'avaient pas été intégrées dans le contrat commercial de 2018. Enfin, la Cour a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour faute délictuelle, car elle constituait une nouvelle prétention non soumise au premier juge.

En conclusion, la Cour a infirmé partiellement le jugement en ce qu'il avait condamné MONOPRIX à payer pour les remises indues et a confirmé le jugement pour le surplus, déboutant la SCP BTSG de toutes ses autres demandes. Elle a également condamné la SCP BTSG aux dépens et à payer à MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 8 déc. 2021, n° 19/17905
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/17905
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 septembre 2019, N° 2019028294
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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