Rejet 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 sept. 2023, n° 2305995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2023 à 14h08, Mme C A, représentée par Me Diaby, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du 11 janvier 2023 portant refus de reconnaissance de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 23 octobre 2021 au 18 septembre 2022, de la décision de la même autorité la plaçant en disponibilité d’office à compter du 19 septembre 2022 et de la décision de procéder à des prélèvements sur traitements ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de de la placer en CITIS à compter du 23 octobre 2021 jusqu’à la date de sa réintégration en temps partiel thérapeutique et reconnaître les arrêts de travail comme rechute de l’accident de trajet du 4 décembre 2019 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de la placer à titre provisoire en temps partiel thérapeutique du 16 janvier 2023 au 15 avril 2023 ;
4°) d’enjoindre à préfète du Bas-Rhin de procéder à titre provisoire au reversement des traitements indûment prélevés ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est satisfaite dès lors qu’elle n’a perçu que 1 541,85 euros au mois de juillet et 1548.06 euros en août, alors que ses charges mensuelles s’élèvent à la somme totale de 1 245.27 euros de charges incompressibles, et qu’un rappel d’impôt de 277 euros sera prélevé en septembre ; l’exécution des décisions en litige la place dans une situation de grande précarité, dès lors qu’elle occasionnera la récupération sur traitement d’une somme totale de 38 168,78 euros ; elle se trouve, en l’absence de toute information sur les modalités de prélèvement en cause, dans une situation de grande incertitude ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— en ce qui concerne la décision du 11 février 2023 en tant qu’elle la place en congé de maladie ordinaire du 23 octobre 2021 au 18 septembre 2022 :
o elle est entachée du vice d’incompétence ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en tant que l’administration a fait procéder à une expertise et saisi le conseil médical au-delà du délai réglementairement prévu par l’article 47-5 du décret en cause ; le non-respect de ces délais et l’absence de placement en CITIS provisoire s’analyse comme une reconnaissance formelle de la rechute, qui constitue une garantie ;
o les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’examen devant le médecin agréé ont eu une influence sur le sens de la décision contestée, dès lors que le médecin expert agréé ne disposait pas de son entier dossier médical ;
o l’administration doit être regardée comme l’ayant placée en CITIS à titre non provisoire par trois décisions des 28 mars, 26 avril et 17 août 2022, devenues définitives, et qui ne pouvaient plus être retirées sans méconnaitre les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
o la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— en ce qui concerne la décision de placement en disponibilité d’office :
o le conseil médical ne s’est pas prononcé sur la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, en méconnaissance de l’article 7 5° du décret n° 86-442 ;
o le placement en mise en disponibilité pour raison de santé méconnaît les articles 48 et 27 du décret n° 86-442 en l’absence d’avis du conseil médical ;
o elle ne pouvait être placée en disponibilité dès lors qu’elle n’est pas inapte à la reprise de ses fonctions ;
o le placement rétroactif en disponibilité d’office pour la période postérieure au 18 septembre 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
o l’illégalité de la décision du 11 janvier 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire entache d’illégalité la décision contestée ;
— en ce qui concerne le prélèvement au titre d’un trop perçu :
o la décision de procéder à ce prélèvement est entachée d’un défaut de motivation ;
o cette décision méconnaît l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique et le droit à la rémunération du service fait ;
o elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle doit être placée en CITIS pour la période d’octobre 2021 au 15 janvier 2023 ;
o les articles L. 823-1 et L. 823-4 du code général de la fonction publique lui garantissent un droit à plein traitement pendant son mi-temps thérapeutique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de priver la requérante de toute ressource financière, et que les prélèvements d’un montant total de 3 385.75 euros réalisés et à venir ne préjudicient pas de manière grave et immédiate à la situation de la requérante, eu égard au montant de sa rémunération mensuelle de 3 078 euros net, et des charges dont elle se prévaut ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2306150.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Diaby, représentant Mme A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et précise en outre que le traitement mensuel de Mme A s’élève uniquement à la somme de 2 633 euros, pour des dépenses d’un montant de 1 245 euros par mois. Il insiste en outre sur la circonstance qu’en l’absence de décision formalisant les récupérations d’indus à venir, Mme A est dans l’incapacité de connaître, d’anticiper ou de contester ces modalités de ces récupérations, et qu’ainsi, au regard des incidences financières futures des décisions en litige, il est urgent d’en prononcer la suspension dès à présent, en l’absence de toute autre décision à venir formelle certaine dont la suspension pourrait être demandée.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est secrétaire administrative de classe exceptionnelle à la préfecture du Bas-Rhin. Elle a été victime, le 4 décembre 2019, d’une chute sur son lieu de travail, alors qu’elle se rendait à la cantine. Cet accident a été reconnu comme étant imputable au service par arrêté du 3 février 2020. Mme A a été placée en arrêt de travail du 4 décembre 2019 au 5 juin 2020, avant de reprendre ses fonctions en temps partiel thérapeutique jusqu’au 15 septembre 2020. Par des arrêtés des 28 mars 2022, 24 avril 2022 et 17 août 2022, Mme A a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 23 octobre 2021 au 9 décembre 2022, à raison d’une rechute de l’accident de service du 4 décembre 2019. Cependant, le conseil médical saisi de la situation de la requérante a considéré, le 2 décembre 2022, que les arrêts de travail à compter du 23 octobre 2021 relevaient de la maladie ordinaire. Par courrier du 11 janvier 2023, le directeur adjoint de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin a fait part à Mme A de sa décision de la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 23 octobre 2021 et de la placer en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 19 septembre 2022 et jusqu’à reprise de ses fonctions. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions, ainsi que celle de la décision révélée par le bulletin de paie du mois de juillet 2023 de procéder à des prélèvements sur traitement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il est constant que le placement rétroactif de Mme A en situation de congé de maladie ordinaire à compter du 23 octobre 2021 puis de disponibilité d’office à compter du 19 septembre 2022 en lieu et place du CITIS initial génère un indu de rémunération, que la requérante évalue sans être contredite à la somme totale de 38 168,78 euros sur l’ensemble de la période en litige. S’il n’existe, à la date à laquelle le juge des référés statue, aucune décision précisant les modalités de recouvrement de cet indu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a commencé à procéder au recouvrement des sommes en cause par des retenues sur traitement qui s’élevaient à la somme de 1 537 euros en juillet 2023, et à celle de 1 679 euros en août 2023. Eu égard au montant du traitement net mensuel de Mme A, inférieur à 2 700 euros par mois, et aux charges de la requérante telles qu’établies par les pièces du dossier, d’un montant de 965 euros, hors frais de nourriture, et compte tenu de l’importance de la somme restant à recouvrer et de l’absence de précision de la part de l’administration quant aux conditions dans lesquelles elle entend procéder à ce recouvrement, Mme A doit être regardée comme justifiant de l’existence d’une urgence à ce que l’exécution des décisions qu’elle conteste soit suspendue.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
S’agissant des décisions de placement en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office :
5. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions du 11 janvier 2023 plaçant rétroactivement Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 23 octobre 2021 et la plaçant en disponibilité d’office à compter du 19 septembre 2022 méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en tant qu’elles procèdent au retrait des arrêtés la plaçant en CITIS des 28 mars 2022, 24 avril 2022 et 17 août 2022, devenus définitifs, apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
S’agissant des les décisions de procéder à des retenues sur salaire de Mme A révélées par les bulletins de paie :
7. Eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées un doute sérieux existe quant à la légalité des décisions de procéder à une retenue de salaire sur le traitement de Mme A au titre du mois de juillet 2023 et août 2023. Il y a lieu de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. En raison du motif qui la fonde, et eu égard à l’office du juge des référés, la suspension des décisions portant placement en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office implique uniquement qu’il soit enjoint à l’administration de placer provisoirement Mme A en CITIS pour la période du 23 octobre 2021 au 9 décembre 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande d’annulation des décisions litigieuses. La suspension des décisions portant retenue sur traitement au titre des mois de juillet et août 2023 implique qu’il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de verser à Mme A à titre provisionnel, la partie de son traitement qui ne lui a pas été versée aux mois de juillet et août 2023. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ces mesures dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 11 janvier 2023 plaçant rétroactivement Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 23 octobre 2021 et la plaçant en disponibilité d’office à compter du 19 septembre 2022, ainsi que des décisions révélées par les bulletins de paie des mois de juillet août 2023 de procéder à des retenues sur son traitement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande au fond de Mme A.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de placer provisoirement Mme A en CITIS pour la période du 23 octobre 2021 au 9 décembre 2022 et de lui verser, à titre provisionnel, la partie de son traitement qui ne lui a pas été versée aux mois de juillet et août 2023
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2023.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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