Article R162-1-11 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

Le relevé des données individuelles concernant le patient mis à disposition du médecin par le service porte sur la période de douze mois précédant la consultation.

Ce relevé comporte les informations suivantes :

1° Informations relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie :

a) Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

b) Nom et prénom d'usage ;

c) Date de naissance.

2° Informations relatives aux soins et prestations délivrés en ville et ayant donné lieu à remboursement ou prise en charge :

a) Pour les soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, examens de biologie médicale, ainsi que pour les soins infirmiers et de rééducation fonctionnelle, y compris les actes et traitements à visée préventive mentionnés au 5° et au 6° de l'article L. 160-8 ;

-numéro de code et libellé de l'acte ou de la série d'actes, suivant la liste établie en application de l'article L. 162-1-7, avec indication de leur cotation, de leur date d'exécution, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ainsi que, le cas échéant, le libellé de la spécialité du médecin ;

b) Pour les médicaments :

-dénomination de la spécialité pharmaceutique délivrée, sur la base des listes établies en application de l'article L. 162-17, avec indication de leur numéro de code et du libellé correspondant, de leur date de délivrance, de la quantité délivrée, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ;

c) Pour les dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, produits de santé autres que médicaments et prestations de services et d'adaptation associées :

-dénomination du dispositif ou du produit délivré, sur la base de la liste des produits et prestations établie en application de l'article L. 165-1, avec indication de leur numéro de code, de leur date de délivrance, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré.

3° Informations relatives aux soins, produits et prestations délivrés en établissement de santé, quel que soit le statut de l'établissement :

a) Date d'admission et durée du séjour ;

b) Nature du risque au titre duquel les prestations correspondantes sont prises en charge, taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ;

c) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 :

-indication du groupe générique servant de base à la facturation des frais d'hospitalisation suivant la classification mentionnée au 1° du même article, avec mention le cas échéant de la dénomination et du numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation en application de l'article L. 162-22-7 ;

d) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, mention des éléments repris du bordereau de facturation mentionné au 11° de l'article R. 161-42, et concernant :

-l'intitulé du groupe générique servant de base à la facturation des prestations ;

-le libellé et le numéro de code des actes facturés, suivant les listes établies en application de l'article L. 162-1-7, avec indication de leur cotation et de leur date d'exécution ;

-le cas échéant, la dénomination et le numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation, en application de l'article L. 162-22-7.

4° Informations relatives aux frais de transport :

a) Date du transport pris en charge ;

b) Mode de transport utilisé ;

c) Motif de la prise en charge, suivant la liste de cas prévue à l'article R. 322-10 ;

d) Nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge ;

e) Taux de prise en charge de la prestation et, s'il y a lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré.

5° Informations relatives aux indemnités, allocations journalières et prestations supplémentaires servies au titre de l'article L. 321-1, de l'article L. 331-3, de l'article L. 433-1 ou de l'article L. 615-20 :

a) Dates de début et de fin de l'arrêt de travail et nombre d'indemnités journalières versées ;

b) Nature du risque au titre duquel la prestation est versée ;

c) Mention du lien éventuel avec une affection de longue durée ;

d) Mention du motif en cas de maintien de l'indemnisation dans les cas prévus aux articles L. 323-3, L. 432-9 et L. 433-1.

6° Informations relatives aux patients atteints d'une affection de longue durée :

a) Date à laquelle a été accordé le bénéfice de la limitation ou de la suppression de la participation de l'assuré, avec indication du motif retenu en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14, selon le fait générateur ;

b) Libellé générique de la ou des affections, selon la liste établie en application de l'article L. 160-14 [3°] ou, pour les affections mentionnées à l'article L. 160-14 [4°], selon la codification internationale en vigueur ;

c) Eléments du protocole de soins actualisé, établi en application de l'article L. 324-1, ainsi que la durée de ce protocole, avec indication des actes et prestations de toute nature concourant au traitement de la ou des affections concernées et auxquels s'applique la limitation ou la suppression de la participation ainsi que, le cas échéant, de la fréquence respective des actes et prestations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions12


1CNIL, Délibération du 27 mars 2008, n° 2008-078

[…] L'historique des remboursements porte sur la période de douze mois précédant la consultation conformément à l'article R. 162-1-11 du code de la sécurité sociale. […]

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2CNIL, Délibération du 10 juillet 2007, n° 2007-194

[…] – Les données traitées et leur durée de conservation sont définies par l'article R. 162-1-11 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l'historique des remboursements porte sur la période de douze mois précédant la consultation.

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3CNIL, Délibération du 20 novembre 2008, n° 2008-444

[…] L'historique des remboursements porte sur la période de douze mois précédant la consultation conformément à l'article R. 162-1-11 du code de la sécurité sociale. […]

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