Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)
Les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoire de sécurité sociale, sont financées conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Article R6113-53 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022. Les études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 peuvent porter sur les champs d'activité suivants : 1° Les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale ; 2° Les activités mentionnées au 2° de cet article ; 3° Les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-22 du même code ; 4° Les activités mentionnées à l'article R. 162-34 du même code.
Lire la suite…Prive sa décision de base légale au regard de l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur la cour d'appel qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à payer " le forfait salle d'opération " à la suite d'actes de lithotritie pratiqués sur des patients sans rechercher si le recours à la salle d'opération était médicalement nécessaire.
[…] 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Agence régionale de santé La Réunion de fixer le montant de la dotation populationnelle sur la base des articles L. 162-23-3, R. 162-34 et R. 162-34-15 du code de la sécurité sociale ; à titre infiniment subsidiaire, de fixer ladite dotation en vertu du II de l'article 4 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 à la somme de 308 480 euros ; […] O R D O N N E :
[…] Il résulte des articles R. 162-34 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que les frais liés aux activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi qu'à toutes les activités qu'elles recouvrent sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il résulte des articles R. 162-34-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais occasionnés par le séjour et les soins avec ou sans hébergement, […] Selon l'article R. 162-31-2 dans sa version applicable au litige :
. - En vertu des dispositions de l'article R 162-34 du code de la securite sociale, les honoraires des medecins exercant dans les etablissements prives ne sont pas compris dans les tarifs d'hospitalisation et font donc l'objet d'un remboursement distinct.
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