Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 3
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse un rapport annuel concernant les décisions prises en application de l'alinéa précédent au président de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. La commission émet un avis sur ce rapport qu'elle transmet aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au collège de la Haute Autorité de santé.
. - Il convient de rappeler que certaines aides techniques sont prises en charge, par l'intermédiaire du TIPS (tarif interministériel des prestations sanitaires), par l'assurance maladie conformément aux articles R. 165-1 à R. 165-25 du code de sécurité sociale. A cette prise en charge s'ajoutent des aides financières accordées, sous forme d'allocations, aux personnes handicapées qui sont, notamment, destinées à compenser, autant que faire se peut, les surcoûts qu'entraîne leur handicap.
Lire la suite…. - Il convient de rappeler que certaines aides techniques sont prises en charge, par l'intermédiaire du TIPS (tarif interministériel des prestations sanitaires), par l'assurance maladie conformément aux articles R. 165-1 à R. 165-25 du code de sécurité sociale. A cette prise en charge s'ajoutent des aides financières accordées, sous forme d'allocations, aux personnes handicapées qui sont, notamment, destinées à compenser, autant que faire se peut, les surcoûts qu'entraîne leur handicap.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. (…) Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que ces conditions d'application sont fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-25 du même code ; que, notamment, […] O R D O N N E :
[…] en date du 25 mai 2023 […] L'article R165-1 du code de la sécurité sociale complète ces dispositions en précisant que ' les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, […] Cependant, l'article R165-25 du code de la sécurité sociale qui dispose que ' Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, […]
[…] A R R Ê T […] Elle ajoute qu'en 1996, la Commission de Recours Amiable avait émis un avis favorable à une demande de prise en charge similaire et relève qu'au visa de l'article R. 165-25 du code de la sécurité sociale, il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 165-1 du même code, si l'état de santé d'un assuré nécessite un produit adapté à son handicap. […]
Cette disposition est prévue par l'article R. 165-25 du code de la sécurité sociale. […] D'ailleurs, la commission d'évaluation des produits et prestations de la HAS a émis le 14 avril 2009 un avis sur ce sujet. […] En l'état actuel de la réglementation, seules sont prises en charge à titre de dispositif médical sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale les prothèses de la main, dites « de vie sociale », en polychlorure de vinyle (PVC). […]
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