Confirmation 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 janv. 2019, n° 17/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 14 mars 2017, N° 15/02567 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MATMUT c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 09 JANVIER 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 21 Novembre 2018
N° de rôle : N° RG 17/01036 – N° Portalis DBVG-V-B7B-DZUZ
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANCON
en date du 14 mars 2017 [RG N° 15/02567]
Code affaire : 58E
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Compagnie d’assurances MATMUT C/ Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
PARTIES EN CAUSE :
Compagnie d’assurances MATMUT
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Jean paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
dont le siège est […]
INTIMÉE
Représentée par Me Christian PILATI de la SCP PILATI BRAILLARD BAGOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur X. Y, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur X. Y,
Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code
de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 novembre 2018 a été mise en délibéré au 09 janvier 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Le 12 juin 2009, une voiture volée à M. Z A, assurée auprès de la société Matmut, a brûlé alors qu’elle était stationnée dans le sous-sol de la copropriété sis au 6 rue Voirin à Besançon, assurée auprès de la SA Axa France Iard (la SA Axa).
Sur assignation délivrée par la SA Axa à la société Matmut aux fins de remboursement des sommes payées au syndicat des copropriétaires en réparation des dégâts causés par l’incendie, le tribunal de grande instance de Besançon, par jugement rendu le 14 mars 2017, écartant l’application de l’article 1384 du code civil invoquée par la défense, et retenant que le véhicule se trouvait dans un lieu ouvert à la circulation, bien que privé, que par ailleurs la société Matmut ne démontrait pas que le véhicule avait été volontairement incendié, et qu’en conséquence son propriétaire était tenu à indemnisation en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des accidents de la circulation, a :
— condamné la société Matmut à payer à la SA Axa la somme de 116.121 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— et condamné la société Matmut à payer à la SA Axa la somme de 1.000 € pour ses frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société Matmut a interjeté appel total de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 10 mai 2017 et, par conclusions transmises le 16 octobre 2017, elle demande à la cour de débouter la SA Axa de ses demandes et la condamner à lui payer 2.000 € pour ses frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lorach.
A cet effet, elle soutient que le litige ne relève pas de la loi du 5 juillet 1985 mais de l’article 1384 devenu 1242 du code civil, que le bénéfice de la loi du 5 juillet 1985 suppose la preuve de l’implication du véhicule, non rapportée en l’espèce, que cette même loi ne s’applique pas en cas
d’incendie criminel, qu’en outre la loi du 5 juillet 1985, qui vise la protection des victimes, n’a pas vocation à profiter à un assureur, et enfin que le propriétaire du véhicule, qui en raison du vol n’en était plus gardien au moment du sinistre, n’est pas responsable sur le fondement de l’article 1384 du code civil.
L’intimée a constitué avocat mais ses conclusions, déposées le 16 janvier 2018, ont été déclarées irrecevables comme tardives au regard de l’article 909 ancien du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures devant le premier juge, elle demandait au tribunal de condamner la société Axa à lui payer la somme de 116.121 € avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, outre 3.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens en soutenant avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires et exercer son recours subrogatoire sur le seul fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 12 juin 2018, fixée à l’audience du 21 novembre 2018 et la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2019.
Motifs de la décision
Le véhicule, stationné dans un lieu privé ouvert à la circulation, dont l’incendie a endommagé un bâtiment, est impliqué dans un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, même si les circonstances du départ de feu restent inconnues, ce qui est le cas en l’espèce, la société Matmut n’apportant pas la preuve dont elle avait la charge, par la production d’une plainte et d’un bref article de presse envisageant l’incendie à titre d’hypothèse, du caractère criminel de celui-ci.
Le moyen tiré par l’appelante de ce que la loi du 5 juillet 1985 loi vise la protection des victimes et n’aurait pas vocation à profiter à un assureur, est inopérant dès lors que la SA Axa exerce ici, par subrogation, les droits des victimes qu’elle a indemnisées.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a appliqué la loi du 8 juillet 1985 pour fixer l’indemnisation des victimes de l’incendie et condamner à ce titre la société Matmut à payer à la SA Axa la somme de 116.121 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’appelante, qui succombe devant la cour, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles, la décision déférée étant confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 14 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon.
Et y ajoutant,
Déboute la société Matmut de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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