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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88U
N° RG 24/02426 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXUO
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [I] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
la SCP GUEDON – MEYER
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur,
M. Jean [V] LAVOIX, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [Q] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 3 Juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a refusé à [I] [J] l’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime des travailleurs indépendants.
Par courrier recommandé adressé le 8 Octobre 2024, [I] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants le 5 Septembre 2024, confirmant le refus d’attribution de la pension d’invalidité.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience le 19 Février 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 1er Décembre 2025.
* * * *
Par conclusions de son Conseil en date du 30 Septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [I] [J] demande au tribunal de :
— annuler la décision de refus de pension d’invalidité rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE le 3 Juin 2024 ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 6 Septembre 2024,
— enjoindre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de procéder à un nouvel examen de la demande de pension d’invalidité présentée, en tenant compte des périodes de cotisations auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE en application des articles R.172-18 et R.172-19 du Code de la Sécurité Sociale, et de l’assimilation des périodes d’indemnisation maladie par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à des périodes de cotisations pour l’ouverture du droit à l’invalidité,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE aux entiers dépens.
Elle soutient que, lorsque l’assuré a relevé successivement ou simultanément de plusieurs régimes, l’assurance invalidité relève des dispositions des articles R.172-16 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Si elle ne remet pas en cause le fait que son revenu d’activité au titre des trois années civiles précédant la prise d’effet de la pension d’invalidité était inférieur au seuil exigé, il n’en demeure pas moins qu’elle remplit les conditions d’ouverture de droits telles que prévues par l’article R.172-19 du Code de la Sécurité Sociale. En ce sens, elle relève qu’il lui suffisait de cumuler 100 jours d’arrêts de travail au cours des douze mois précédant la constatation de l’invalidité. Or, ayant bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pour la quasi-totalité de l’année 2023, cette condition est remplie.
* * * *
Par conclusions en date du 25 Novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
— constater que [I] [J] ne remplit pas les conditions administratives ouvrant droit à une pension d’invalidité des travailleurs indépendants,
— débouter [I] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Elle relève que l’assurée doit, pour bénéficier de la pension d’invalidité litigieuse, justifier avoir cotisé au régime des travailleurs indépendants au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de celle-ci, sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées. Or, pour les années 2021, 2022 et 2023, [I] [J] n’a pas suffisamment cotisé, ce qu’elle reconnaît dans le cadre de son recours. En outre, elle souligne que les dispositions dont elle se prévaut pour bénéficier d’une telle pension ne sont applicables que lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension, ce qui n’est pas le cas en espèce.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande d’attribution de la pension d’invalidité :
Aux termes de l’article L.632-3 du Code de la Sécurité Sociale, “Les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel.”
Les articles R.172-16 et suivants du même code déterminent les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l’assurance invalidité des personnes qui ont relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes comportant la couverture du risque invalidité.
Conformément à l’article R.172-17 du même code, “Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1° de l’article R. 172-16 sont les suivants :
1° Régimes de salariés :
a) Le régime général de sécurité sociale,
b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale,
c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles,
2° Régimes de travailleurs non-salariés :
a) Les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles,
b) Le régime des avocats,
c) Le régime des travailleurs non-salariés des professions agricoles,
3° Le régime d’assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s’applique dans les mêmes conditions qu’aux régimes des travailleurs non-salariés.”
Ainsi, conformément à l’article R.172-19 dudit code, “Pour l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance invalidité :
1° Le temps de travail effectué dans un régime de salariés est pris en compte dès lors qu’il ouvrait droit aux prestations de l’assurance invalidité au titre de ce régime ou qu’il aurait pu y ouvrir droit si l’activité de l’intéressé s’était poursuivie dans les mêmes conditions de périodicité,
2° Chaque journée d’affiliation à un régime de travailleurs non-salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ; il en est de même de toute période d’exercice d’une activité relevant de l’un desdits régimes lorsqu’elle est antérieure à la date à partir de laquelle l’affiliation à ce régime devient obligatoire,
3° Toute période d’affiliation à l’un des régimes mentionnés à l’article R.172-17 est assimilée à une période d’affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations ; il en est de même de toute période d’exercice d’une activité relevant de l’un desdits régimes lorsqu’elle est antérieure à la date à partir de laquelle l’affiliation à ce régime devient obligatoire, sous réserve de la justification par tous moyens de preuve de cette activité,
4° Toute période de cotisations à l’un des régimes mentionnés à l’article R.172-17 est assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations.”
L’article 1er de l’Arrêté du 1er Août 2023 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants prévoit les conditions d’ouverture du droit et de service des prestations en matière d’invalidité.
Il précise ainsi que “Le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L.351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque,
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L.161-8 et L.311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 du même code.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R.172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activé moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d’un coefficient de pondération. Le revenu moyen doit être au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur au cours des années civiles existantes.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à la pension d’invalidité.
En cas d’exercice de polyactivité, si la demande de pension d’invalidité au titre de l’activité présentant la durée d’assurance la plus longue est refusée administrativement, il est procédé à l’examen de la demande de pension d’invalidité au titre de l’autre activité.”
En l’espèce, [I] [J] a déposé une demande d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE le 24 Mai 2024 (pièce 1 caisse).
Celle-ci a été refusée par la caisse, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions financières d’attribution, et notamment le seuil de cotisations minimales au titre des trois dernières années civiles d’activité précédant la demande, soit pour les années 2021 à 2023 (pièce 2 caisse).
Si elle ne conteste pas ce point, elle relève néanmoins que, conformément à l’article R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale, applicable pour les personnes rattachées au régime général, et l’article 1er de l’Arrêté susvisé, elle peut bénéficier de la pension d’invalidité car elle a été en arrêt de travail indemnisé par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE en 2023, soit au moins 100 jours d’arrêt de travail au cours des douze mois précédant la constatation de l’invalidité.
Or, tel qu’il ressort de la pièce n°4 versée aux débats par la Caisse, [I] [J] n’a perçu aucune indemnité journalière maladie pour la période du 21 Mars au 14 Juillet 2024 de sorte qu’à la date de demande de la pension d’invalidité, soit le 24 Mai 2024, elle ne bénéficiait pas d’une telle indemnité. Étant précisé que les prestations maladie perçues de la Mutualité Sociale Agricole les années 2021 à 2023 et ne sont pas contemporaines à sa demande (pièce 7 demandeur).
Dès lors, ne pouvant bénéficier de l’exonération de la condition tendant au seuil de cotisations minimales, et ne contestant pas que cette dernière n’est pas remplie, [I] [J] ne peut bénéficier de la pension d’invalidité.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de [I] [J].
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [I] [J] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que [I] [J] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier de la pension d’invalidité servie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE au titre des travailleurs indépendants,
DIT que [I] [J] ne remplit pas les conditions pour en être exonérée,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [I] [J] de son recours formé à l’encontre de la décision administrative de refus d’attribution de la pension d’invalidité des travailleurs indépendants rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE le 3 Juin 2024, de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants le 5 Septembre 2024 et de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE [I] [J] aux entiers dépens,
N° RG 24/02426 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXUO
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Février 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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