Confirmation 24 novembre 2020
Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 24 nov. 2020, n° 18/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01056 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 15 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
X Y
Organisme URSSAF PENDANTS
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2020
Minute N°311/2020
N° R.G. : N° RG 18/01056 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FVNL
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date
du 15 Janvier 2018
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Johann BOULLAY, avocat au barreau d’ORLÉANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003081 du 25/08/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 29 SEPTEMBRE 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 24 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
M. X Y a exercé une activité d’agent général d’assurance du 1er octobre 1992 au 31 janvier 2012, pour laquelle il a été affilié au Régime social des indépendants (RSI) pour le risque maladie et a cotisé à la Caisse d’allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d’assurance et de capitalisation (CAVAMAC) pour l’assurance complémentaire du risque invalidité-décès. Il a ensuite exercé une activité courtier en assurances du 1er février 2012 au 1er mars 2016, pour laquelle il a été affilié au RSI pour les risques maladie et vieillesse.
Il a été déclaré en invalidité de deuxième catégorie, et a bénéficié d’une pension d’invalidité totale et définitive à compter du 1er mars 2015, d’un montant de 633,99 euros versé par le RSI, laquelle ne prenait pas en compte la période d’activité en qualité d’agent général d’assurance.
Suite à l’entrée en vigueur du décret n° 2016-667 du 24 mai 2016 relatif au calcul des droits à pension d’invalidité dans le cadre de la coordination entre divers régimes, M. X Y a formé une demande de révision du montant de sa pension d’invalidité, à laquelle le RSI a opposé un refus le 18 août 2016.
La commission de recours amiable de la caisse saisie par M. X Y a rejeté sa requête le 8 mars 2017, lequel a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours.
Par jugement en date du 15 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a confirmé la décision de la commission de recours amiable et débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que:
— l’article R.172-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que les régimes concernés par le dispositif de coordination inter-régimes en matière de pensions d’invalidité sont notamment 'les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles'; le décret du 24 mai 2016 a inséré un article R.172-17-1 dans ce code afin de préciser que 'les régimes spéciaux autres que celui des clercs et employés de notaires étaient exclus du dispositif'';
— la CAVAMAC est l’une des sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, lesquelles sont des régimes spéciaux exclus du dispositif de coordination en matière de pension d’invalidité;
— l’autorité réglementaire a entendu exclure le régime des libéraux du dispositif, ce qui s’explique par le fait que la CAVAMAC, à l’instar des autres régimes des libéraux, fonctionne 'à points', même pour ce qui concerne le régime de base, contrairement aux régimes inclus dans le dispositif.
Par déclaration du 22 mars 2018, M. X Y a interjeté appel du jugement.
M. X Y demande à la cour de:
— dire qu’il a droit à une pension d’invalidité de la deuxième catégorie dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale et fixer le montant de celle-ci à la somme mensuelle de 1'714 euros.
— condamner le RSI, 'devenu la Caisse primaire d’assurance maladie', à lui verser la somme de 51'703,04 euros à titre d’arriérés de pension d’invalidité, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
— condamner le RSI 'devenu la Caisse primaire d’assurance maladie', à lui verser la somme de 10'000 euros, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
— condamner le RSI 'devenu la Caisse primaire d’assurance maladie', à lui verser la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le RSI aux dépens de l’instance.
L’appelant soutient que l’article L. 172-3, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale institue une coordination entre régimes d’assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d’un régime de salariés et d’un régime de non-salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés; qu’il résulte de l’article R. 172-17-1 du Code de la sécurité sociale que le régime général de sécurité sociale et les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, notamment, entrent dans le champ de la coordination prévue au 2° de l’article R. 172-16 du même code; que le régime de l’assurance
invalidité des travailleurs indépendants est attribué aux agents d’assurances et aux courtiers en assurances, ainsi que cela résulte de la combinaison des articles L. 631-1, L.611-1, L. 640-1 et L. 651-1 du Code de la sécurité sociale; qu’il a relevé successivement, au titre de l’assurance invalidité, du régime général de la sécurité sociale et de deux régimes de travailleurs non-salariés des professions non agricole, conformément à l’article L. 172-3, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale instituant une coordination entre régimes d’assurance invalidité, de sorte qu’il peut invoquer cette disposition pour la totalité de ses périodes de travail en tant que salarié, agent d’assurance et courtier en assurances; que c’est à tort que le jugement dont appel a estimé que, du fait qu’il a cotisé à la CAVAMAC lorsqu’il exerçait le métier d’agent général d’assurance, aurait relevé d’un régime spécial de sécurité sociale exclu du champ de la coordination prévu à l’article R. 172-17 du Code de la sécurité sociale; qu’au contraire, dès lors qu’il appartenait à la catégorie des travailleurs indépendants lorsqu’il exerçait la profession d’agent général d’assurance, il relevait nécessairement d’un régime d’assurance invalidité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles bien qu’il cotisait à la CAVAMAC, peu important que celle-ci fût l’une des sections composant la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérale; que l’article R. 172-17 du Code de la sécurité sociale mentionne les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles sans en exclure un seul; que la période d’affiliation à la CAVAMAC peut donc être prise en considération pour l’ouverture et le maintien de ses droits à l’assurance invalidité.
L’URSSAF, venant aux droits du Régime social des indépendants, demande à la cour de:
— débouter M. X Y de son recours et de toutes ses demandes.
— confirmer le jugement déféré.
— rejeter la demande de dommages et intérêts et la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que l’article L.172-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe d’une coordination pour le calcul des pensions d’invalidité; que depuis le 1er juillet 2016, le principe de la coordination inter-régimes a été étendu au calcul du revenu annuel moyen servant de base à la détermination de la pension d’invalidité; que l’article R.172-17 du Code de la sécurité sociale vise les régimes concernés par la coordination et l’article R.172-17-1 du même code exclut les régimes spéciaux de ce dispositif; que le régime CAVAMAC peut être considéré comme un régime spécial; que celui-ci est une section de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) qui est le seul régime de base qui s’appuie sur un système 'à point’ pour le calcul des pensions de retraite; que les rémunérations brutes et commissions perçues par l’appelant au titre de sa première activité ne peuvent donc être prises en compte dans le calcul de la pension.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
L’article R. 172-16 du Code de la sécurité sociale prévoit que la section qu’il introduit détermine:
'1° Les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l’assurance invalidité des personnes qui ont relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes définis à l’article R. 172-17 comportant la couverture du risque invalidité;
2° Les conditions dans lesquelles sont calculés les droits aux prestations de l’assurance invalidité des personnes mentionnées au 1° du présent article lorsque le montant de la pension servie par l’un des régimes définis à l’article R. 172-17-1, qui prend le nom de pension d’invalidité coordonnée, représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours
des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses pour ces assurés'.
L’article R.172-17 du Code de la sécurité sociale dispose:
'Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1° de l’article R. 172-16 sont les suivants:
1° Régimes de salariés:
a) Le régime général de sécurité sociale;
b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale;
c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles;
2° Régimes de travailleurs non salariés:
a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles;
b) Le régime des avocats;
c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles;
3° Le régime d’assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s’applique dans les mêmes conditions qu’aux régimes des travailleurs non salariés'.
L’article R.172-17-1 du Code de la sécurité sociale prévoit:
'Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 2° de l’article R. 172-16 sont les mêmes que ceux mentionnés à l’article R. 172-17 à l’exclusion:
a) Du régime des avocats;
b) Du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles;
c) Des régimes spéciaux autres que le régime des clercs et employés de notaires'.
L’appelant sollicite la révision de la pension d’invalidité versée par l’URSSAF, venant aux droits du Régime social des indépendants, afin de prendre en compte la période d’affiliation à la CAVAMAC pour le risque invalidité, lorsqu’il exerçait l’activité d’agent général et de courtier en assurance. Sa demande ne porte donc pas sur l’ouverture des droits dans le cadre de la coordination entre divers régimes, prévue au 1° de l’article R.172-16 du Code de la sécurité sociale, mais sur le calcul des droits aux prestations de l’assurance invalidité au titre de la pension d’invalidité coordonnée prévue au 2° de ce même texte réglementaire.
Il résulte de la combinaison des articles R.172-17 et R.172-17-1 du Code de la sécurité sociale précités, que les régimes spéciaux autres que le régime des clercs et employés de notaires sont exclus du champ d’application du calcul des droits de la pension d’invalidité coordonnée.
M. X Y a cotisé à l’assurance complémentaire invalidité-décès de la CAVAMAC durant sa période d’activité en qualité d’agent général et de courtier en assurance entre 1997 et 2012, ainsi qu’il résulte de l’attestation de cotisations établie par la CAVAMAC le 19 juillet 2018 (pièce n° 8 de l’appelant).
La CAVAMAC, une section professionnelle des agents généraux d’assurance, accomplit, pour le compte de la CNAVPL, qui assure la gestion du régime d’assurance vieillesse des professions libérales: l’appel et le recouvrement des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base auprès de ses affiliés, la liquidation et le service des prestations du régime d’assurance vieillesse de base pour le compte de ses affiliés, ainsi que les opérations nécessaires à l’exercice de ces missions. Les personnes obligatoirement affiliées et cotisants audit régime sont celles dont l’activité relève exclusivement du statut de la profession d’agent général d’assurance.
Il s’ensuit que la CAVAMAC constitue un régime spécial d’assurance vieillesse, réservé à une catégorie professionnelle particulière, à la différence du RSI dont les cotisants exercent des activités indépendantes diverses.
Ainsi que le tribunal l’a relevé, la notice du décret n° 2016-667 du 24 mai 2016 indique:
'le décret précise les règles de coordination entre régimes d’assurance invalidité pour le calcul des droits à pension des assurés ayant relevé de plusieurs régimes de sécurité sociale au cours de leur carrière. Pour le calcul de cette prestation, il est tenu compte des périodes d’assurance effectuées dans l’ensemble de ces régimes, lorsque le montant de la pension servie représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix meilleures années d’activité. Les régimes de sécurité sociale concernés sont le régime général, la mutualité sociale agricole (salariés), le régime social des indépendants, le régime des clercs et employés de notaires et le régime social des cultes'.
La notice du dit décret illustre l’intention du pouvoir réglementaire d’exclure les régimes spéciaux d’assurance invalidité des travailleurs non salariés non agricoles, tels que celui institué par la CAVAMAC, du champ d’application de la coordination des régimes pour le calcul de la pension d’invalidité.
Le régime d’assurance invalidité de la CAVAMAC n’entre donc pas dans le champ de la coordination prévue au 1° de l’article R. 172-16 du Code de la sécurité sociale, de sorte que l’appelant est mal fondé à solliciter la prise en compte de la période d’affiliation à ce régime, pour le calcul de la pension d’invalidité coordonnée.
Il convient donc de débouter M. X Y de ses demandes tendant à voir dire qu’il a droit à une pension d’invalidité de la deuxième catégorie dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale, à voir fixer celle-ci à la somme mensuelle de 1'714 euros, et de condamnation en paiement de l’intimée au paiement d’un arriéré de pension d’invalidité, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
En l’absence de preuve d’une faute de l’URSSAF dans le calcul et le versement de la pension d’invalidité, la demande de dommages et intérêts formée par l’appelant sera rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. M. X Y sera condamné aux entiers dépens d’appel et sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X Y aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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