Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 24 novembre 2020, n° 18/01056
TASS Tours 15 janvier 2018
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CA Orléans
Confirmation 24 novembre 2020
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CASS 6 avril 2023
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CASS
Rejet 5 septembre 2024
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CASS 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à une pension d'invalidité coordonnée

    La cour a estimé que le régime d'assurance invalidité de la CAVAMAC, auquel l'appelant a cotisé, est un régime spécial exclu du champ de la coordination prévue pour le calcul des pensions d'invalidité.

  • Rejeté
    Droit à des arriérés de pension d'invalidité

    La cour a confirmé que la période d'affiliation à la CAVAMAC ne peut pas être prise en compte pour le calcul de la pension d'invalidité coordonnée.

  • Rejeté
    Faute dans le calcul et le versement de la pension d'invalidité

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'une faute de l'URSSAF dans le calcul et le versement de la pension d'invalidité.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, qui avait rejeté la demande de M. X Y concernant la révision du montant de sa pension d'invalidité. M. X Y demandait que sa période d'affiliation à la CAVAMAC, en tant qu'agent général d'assurance, soit prise en compte dans le calcul de sa pension. Cependant, la cour d'appel a considéré que la CAVAMAC, en tant que régime spécial d'assurance vieillesse, était exclue du champ d'application de la coordination des régimes pour le calcul de la pension d'invalidité. Par conséquent, la cour d'appel a débouté M. X Y de ses demandes et confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 24 nov. 2020, n° 18/01056
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/01056
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 15 janvier 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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