Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 23 mars 2022, n° 19/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02376 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2019, N° 18/00558 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 mars 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02376 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KEU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section Activités diverses RG n° 18/00558
APPELANTE
SOCIETE CIVILE FRANK ET E Z
[…]
[…]
N° SIRET : 424 833 515
représentée par Me Jean-françois CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0633
INTIMEE
Madame C X
[…]
[…]
née le […] à Paris
représentée par Me Quitterie MASNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame F G-H, Magistrat Honoraire.
Ces magistrats ont rendus compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de Chambre
Madame F G- H, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame X a travaillé en qualité de neuro pédagogue dans les locaux de la société civile B et E Z à partir du mois de novembre 2016.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dont la société civile conteste l’existence, par courrier du 26 octobre 2017, en faisant état de la non remise de l’attestation de salaire qui lui aurait permis de percevoir des indemnités journalière, de l’absence de déclaration à l’Urssaf, de l’absence de bulletins de paie et de l’absence de fourniture de travail.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 janvier 2018.
Par jugement du 11 janvier 2019, ce conseil a :
- qualifié la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016.
- analysé la prise d’acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société civile B et E Z à payer à madame Y les sommes suivantes :
370 euros à titre d’indemnité de licenciement• 1.480 euros à titre d’indemnité de préavis• 148 euros au titre des congés payés afférents• 1.278,18 euros à titre de rappel de salaire du 2 octobre au 26 octobre 2017• 127,81 euros au titre des congés payés afférents• 527 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 8 août 2017• 5,27 euros au titre des congés payés afférents• 8.800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé• 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
La société civile B et E Z a interjeté appel de cette décision le 4 février 2019.
Par conclusions récapitulatives du 10 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail et sur les condamnations prononcées, de débouter madame X de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 11 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail, et analysé la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les sommes allouées au titre du préavis, de l’indemnité de licenciement, des rappels de salaire, de l’indemnité pour travail dissimulé, et de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite l’infirmation pour le surplus et la condamnation de la société civile B et E Z à lui payer les sommes suivantes :
3.000 euros de dommages et intérêts pour la non remise des documents de fin de contrat• 8.880 euros pour exécution déloyale du contrat de travail• 17.760 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral• 17.760 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des insultes•
• 2.960 euros à titre de dommages et intérêts pour la non cotisation d’une mutuelle en violation des dispositions légales 1.480 euros au titre du rappel de congés payés restant dûs• 8.880 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse•
• 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité
d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Madame X expose que dans un premier temps, elle a été cliente de monsieur Z, alors qu’elle traversait une dépression en lien avec l’impossibilité où elle se trouvait de reprendre son travail de coiffeuse à la suite d’un accident du travail ; qu’ensuite, elle a suivi une formation aux techniques utilisées par le centre, et qu’à l’issue, elle a été engagée en qualité de neuro pédagogue, moyennant un salaire de 1.100 euros par mois ; que son employeur prétendait qu’il la déclarait au moyen de chèques emploi services alors que ce n’était pas le cas ; que par la suite, il a été envisagé de mettre en place un contrat aidé, et qu’une déclaration préalable à l’embauche a été régularisée auprès de l’Urssaf, mais que l’employeur n’a pas achevé les démarches pour que ce contrat d’insertion soit finalisé.
Elle soutient que depuis le début, elle n’intervenait pas dans la clinique en qualité de collaboratrice libérale, mais de salariée, que ses horaires étaient déterminés par son employeur, ainsi que le nombre de clients par créneau ; que chaque mois elle faisait le décompte du nombre d’heures exacte réalisé, et que le complément par rapport aux 1.100 euros qu’elle percevait par virement lui était payé en espèces. Elle ajoute qu’à plusieurs reprises monsieur Z a lui même reconnu sa qualité d’employeur.
De son côté, la société civile fait valoir qu’aucun contrat de travail n’a jamais été régularisé, même si un contrat d’insertion avait été envisagé, mais n’a jamais abouti. Elle souligne que madame X était une collaboratrice libérale, qu’elle respectait les horaires d’ouverture du cabinet, mais qu’elle prenait elle-même ses rendez-vous, et qu’elle était libre de fournir des prestations dans d’autres cabinets.
La cour relève que madame X fournissait une prestation de travail au sein du cabinet, avec le matériel de la société civile, et durant les horaires d’ouverture du centre. Elle était rémunérée directement par la société civile, à hauteur au minimum de 1.100 euros par virement, et c’est le cabinet qui percevait les honoraires de ses clients. Elle n’avait pas le statut d’auto-entrepreneur, ne bénéficiait pas d’un contrat de collaboration et n’était pas inscrite au répertoire des métiers. Une déclaration préalable à l’embauche a été régularisée par la société, qui n’a été suivie d’aucun contrat de travail. Sur les virements qu’il faisait monsieur Z mentionnait comme objet 'salaire'. Enfin, dans un mail qu’il lui a adressé au mois d’août 2017, lorsque leurs relations se sont dégradées, il lui reproche le nombre d’heures de travail qu’elle déclare dans les termes suivants : 'Je t’ai offert un boulot en or quand tu étais dans le caniveau avec un salaire qui est bien supérieur à ton bagage. (…) Ps : Concernant tes facturations qui d’ailleurs devraient être réservées à un indépendant et non à un salarié, j’ai quand même plusieurs fois halluciné (…)'.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la société civile B et E Z et madame X étaient bien liés par un contrat de travail.
- Rappels de salaire
Il est constant que madame X n’a pas perçu de salaire pour la période du 1er au 8 août 2017, puis après son arrêt de travail, du 2 au 26 octobre 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour ces deux périodes.
- Congés payés
Le statut de salariée reconnu à madame X ouvre également droit aux paiement des congés payés correspondant à toute la période travaillée.
Il sera fait droit à ce chef de demande à hauteur de 1.480 euros.
- Mutuelle
En n’étant pas reconnue comme salariée, madame X a perdu le bénéfice de la mutuelle que son employeur aurait dû souscrire pour son compte. Toutefois, elle ne donne aucun élément relatif à son préjudice, et en particulier, ne justifie pas de frais médicaux dont elle aurait gardé la charge, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Indemnité pour travail dissimulé
L’article L 8223-1 stipule qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettants les faits prévus à l’article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, cette indemnité n’est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation.
En l’espèce, la cour relève que la société civile est une très petite entreprise, n’employant aucun salarié. Madame X bénéficiait d’une certaine autonomie dans l’organisation de ses fonctions, et elle avait ses propres patients auxquels elle donnait des rendez-vous, de sorte que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est pas établi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande.
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Madame X fait valoir que le fait de ne pas la déclarer, ce qui l’a privée des avantages liés au statut de salarié, est constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil n’a pas fait droit à cette demande en tant que telle, estimant que ce préjudice était réparé par l’indemnité pour travail dissimulé à laquelle il faisait droit.
Même si l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est pas retenu par la cour, il demeure que l’absence de déclaration de madame X lui a causé un préjudice, qui résulte d’un manquement de son employeur, et qui sera indemnisé par l’octroi de 2.000 euros de dommages et intérêts.
- Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite d’échanges houleux durant l’arrêt de travail de madame X en août 2017, son employeur n’a plus souhaité qu’elle revienne travailler à l’issue de son congé.
La fourniture de travail est une obligation fondamentale de l’employeur. Si comme il le soutient, il considérait que le comportement de la salariée ne permettait plus la poursuite de relations de travail, il lui appartenait de mettre en oeuvre une procédure de licenciement. A défaut, il ne peut se prévaloir de fautes de la salariée, ni d’une relation particulièrement dégradée, pour ne plus lui laisser l’accès aux locaux de l’entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les sommes allouées au titre du préavis, du congé payé sur préavis, et de l’indemnité légale de licenciement.
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Madame X avait moins de une année d’ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, de sorte que par application de l’article L1235-3 dommages et intérêts code du travail, elle a droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il lui sera alloué 1.000 euros de ce chef.
Madame X ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque en raison de l’absence de remise des documents de fin de contrat, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé.
- Sur les demandes au titre du harcèlement moral et des insultes
Aux termes de l’article L1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame Y soutient qu’à partir du moment où elle a été en arrêt de travail pour maladie, c’est à dire au mois d’août 2017, son employeur lui a fait subir une forte pression, et qu’il est allé jusqu’à l’insulter par SMS, puis qu’il lui a fermé l’accès aux locaux de l’entreprise ; qu’en outre, il lui a reproché de ne pas avoir vidé les poubelles du cabinet alors qu’elle venait de lui apprendre qu’elle devait se faire opérer.
Elle produit le courriel daté du 8 août 2017, où il lui est reproché de ne jamais vider les poubelles du cabinet, alors que chacun doit vérifier en partant que le minimum de propreté est assuré ; elle produit également un SMS du 10 août 2017, où monsieur Z lui dit qu’elle est idiote, très stupide, mesquine. Il est également acquis qu’il a refusé qu’elle revienne travailler à l’issue de son arrêt de travail.
Elle présente ainsi des éléments laissant supposer l’existence de faits de harcèlement.
De son côté, l’employeur verse aux débats de nombreuses attestations indiquant qu’il a toujours tenu sur sa salariée des propos bienveillants.
Il verse également plusieurs attestations indiquant que madame Y se montrait d’une grande agressivité verbale à l’encontre de la compagne de monsieur Z, A, qu’elle considérait comme une rivale, une attestation parlant même d’obsession. Ces attestations sont corroborées par un texto qu’elle adresse à son employeur le 3 juin 2017, où elle lui dit 'B, tu calmes ta harpie, tu es vraiment vraiment dans un sale pétrin avec une cinglée pareil'.
Il ressort par ailleurs de la chronologie des pièces produites que les reproches que lui a fait son employeur sur le fait qu’elle avait quitté le cabinet sans faire le ménage ni vider les poubelles sont, contrairement à ce qu’elle prétend, antérieurs à la date à laquelle elle a fait savoir qu’elle devait se faire opérer. Les photographies produites attestent par ailleurs de ce que le reproche qui lui est fait sur l’état du cabinet était justifié.
Par ailleurs, le 8 août 2017, elle écrit, à son employeur: '(…) Je vais te dire B vous n’êtes pas des belles personnes vous êtes des égoïstes et des gens pervers (…). Je ne suis ni dupe, ni stupide, ni idiote. J’ai compris les manipulations d’A (…)'.
C’est donc en réponse à ce message que monsieur Z lui a écrit le lendemain, en reprenant les mêmes termes.
La cour retient par conséquent que les échanges qui ont eu lieu au mois d’août 2017 sont exempt de tout harcèlement, les propos tenus par l’employeur l’ayant été en réaction aux insultes reçues, et aux manifestation répétées et publiques d’animosité dont la compagne de monsieur Z faisait l’objet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
- en ce qu’il a débouté madame X de sa demande au titre des congés payés et de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
- en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Condamne la société civile B et E Z à payer à madame X les sommes suivantes :
1.480 euros au titre des congés payés acquis durant l’exécution du contrat de travail•
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail•
Déboute madame X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Ajoutant au jugement en réparant une omission de statuer,
Condamne la société civile B et E Z à payer à madame X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le surplus de la décision.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société civile B et E Z aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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