Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2024, n° 2417562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 décembre 2024 et le 7 décembre 2024, Société TLS, représentée par Me Oukhelifa, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la Direction générale des finances publiques en date du 29 novembre 2024 portant saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été opposée ;
2°) d’ordonner à la Direction générale des finances publiques de restituer tous les fonds saisis et d’accorder, dans l’attente et sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une main levée pleine et entière visant son compte professionnel, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’administration fiscale n’a pas pris en compte ses demandes d’étalement, que ce silence l’a pris au dépourvue et alors qu’elle lui avait indiqué qu’elle comptait solliciter un prêt pour assumer la charge exceptionnelle née du contrôle fiscal opéré en 2024, qu’en outre elle a besoin de pouvoir réexploiter son compte bancaire professionnel qui est bloqué depuis la saisie administratives afin de faire face à ses obligations professionnelles, locatives, fiscales et sociales ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre, à son droit de propriété, a son droit à l’erreur, au respect du contradictoire.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, la société TLS soutient que l’administration fiscale n’a pas pris en compte sa demande d’étalement, qu’elle a été prise au dépourvu, devra s’acquitter d’un prêt pour assumer cette charge exceptionnelle et qu’elle doit pouvoir réexploiter son compte bancaire actuellement bloqué l’empêchant de répondre à ses obligations. Toutefois, dès lors que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées, et que, par ailleurs, la société ne conteste pas en avoir eu notification, les conclusions tendant à la suspension de ses effets sont sans objet et par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société TLS, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TLS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TLS.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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