Article R172-18 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1

La charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont elles relèvent à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre à ce régime, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires5

1Assurance Invalidité Décès - Harmonisation Des Régimes - Perspectives
Mme Aurillac Martine · Questions parlementaires · 23 juin 2003

Incombent, en application de l'article R. 172-18 du code de la sécurité sociale, au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. Les périodes d'affiliation à chacun des régimes sont totalisées pour réunir la condition d'immatriculation requise, chaque journée d'affiliation à un régime de non-salarié étant assimilée à six heures de travail salarié.

 Lire la suite…

2Assurance Invalidité Décès - Pensions - Calcul
M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 4 décembre 1999

Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant du régime général de sécurité sociale à un régime de non-salariés, ou inversement, ont été fixées par les articles L. 172-1, R. 172-18 et R 172-20 du code de la sécurité sociale. L'article R. 172-18 prévoit que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'assuré à la date de la constatation médicale de l'invalidité. […] L'article R. 172-20 complète ces dispositions en précisant que la pension d'invalidité est calculée en ne tenant compte que des salaires ou revenus professionnels perçus au cours des périodes d'affiliation au régime liquidateur de la prestation.

 Lire la suite…

3Assurance Invalidité Décès - Pensions - Calcul. Polycotisants
Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 2 janvier 1999

Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant du régime général de sécurité sociale à un régime de non-salariés, ou inversement, ont été fixées par les articles L. 172-1, R. 172-18 et R. 172-20 du code de la sécurité sociale. L'article R. 172-18 prévoit que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. […] L'article R. 172-20 complète ces dispositions en précisant que la pension d'invalidité est calculée en ne tenant compte que des salaires ou revenus professionnels perçus au cours des périodes d'affiliation au régime liquidateur de la prestation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30

1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 janvier 2017, n° 16/01421Confirmation

[…] 18 septembre 2015 qu'il est en invalidité depuis 2002 pour des douleurs lombaires et un syndrome dépressif à la suite d'un accident du travail survenu en 2000. […] DISCUSSION Aux termes de l'article R 172-18 du code de la sécurité sociale : 'La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article L 172 -16 incombe au régime général dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, […] remplissent les conditions définies à l'article R 172 […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013, n° 12/09130Infirmation partielle

[…] Il fait valoir qu'en vertu de l'article R 172-18 du code de la sécurité sociale, la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. […] En tout état de cause, il prétend réunir toutes les conditions définies à l'article R 172-19 du code de la sécurité sociale pour percevoir les prestations de l'assurance invalidité. […] Considérant qu'en application des articles R. 172-16 à R. 172-21 du Code de la sécurité sociale, relatifs à la coordination entre le régime général des salariés et les régimes des travailleurs non salariés, […]

 Lire la suite…

[…] En présence de Monsieur [I] [R] greffier stagiaire […] Il résulte de l'article R.172-18 du code de la sécurité sociale, que la charge des prestations de l'invalidité incombe au régime auquel était affilié l'assuré à la date de l'interruption de travail suivi d'invalidité.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).