Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1
La charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont elles relèvent à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre à ce régime, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.
Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant du régime général de sécurité sociale à un régime de non-salariés, ou inversement, ont été fixées par les articles L. 172-1, R. 172-18 et R 172-20 du code de la sécurité sociale. L'article R. 172-18 prévoit que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'assuré à la date de la constatation médicale de l'invalidité. […] L'article R. 172-20 complète ces dispositions en précisant que la pension d'invalidité est calculée en ne tenant compte que des salaires ou revenus professionnels perçus au cours des périodes d'affiliation au régime liquidateur de la prestation.
Lire la suite…Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant du régime général de sécurité sociale à un régime de non-salariés, ou inversement, ont été fixées par les articles L. 172-1, R. 172-18 et R. 172-20 du code de la sécurité sociale. L'article R. 172-18 prévoit que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. […] L'article R. 172-20 complète ces dispositions en précisant que la pension d'invalidité est calculée en ne tenant compte que des salaires ou revenus professionnels perçus au cours des périodes d'affiliation au régime liquidateur de la prestation. […]
Lire la suite…[…] 18 septembre 2015 qu'il est en invalidité depuis 2002 pour des douleurs lombaires et un syndrome dépressif à la suite d'un accident du travail survenu en 2000. […] DISCUSSION Aux termes de l'article R 172-18 du code de la sécurité sociale : 'La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article L 172 -16 incombe au régime général dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, […] remplissent les conditions définies à l'article R 172 […]
[…] Il fait valoir qu'en vertu de l'article R 172-18 du code de la sécurité sociale, la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. […] En tout état de cause, il prétend réunir toutes les conditions définies à l'article R 172-19 du code de la sécurité sociale pour percevoir les prestations de l'assurance invalidité. […] Considérant qu'en application des articles R. 172-16 à R. 172-21 du Code de la sécurité sociale, relatifs à la coordination entre le régime général des salariés et les régimes des travailleurs non salariés, […]
[…] En présence de Monsieur [I] [R] greffier stagiaire […] Il résulte de l'article R.172-18 du code de la sécurité sociale, que la charge des prestations de l'invalidité incombe au régime auquel était affilié l'assuré à la date de l'interruption de travail suivi d'invalidité.
Incombent, en application de l'article R. 172-18 du code de la sécurité sociale, au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. Les périodes d'affiliation à chacun des régimes sont totalisées pour réunir la condition d'immatriculation requise, chaque journée d'affiliation à un régime de non-salarié étant assimilée à six heures de travail salarié.
Lire la suite…