CAA de NANTES, 5ème chambre, 12 janvier 2021, 19NT04928, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes
Rejet 25 août 2015
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CAA Nantes 15 décembre 2017
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CAA Nantes
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CE
Annulation 16 décembre 2019
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CE
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Rejet 12 janvier 2021
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CAA Nantes
Rejet 12 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la CARENE

    La cour a estimé que la délibération du 14 février 2006 avait reconnu l'intérêt communautaire de la ZAC, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'avis du conseil municipal

    La cour a jugé que l'avis du conseil municipal était suffisant et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le programme prévoyait des mesures adéquates pour répondre aux besoins en équipements scolaires et de transport.

  • Rejeté
    Incompétence du bureau communautaire

    La cour a jugé que le bureau avait reçu délégation pour adopter la délibération contestée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur la réserve foncière

    La cour a estimé que l'inclusion de la parcelle était justifiée par le projet d'aménagement.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la CARENE n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Nantes a statué sur la requête de la société AFM Recyclage qui demandait l'annulation d'une délibération du 19 octobre 2010 par laquelle le bureau communautaire de la CARENE avait approuvé le dossier de réalisation et le programme d'équipements publics de la ZAC « Océane-Acacias ». Le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande de la société, décision confirmée en appel puis annulée par le Conseil d'État, qui a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes. La société AFM Recyclage invoquait plusieurs moyens, notamment l'incompétence de la CARENE, l'insuffisance de l'avis du conseil municipal de Trignac, des erreurs manifestes d'appréciation concernant les équipements scolaires, de stationnement et de transports en commun, ainsi qu'une erreur de droit et un détournement de pouvoir quant au classement en réserve foncière de sa parcelle. La cour a rejeté tous les moyens de la société, confirmant la légalité de la délibération contestée. Elle a jugé que la CARENE était compétente pour approuver le programme d'équipements publics de la ZAC, que le bureau communautaire avait reçu délégation de compétence, que l'avis du conseil municipal de Trignac n'était pas insuffisant, et que les élus avaient été régulièrement convoqués et suffisamment informés. La cour a également estimé que les délibérations antérieures étaient légales, que le programme de la ZAC était compatible avec le plan local d'urbanisme de Trignac, et que la délibération n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir. En conséquence, la cour a rejeté la requête de la société AFM Recyclage et a ordonné à cette dernière de verser des sommes au titre des frais de justice à la CARENE et à la société Loire-Atlantique Développement-SELA.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 12 janv. 2021, n° 19NT04928
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT04928
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 16 décembre 2019, N° 418236
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042992127

Sur les parties

Texte intégral

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