Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 6 avril 2021, n° 18BX03376
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CE
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Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des permis d'aménager et de construire

    La cour a jugé que les permis en litige avaient fait l'objet d'une régularisation et que les moyens invoqués par X ne justifiaient pas l'annulation.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de logements sociaux

    La cour a constaté que la dérogation accordée était justifiée par la typologie des logements situés à proximité, rendant la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Responsabilité des défendeurs pour les frais engagés

    La cour a estimé que les défendeurs n'étaient pas les parties perdantes dans cette instance, rendant la demande de frais irrecevable.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des dispositions législatives

    La cour a jugé que la question soulevée ne présentait pas un caractère sérieux justifiant sa transmission au Conseil d'Etat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a statué sur l'appel de l'X contre le jugement du Tribunal Administratif de Poitiers qui avait rejeté ses demandes d'annulation des permis d'aménager et de construire délivrés par le maire de Saint-Palais-sur-Mer à la société Urban et à la société Les sénioriales en ville de Saint-Palais-sur-Mer. L'X contestait la légalité de ces permis au regard de l'obligation de réaliser un pourcentage minimum de logements sociaux. La cour a sursis à statuer en attendant une éventuelle mesure de régularisation, qui a été effectuée par un arrêté préfectoral du 5 février 2021 accordant une dérogation à la commune. L'X a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la possibilité de déroger à l'obligation de logements sociaux, mais la cour a jugé que la QPC n'était pas sérieuse et n'a pas transmis la question au Conseil d'État. La cour a également rejeté les autres moyens invoqués contre l'arrêté préfectoral, jugeant que les permis étaient régularisés et que les conclusions tendant à leur annulation devaient être rejetées. En conséquence, la requête de l'X a été rejetée et les demandes de frais de justice des parties défenderesses ont été refusées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 6 avr. 2021, n° 18BX03376
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX03376
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 5 juillet 2018, N° 1700157, 1701007
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013
  3. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'urbanisme
  6. Code de la construction et de l'habitation.
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