Article R172-21 du Code de la sécurité sociale.
Article R172-20-1Article R172-21-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1Assurance Invalidité Décès - Pensions - Calcul. Polycotisants
M. Vergnier Michel · Questions parlementaires · 10 juin 1997

Conformément à l'article D172-2 du code de la sécurité sociale, […] Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour remédier aux disparités existantes. […] L. 172-1 du code de la sécurité sociale) le principe d'une coordination entre les différents régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de non salariés, […] En application de ces dispositions, les articles R. 172-16 à R. 172-21 du code de la sécurité sociale définissent les conditions de validation dans les différents régimes. […] L'article R. 172-18 fixe le principe fondamental du système institué, […]

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Décisions31

1Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013, n° 12/09130Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 21 Mars 2013 […] Par jugement du 26 mars 2009, cette juridiction a demandé aux parties de conclure sur l'ouverture des droits au regard de l'article R 172-19 du code de la sécurité sociale. […] Considérant qu'en application des articles R. 172-16 à R. 172-21 du Code de la sécurité sociale, relatifs à la coordination entre le régime général des salariés et les régimes des travailleurs non salariés, la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité ;

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2Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, n° 06/01573Confirmation

[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R 172-21 du code de la sécurité sociale, les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un régime de travailleurs non salariés ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du présent régime;qu'en vertu des dispositions de l'article R 172-18 du même code, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 27 octobre 2005, n° 05/83863

[…] D E P A R I S […] La Caisse expose que Madame X se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2004 signifié le 17 janvier 2005, que cette décision n'est pas évaluée en argent mais se contente de poser le principe d'un droit et qu'invoquant un élément nouveau elle a formé un recours en révision contre cette décision par assignation du 28 juin 2005. Elle fait valoir qu'elle demande dans cette instance en révision l'application des dispositions des articles R 172-16 et suivants et notamment R 172-21 de code de la sécurité sociale qui sont d'ordre public, et qu'elle craint pour le remboursement ultérieur des sommes et biens saisis eu égard à la situation de Madame X.

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