Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1
I.-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime.
II.-Pour les assurés relevant successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et titulaires d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, cette nouvelle invalidité ouvre droit à une pension d'invalidité coordonnée qui se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime dont l'assuré relève à la date de la constatation médicale de son invalidité, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci.
[…] ARRÊT DU 21 Mars 2013 […] Par jugement du 26 mars 2009, cette juridiction a demandé aux parties de conclure sur l'ouverture des droits au regard de l'article R 172-19 du code de la sécurité sociale. […] Considérant qu'en application des articles R. 172-16 à R. 172-21 du Code de la sécurité sociale, relatifs à la coordination entre le régime général des salariés et les régimes des travailleurs non salariés, la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité ;
[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R 172-21 du code de la sécurité sociale, les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un régime de travailleurs non salariés ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du présent régime;qu'en vertu des dispositions de l'article R 172-18 du même code, […]
[…] D E P A R I S […] La Caisse expose que Madame X se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2004 signifié le 17 janvier 2005, que cette décision n'est pas évaluée en argent mais se contente de poser le principe d'un droit et qu'invoquant un élément nouveau elle a formé un recours en révision contre cette décision par assignation du 28 juin 2005. Elle fait valoir qu'elle demande dans cette instance en révision l'application des dispositions des articles R 172-16 et suivants et notamment R 172-21 de code de la sécurité sociale qui sont d'ordre public, et qu'elle craint pour le remboursement ultérieur des sommes et biens saisis eu égard à la situation de Madame X.
Conformément à l'article D172-2 du code de la sécurité sociale, […] Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour remédier aux disparités existantes. […] L. 172-1 du code de la sécurité sociale) le principe d'une coordination entre les différents régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de non salariés, […] En application de ces dispositions, les articles R. 172-16 à R. 172-21 du code de la sécurité sociale définissent les conditions de validation dans les différents régimes. […] L'article R. 172-18 fixe le principe fondamental du système institué, […]
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