Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 déc. 2024, n° 2110543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Caroline R |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Caroline R exploite un salon de cosmétique-esthétique situé à Nanterre. Le 16 juillet 2020, la société a formulé une demande d’autorisation de travail visant à permettre à Mme A, de nationalité béninoise, d’exercer la profession de « conseillère esthéticienne ». Par une décision du 12 février 2021, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder l’autorisation de travail sollicitée. Par un courrier du 11 mars 2021, la société a formulé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par une décision du 15 juin 2021, le ministre de l’intérieur a confirmé la décision de refus. Par sa requête, la société demande l’annulation de la décision du 12 février 2021.
2. Pour refuser d’accorder à la société requérante l’autorisation de travail sollicitée pour Mme A, le préfet du Val-d’Oise a considéré qu’il était dans l’impossibilité d’instruire valablement cette demande d’autorisation de travail dès lors que la société n’a pas donné suite à la demande de complément formulée par lettre du 24 septembre 2020. Toutefois, la société requérante conteste, sans être contredite en l’absence de toute production en défense, avoir été destinataire d’un tel courrier. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en se fondant sur ce seul motif pour rejeter sa demande, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Caroline R est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui octroyer l’autorisation de travail sollicitée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Caroline R, au préfet de Seine-Saint-Denis, au préfet du Val-d’Oise et au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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