Entrée en vigueur le 15 février 2004
Est créé par : Décret n°2004-144 du 13 février 2004 - art. 1 () JORF 15 février 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année.
Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1.
Elle l'interroge aussi sur l'opportunité, en l'absence de réforme systémique vers un système de retraite par points, de modifier par décret l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, afin de permettre une proratisation de la durée d'assurance CNAV dans la sélection des meilleures années, pour le calcul du salaire annuel moyen de référence.
Lire la suite…Elle l'interroge aussi sur l'opportunité, en l'absence de réforme systémique vers un système de retraite par points, de modifier par décret l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, afin de permettre une proratisation de la durée d'assurance CNAV dans la sélection des meilleures années, pour le calcul du salaire annuel moyen de référence.
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. […] - condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3. 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. […] 4° De communiquer à l'assuré des simulations du montant potentiel de sa future pension, en prenant l'hypothèse d'une liquidation des droits : […] Sur le montant de la pension, l'article R.351-29 du code de la sécurité sociale dispose que : 'pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R.
[…] précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension; de même l'article R 351- 4 prévoit que les périodes sont retenues de date à date, […] Aux termes de l'article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale , […] alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, […] telles que prévues à l'article R. 173-4-3 […]
[…] Conformément aux articles L.161-17 et R.112-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse est chargée d'une obligation d'information envers ses assurés. […] L'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale précise que lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, […] De plus, il résulte de la circulaire CNAV n°1/73 du 3 janvier 1973 qu'il ne doit pas être tenu compte de l'année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension.
R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le salaire annuel moyen dans chacun des régimes concernés s'en trouve diminué et réparti entre les régimes au prorata de la durée de la carrière accomplie au sein de chacun d'eux. Enfin, il n'est plus tenu compte, pour déterminer le salaire ou le revenu annuel moyen, des années où la faiblesse du salaire ou du revenu cotisé n'a pas permis la validation d'au moins un trimestre pour la retraite.
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