Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-614 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007
II.-Le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
Selon les dispositions de l'article R. 351-29 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension servie par le régime général est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance (qui ne sont pas obligatoirement toujours les dernières) accomplies par les assurés nés après le 1er janvier 1947 dont la prise en considération leur est la plus avantageuse.
Lire la suite…Pour les salariés du régime général, la période de référence pour le calcul du salaire annuel moyen correspond aux 25 années les plus avantageuses (article R 351-29 du code de la sécurité sociale). […] Cependant le calcul de la pension de retraite des personnes percevant une pension d'invalidité ne bénéficie pas de ces dispositions. […] En vertu des articles L 351-3 et R 351-12 du code de la sécurité sociale, les périodes d'invalidité sont considérées comme des périodes assimilées c'est-à-dire des périodes qui n'ont pas donné lieu à cotisation vieillesse mais qui peuvent cependant être prises en compte dans le calcul des trimestres. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.351-1 et suivants, R.351-1 et suivants du code de sécurité sociale, […] En application de l'article R.351-29-1 II du code de la sécurité sociale, le salaire à prendre en […] 2009 : 29 000,19 […] 01/04/2013 […] Dispense l'appelante du paiement du droit prévu par l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
[…] En application des dispositions de l'article 945- 1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2014, […] Considérant qu' en vertu des article R 351-29 et R 351-29-1 du code de la sécurité sociale pour l'assuré né en 1946 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-trois années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont […]
[…] En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale […] L'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, […] par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, […] les dispositions des articles R.173-4-3 et des articles L.351-1 et suivants du code de la sécurité sociale font référence à des périodes d'assurance et non à des périodes de cotisations stricto sensu.
Le salaire ou revenu annuel moyen servant de base au calcul de la retraite unique française est visé par les articles L.173-1-2 et R.173-4-4-1 du code de la sécurité sociale (CSS). […] à partir de la somme des salaires et revenus correspondant aux cotisations versées au cours d'une même année civile, au titre des activités relevant des régimes alignés. […] Conformément aux articles R.351-29 et R.351-29-1 du CSS, […] 60 % des 42 annuités exigibles pour une carrière complète.Tout d'abord il est nécessaire de rappeler que l'article 4 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale instaure
Lire la suite…