Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à l'exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires, lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Concernant la révision de la pension de réversion, la Cour d'appel rappelle que, en application de l'article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources calculé en application des dispositions de l'article R 353-1 dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R 815-20, R 815-38, R 815-39 et R 815-42 du même Code. […] Toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, […]
Lire la suite…En réponse, la CARSAT, quant à elle, considère que Madame B est entrée en jouissance de ses droits à retraite personnelle le 1ᵉʳ février 2016 et la date de la dernière révision de sa pension de réversion était fixée au 1ᵉʳ mai 2016 par application des dispositions de l'article R353-1-1 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne (CARSAT), dont le siège est Cité administrative, […], […] AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Q… se prévalait des dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que la pension de réversion était révisable en cas de variation du montant des ressources, […] calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, […]
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. n°20/01570) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021. […] Profession : Retraitée, demeurant[Adresse 2]d – [Localité 1] […] L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'en cas de décès de l'assuré, […] L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. […]
[…] Le 19 décembre 2007, monsieur X demandait la liquidation de ses propres droits à la retraite et recevait le 08 avril 2008 de la CRAM la notification de sa retraite personnelle (1 120,12 euros), sur laquelle figurait le montant de la pension de réversion (alors 422,62 euros). […] Attendu qu'aux termes de l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion peut être révisée en cas de variation dans le montant des ressources du bénéficiaire, au plus tard dans les trois mois de l'entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite (de base et complémentaire) dont il bénéficie ; […] Attendu que la pension de réversion ne pouvait donc plus être versée depuis le 01 juillet 2008 ; que le jugement ayant validé cette décision de la CRA doit être confirmé ;
Concernant la révision de la pension de réversion, la Cour d'appel rappelle que, en application de l'article R353-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources calculé en application des dispositions de l'article R 353-1 dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R815-20, R815-38, R815-39 et R815-42 du même Code. […] Le principe dit de cristallisation de la pension de réversion résultant des dispositions de l'article R 353-1-1 précité doit être interprété en ce sens, […]
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