Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1372 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La demande de paiement fractionné prévue au même article doit être effectuée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'entreprise. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations à percevoir de la date de cette demande jusqu'au douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.
En cas de cessation d'activité de l'entreprise, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation.
Article D761-16 Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 : 1° Fixe, chaque année, […] due au titre d'un avantage de retraite versé par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agricole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 741-82 à R. 741-89. Article D761-19 NOTA : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, […] aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. […]
Lire la suite…Article R741-92 NOTA : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions de l'article L. 133-5-5, des articles R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article R. 741-90 ci-dessus. […] Article R741-93 Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article R. 741-92 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Que de même, les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale prévoient qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-1 1 ; qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, […]
[…] La remise des majorations de retard qui est réglée exclusivement par les dispositions des articles R. 243-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à l'exclusion des dispositions de l'article 1152 du code civil, ne peut être demandée au tribunal des affaires de sécurité sociale à l'occasion d'une opposition à contrainte et suppose une décision préalable du directeur de l'URSSAF ou de la commission de recours amiable. […] Pas plus Monsieur A-B C n'est fondé à demander à la cour des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil alors qu'en raison de la réglementation spéciale en matière de sécurité sociale, […]
[…] Selon l'article R 741-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles R. 242-2, R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-10 à R. 243-18, R. 243-22 à R. 243-24 et R. 243-26 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues au titre des salariés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-14 du présent code. Conformément aux dispositions de l'article R.243-6 du code de la sécurité), pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent.
Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale. […] Article R741-84 Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 ainsi que celles prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. […]
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