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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 23 mars 2026, n° 23/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00133 du 23 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03991 – N° Portalis DBW3-W-B7H-373L
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme MSA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par l’inspectrice munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me MAHJOUB avocate au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : BAUDIN Bernard
HERBETH CHRISTIAN
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistré le 3 octobre 2023, Monsieur [G] [C] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par la mutualité sociale agricole Provence Azur (ci-après MSA) le 13 septembre 2023 d’un montant de 231 849,28 € au titre de cotisations salariales dues pour les mois de juillet à décembre 2022, janvier et février 2023 et notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 septembre 2023
L’affaire a été appelée à une première audience du 17 mars 2025 puis utilement évoquée à l’audience du 26 janvier 2026 après plusieurs renvois sollicités par les parties motivés par l’existence d’une conciliation en cours.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son représentant, la MSA demande au Tribunal de :
valider la contrainte du 13 septembre 2023 ,condamner [G] [C] à lui payer le solde dû soit la somme de 112 525,73 €,condamner l’opposant à lui verser une indemnité de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [C], représenté par son conseil, a déclaré ne pas contester le principe de la dette, précisant avoir été mis en difficulté par le défaut de règlement de deux importantes factures par des propriétaires de chevaux qu’il entrainait, sans recouvrement possible. Il précise avoir toutefois pu effectuer plusieurs versements et qu’en janvier 2024, une procédure de redressement amiable a été ouverte. Il fait valoir sa bonne foi pour s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les articles R.725-6 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] a formé opposition par courrier reçu le 3 octobre 2023 à la contrainte notifiée le 18 septembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Après l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation, elles peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R 741-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles R. 242-2, R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-10 à R. 243-18, R. 243-22 à R. 243-24 et R. 243-26 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues au titre des salariés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-14 du présent code.
Conformément aux dispositions de l’article R.243-6 du code de la sécurité), pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent.
En l’espèce, Monsieur [C] ne conteste plus ni le principe ni le montant des sommes réclamées et l’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Le tribunal rappelle qu’en matière de recouvrement de cotisations légales obligatoires de sécurité sociale, les directeurs des caisses de sécurité sociale ont compétence exclusive pour accorder des délais de paiement.
Il en résulte que le pôle social du tribunal judiciaire ne peut pas accorder lui-même de tels délais sur le fondement des dispositions générales de l’article 1343-5 du code civil.
Par ailleurs, après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, la demande de remise gracieuse doit également être adressée au directeur de l’organisme de recouvrement.
Au vu des explications écrites produites par l’organisme et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 13 septembre 2023 pour le montant ramené à la somme de 112 525,73 € comme sollicité par la demanderesse.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
En application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [C], son opposition étant mal fondée. Pour la même raison, il supportera les dépens.
En dernier lieu, le tribunal rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable mais mal-fondée l’opposition formée le 3 octobre 2023 par Monsieur [G] [C] à l’encontre de la contrainte délivrée 18 septembre 2023 par le directeur de la MSA [1] pour un montant ramené à la somme de 112 525,73 € correspondant à des cotisations salarié pour les périodes de juin à décembre 2022, janvier et février 2023 ;
— CONDAMNE [G] [C] à payer à la Mutualité Sociale Agricole Provence [2] la somme de somme de 112 525,73 € correspondant au solde dû au titre des cotisations salarié pour les périodes de juin à décembre 2022, janvier et février 2023 ;
— RAPPELLE que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ou des remises de dettes ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [G] [C] ;
— RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LA PRÉSIDENTE ;
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