Rejet 30 mars 1978
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel, qui relève que des locaux sous combles, situés dans un immeuble en copropriété, dont quelques uns sont éclairés par des vasistas, comportent un plancher léger qui laisse passer tous les bruits et n’est pas adapté à supporter des charges mouvantes, et qu’ils sont dépourvus d’eau, d’évier et de cabinet d’aisances, peut estimer que leur location à usage d’habitation est contraire à la destination de l’immeuble.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mars 1978, n° 76-14.567, Bull. civ. III, N. 135 P. 106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-14567 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 135 P. 106 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juin 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000490 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Léon |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que dame dupuy z… est proprietaire de deux lots dans l’immeuble en copropriete sis 7 passage du genie, le lot n° 1 comprenant une boutique, six chambres et une cave et le lot n° 10 constitue, aux termes du reglement de copropriete, d’un local au 5e etage compose de trois pieces sous comble ;
Qu’elle a donne en location a dame x… l’ensemble de ces locaux a usage commercial et notamment tout le cinquieme etage sous comble transforme en dix pieces d’une surface approximative de 128 metres carres ;
Qu’il etait indique que « les lieux loues sont destines a l’usage de cafe, plat du jour, hotel, chambres meublees » ;
Que des trois pieces du 10e lot, transformees et cloisonnees apres l’etablissement du reglement, seule la piece portant le n° 7 a ete homologuee et peut etre louee en meuble ;
Que les 20 mai et 10 juin 1974, le syndicat des coproprietaires a engage une action a l’encontre des dames z… et x… tendant a ce qu’il leur soit fait defense d’utiliser les « combles » a usage de garni, a ce qu’elles soient condamnees a retablir les lieux dans l’usage prevu au reglement et a verser des dommages-interets ;
Que la demande initiale a ete modifiee, par conclusions du 26 decembre 1974, aux termes desquelles le syndicat a sollicite l’interdiction de toute location au 5e etage, sauf dans la chambre n° 7 et a condition expresse d’une remise en etat de celle-ci et des w.-c. Et au respect du reglement de l’immeuble par ses occupants ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir interdit a un coproprietaire toute location des locaux composant un lot, sauf pour une chambre et d’avoir accorde une indemnite au locataire de ce lot, alors, selon le moyen, que les coproprietaires pouvant disposer librement des parties privatives a condition de ne porter aucune atteinte a la destination de l’immeuble ou aux droits des autres coproprietaires, le proprietaire avait la faculte d’amenager ses parties privatives avant d’en faire un usage non contraire au reglement de copropriete, ledit reglement n’apportant aucune restriction sur ce point, qu’ainsi la cour d’appel n’a pas justifie l’interdiction de donner le lot en location a usage d’habitation, tout en denaturant le reglement de copropriete qui laisse libre l’affectation des parties privatives ;
Mais attendu que la cour d’appel observe d’abord que le fait que l’affectation des locaux etait libre, c’est-a-dire qu’ils pouvaient faire l’objet d’une location soit a un particulier, soit a un commercant, n’impliquait pas que tous les locaux etaient susceptibles d’etre loues a usage d’habitation ;
Qu’elle releve, ensuite, tant par motifs propres que par ceux adoptes des premiers juges, que selon l’expert y… etage comprend a l’heure actuelle une grande piece carrele d’une part, et d’autre part, une enfilade de reduits dont quelques uns eclaires par des vasistas, que le plancher leger laisse passer tous les bruits et n’est pas adapte a supporter des charges mouvantes, que les trois pieces sous combles designees au reglement de copropriete sont depourvues d’eau, d’evier, de cabinet d’aisances ;
Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, les juges du second degre, sans denaturer les clauses du reglement de copropriete, ont pu estimer que la location a usage d’habitation des locaux litigieux etait contraire a la destination de l’immeuble ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er juin 1976 par la cour d’appel de paris.
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