Article R243-6-3 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

1° Elles s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2020 à l'ensemble des entreprises mentionnées au 1° du I de cet article. Toutefois, elles s'appliquent au 1er janvier 2018 pour les entreprises employant au moins 1 000 salariés et au 1er janvier 2019 pour les entreprises employant au moins 500 salariés ;

2° Elles s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2020 aux entreprises appartenant à un groupe, qui sont mentionnées au 2° du I de cet article. Toutefois, elles s'appliquent au 1er janvier 2018 pour ces mêmes entreprises employant au moins 1 000 salariés.

Commentaires13

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Décisions47

[…] [Adresse 6] […] — Il en découle que l'URSSAF ne peut récupérer des sommes qu'elle a accordées qu'après avoir diligenté un contrôle respectant le formalisme des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. […] sous réserve d'être à jour de leurs déclarations et du paiement de leurs cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R. 243-6-3 peuvent demander à déclarer et verser les cotisations afférentes à chacun de leurs établissements à un organisme de recouvrement unique. […] Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, […]

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[…] [Adresse 6] […] — Il en découle que l'URSSAF ne peut récupérer des sommes qu'elle a accordées qu'après avoir diligenté un contrôle respectant le formalisme des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. […] sous réserve d'être à jour de leurs déclarations et du paiement de leurs cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R. 243-6-3 peuvent demander à déclarer et verser les cotisations afférentes à chacun de leurs établissements à un organisme de recouvrement unique. […] Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, […]

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[…] L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R.243-6-3 ou de l'article R.243-8 du présent code, ou de l'article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. […]

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