Article R263-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R262-11
Article R263-2
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1

1Micro-crèches et des crèches familiales : ouverture et continuité des droits à certaines prestations familiales en ces temps covidiens
blog.landot-avocats.net · 11 septembre 2020

Les dispositions du I de l'article 2 du décret du 23 juin 2020 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « I. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, les structures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même I de cet article peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1 du même code : « – au titre de leurs places temporairement fermées ou inoccupées entre le 16 mars

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1Tribunal Judiciaire de Dijon, Ctx protection sociale, 17 juin 2025, n° 24/00210

[…] Que le bénéfice du complément du libre choix du mode de garde est subordonné à des conditions cumulatives prévues à l'article D.531-23 du code de la sécurité sociale, et notamment en cas de recours à un établissement d'accueil de jeunes enfants, au fait que cet établissement ne reçoive pas, pour le même service, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la [13] en application de l'article R.263-1. […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, parmi lesquelles figurent les demandes de remise de dette et de délais de paiement, sont soumises à une commission de recours amiable constituée au sein dudit organisme.

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2015, n° 1500465Rejet

[…] 3. Considérant que dans le cadre de leurs missions d'action sanitaire et sociale, prévues aux articles L. 223-1 et R. 263-1 du code de la sécurité sociale, les caisses d'allocations familiales, qui sont des personnes morales de droit privé, sont susceptibles d'attribuer des subventions de fonctionnement à des personnes morales de droit privé qui se donnent pour mission d'animer la vie sociale ; qu'elles conditionnent le versement de ces subventions à l'agrément de la personne morale ; que, dans le cadre de cette mission d'intérêt général, les caisses d'allocations familiales n'exercent aucune prérogative de puissance publique ; que, par suite, le litige né du refus de la délivrance d'un tel agrément ne ressortit pas à la compétence des juridictions administratives ;

 Lire la suite…

3CNIL, Délibération du 4 juin 2015, n° 2015-164

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu les articles L.263-1, R.263-1 et R.263-2 du code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).