Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) l'attribution à chaque caisse d'allocations familiales d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ;
2°) l'attribution éventuelle de subventions ou de prêts aux caisses d'allocations familiales à titre de participation supplémentaire à l'exécution de leurs opérations d'investissements portant sur l'action sanitaire et sociale ;
3°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
a. L'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements intéressant la famille et l'enfance, entrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;
b. l'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres à caractère national ;
c. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale ;
d. les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales sont soumis aux mêmes règles que les budgets des caisses primaires d'assurance maladie. Toutefois, les dépenses relatives à des opérations d'investissements font l'objet d'un budget spécial qui est, en outre, obligatoirement soumis à l'approbation de la caisse nationale.
[…] Que le bénéfice du complément du libre choix du mode de garde est subordonné à des conditions cumulatives prévues à l'article D.531-23 du code de la sécurité sociale, et notamment en cas de recours à un établissement d'accueil de jeunes enfants, au fait que cet établissement ne reçoive pas, pour le même service, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la [13] en application de l'article R.263-1. […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, parmi lesquelles figurent les demandes de remise de dette et de délais de paiement, sont soumises à une commission de recours amiable constituée au sein dudit organisme.
[…] 3. Considérant que dans le cadre de leurs missions d'action sanitaire et sociale, prévues aux articles L. 223-1 et R. 263-1 du code de la sécurité sociale, les caisses d'allocations familiales, qui sont des personnes morales de droit privé, sont susceptibles d'attribuer des subventions de fonctionnement à des personnes morales de droit privé qui se donnent pour mission d'animer la vie sociale ; qu'elles conditionnent le versement de ces subventions à l'agrément de la personne morale ; que, dans le cadre de cette mission d'intérêt général, les caisses d'allocations familiales n'exercent aucune prérogative de puissance publique ; que, par suite, le litige né du refus de la délivrance d'un tel agrément ne ressortit pas à la compétence des juridictions administratives ;
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu les articles L.263-1, R.263-1 et R.263-2 du code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Les dispositions du I de l'article 2 du décret du 23 juin 2020 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « I. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, les structures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même I de cet article peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1 du même code : « – au titre de leurs places temporairement fermées ou inoccupées entre le 16 mars
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