Rejet 2 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté et il ne lui suffit pas de démontrer qu’il a perçu des deniers propres pendant la durée du régime sans en avoir fait emploi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, n° 96-14.392, Bull. 1997 I N° 335 p. 229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-14392 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 335 p. 229 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 11 décembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038971 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 1995), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, du régime de la communauté réduite aux acquêts que les époux Y… avaient adopté, en 1961, par contrat de mariage, d’avoir rejeté la demande de récompense présentée par le mari au titre d’une somme d’argent qu’il soutenait lui être échue par succession, alors, selon le moyen, qu’il se déduit de la combinaison des articles 1402, 1403, 1405 et 1433 du Code civil, que l’époux ayant perçu des deniers propres dont il n’a pas fait emploi est en droit d’exercer une reprise en valeur sur la communauté, à condition de prouver par tous moyens que ces fonds propres ont été encaissés par la communauté, ce qui peut résulter de leur confusion avec les liquidités de cette communauté ; qu’en l’espèce, cette preuve était suffisamment rapportée par M. X…, au vu des constatations du notaire liquidateur que « les espèces ont été encaissées par M. X… », « qu’aucun emploi régulier n’a été effectué », et que « ces espèces ont été confondues avec les liquidités de la communauté » ; que l’arrêt a donc violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu’il incombe à l’époux qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté et qu’il ne lui suffit pas de démontrer qu’il a perçu des deniers propres pendant la durée du régime sans en avoir fait d’emploi ; qu’ayant souverainement estimé, tant par motifs propres qu’adoptés, que M. X… ne rapportait pas la preuve que la communauté avait tiré profit de ses fonds propres, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’il ne pouvait prétendre à récompense ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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