Rejet 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2025, n° 2433914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433914 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B F et de M. G A ainsi que de leurs trois enfants, du centre d’hébergement CADA, situé 239 rue de Bercy à Paris dans le 12ème arrondissement, géré par l’association APTM et dans lequel ils se maintiennent indûment depuis le 1er février 2024 et en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, qui leur a été adressée le 21 octobre 2024 ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement CADA, situé 239 rue de Bercy à Paris dans le 12ème arrondissement, géré par l’association APTM afin de débarrasser des lieux les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B F et de M. G A à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
— les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 552-15 et l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies pour que le préfet puisse demander leur expulsion du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires, pendant l’examen de leur demande d’asile, qu’ils ont manqué aux obligations qu’ils avaient acceptées en signant le contrat de séjour et lu le règlement intérieur du centre d’hébergement et se maintiennent irrégulièrement dans les lieux ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse : l’occupation indue par
Mme B F et de M. G A et leurs enfants de places dans le centre d’hébergement compromet le fonctionnement normal du centre d’accueil ;
— les intéressés n’ont pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris le 21 octobre 2024 ;
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. A et Mme F, représentés par Me Djemaoun, demandent le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, concluent au rejet de la requête et demandent qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les conditions ne sont pas réunies pour que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, puissent demander leur expulsion du centre d’hébergement eu égard à l’irrégularité de la procédure d’expulsion, à leur situation de vulnérabilité compte tenu de l’état de santé de M. A et de son enfant mineur D A, à la circonstance que leur fille D A a présenté une demande d’asile enregistrée le 11 juillet 2024 en procédure normale et que leurs autres enfants mineurs sont scolarisés.
La clôture d’instruction est intervenue à la fin de l’audience publique.
Des pièces présentées par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ont été enregistrées le 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d’audience, Mme E C a lu son rapport et entendu Me Djemaoun, qui se constitue à l’audience, en ses observations, pour M. A et Mme F et fait valoir l’irrégularité de la mise en demeure, la circonstance qu’une demande d’asile est pendante pour l’enfant du couple Djamila et la vulnérabilité de M. A et de son enfant, du point de vue médical.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées par la défenderesse tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme F et à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.
Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement qui leur est destiné, d’un demandeur d’asile qui n’a pas obtenu la protection internationale qu’il sollicitait, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B F et M. G A ont été admis, le 26 avril 2023, au centre d’hébergement pour demandeur d’asile CADA APTM sis 239 rue de Bercy dans le 12 ème arrondissement de Paris, géré par l’APTM et ont signé le jour même le contrat de séjour. Ils ont été déboutés de leur demande d’asile par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 18 décembre 2023. Par une lettre en date du
26 juin 2024, l’OFII leur a notifié la fin de prise en charge et les a autorisés à demeurer dans le centre d’hébergement jusqu’au 31 janvier 2024. Ils n’ont pas quitté l’hébergement à la date prescrite et se sont maintenus dans les lieux indûment, en dépit de la mise en demeure adressée régulièrement par un courrier du 21 octobre 2024, par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
6. D’autre part, comme le fait valoir, sans être sérieusement contesté, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile est saturé à Paris. Le dispositif national d’accueil parisien disposait au 1er décembre 2024 de 2207 places en hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile avec un taux d’occupation de 98% selon les données de l’OFII et le taux d’occupation irrégulière pour les bénéficiaires de la protection internationale de 7%. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent nécessairement le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
7. Si, d’une part, M. A et Mme F font valoir, en défense, l’irrégularité de la mise en demeure qui leur a été adressée, ils ne l’établissent pas. D’autre part, la circonstance invoquée qu’une demande d’asile est pendante pour l’enfant du couple Djamila A, née à paris le 12 juin 2024, est sans incidence en l’espèce, aucune pièce du dossier n’établissant que les intéressés sont pris en charge, avec leurs enfants, en leur qualité de parents d’un enfant demandeur d’asile, au titre des conditions matérielles d’accueil par l’OFII et bénéficient à ce titre d’un hébergement en CADA. Enfin, nonobstant les pièces médicales produites par les intéressés au soutien de leurs arguments, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme D A, son enfant mineur, dont il n’est pas établi qu’elle doit être opérée d’un rein, présentent une vulnérabilité telle que leur expulsion du centre d’hébergement sis 239 rue de Bercy ne puisse être envisagée compte tenu de ce qui précède. Il résulte de tout ce qui a été dit qu’il y a lieu d’ordonner à Mme B F et à M. G A et à leurs enfants, de quitter le logement qu’ils occupent irrégulièrement au centre d’hébergement pour demandeurs d’asiles CADA APTM, sis 239 rue de Bercy dans le12 ème arrondissement de Paris, géré par l’APTM, dans un délai de cinq mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, le temps pour les enfants qui sont scolarisés de terminer l’année scolaire. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire centre d’hébergement afin de débarrasser les meubles de Mme B F et de M. G A. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par la défenderesse :
8. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de Mme F et de M. A tendant à ce que le préfet de la région Ile de France soit condamné à lui verser la somme de 1200 euros doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F et M. A sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B F et de M. G A ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de cinq mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement dans le CADA APTM, sis 239 rue de Bercy dans le
12 ème arrondissement de Paris, géré par l’APTM.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme F et M. A, au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et de
M. G A, au ministre de l’intérieur et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
La juge des référés,
V. E C
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Insertion professionnelle
- Maire ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Photographie ·
- Ministère public ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Dépôt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Etats membres ·
- Région ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Responsable ·
- Tiré ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Lieu ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Délai ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Recherche d'emploi ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.