Entrée en vigueur le 20 août 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-790 du 17 août 2023 - art. 1
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
Dans le contexte actuel de baisse de la natalité, l'article 99 de la LFSS pour 2026 crée au bénéfice de chacun des deux parents un congé supplémentaire de naissance indemnisé par la sécurité sociale, dont la durée est, […] Une période de travail effective. […] Durant le congé supplémentaire de naissance, le salarié perçoit une indemnité journalière de la sécurité sociale (IJSS), à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et de remplir les conditions de rémunération minimale soumises à cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié et d'une durée minimale d'affiliation fixées par l'article L 313-1, I et II du CSS (CSS art R 313-3). […]
Lire la suite…R 4624-31). Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, […] paternité ou d'adoption ou a posteriori, dans la limite de 9 mois (fiche d'évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2026). […] Une période de travail effective. […] Durant le congé supplémentaire de naissance, le salarié percevrait une indemnité journalière de la sécurité sociale, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et de remplir les conditions de rémunération minimale soumises à cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié et d'une durée minimale d'affiliation fixées par l'article L 313-1, I et II du CSS (CSS art R 313-3).
Lire la suite…[…] la CPAM de l'Hérault a informé madame [X] [T] épouse [K] de son refus de poursuivre le règlement des indemnités journalières au delà du 23 septembre 2016, au motif que, conformément aux dispositions de l'article R 323-1-2 du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait percevoir les indemnités journalières en rapport avec une Affection de Longue Durée , que dans la limite des 3 ans débutant au premier jour d'arrêt de travail indemnisé au titre de ladite affection. […] — rappeler que l'indemnisation de l'arrêt du 18 octobre 2016 ne pourra intervenir que sous réserves du respect des conditions d'ouverture des droits prévues par les articles L 315-1 et R 313-3 du code de la sécurité sociale
[…] Par applications combinées des articles L.161-8 (pris dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016) et R.161-3 (pris dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015) du code de la sécurité sociale, […] tels qu'il résulte des dispositions des articles L.313-1, […] R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale (l'ouverture du droit aux indemnités journalières sur le fondement de ces dispositions s'appréciant au jour de la dernière cessation d'activité et étant d'une part subordonné à l'exercice d'une activité salariée portant sur un certain nombre d'heures travaillées sur la période de référence et d'autre part limité également dans le temps à une durée maximale de douze mois).
[…] Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.'313-1, L.'323-1, R.'323-1 et R.'313-3 du code de la sécurité sociale, de': […] «'3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L.'323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an'; […] En outre, en applications des dispositions des articles L.'313-1 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'indemnisation d'une incapacité de travail, l'assuré doit remplir des conditions d'ouverture des droits parmi lesquelles l'obligation de justifier un certain nombre d'heures de travail sur la période de référence ou d'avoir cotisé sur un certain niveau de salaire.
L'arrêt d'appel est cassé au visa des articles L. 313-1, 3°, L. 331-3, R. 313-1, 3°, et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicable au litige. © LegalNews 2026 (...)
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