Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 1er févr. 2024, n° 21/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 novembre 2020, N° 18/02853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01739 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC76N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG N° 18/02853
APPELANTE
Madame [H] [B] (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/047465 du 14/01/2021 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (34)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉ
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté à l’audience par Me Shirley DEROO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0794
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 février 2018, M. [L] [R] a fait assigner Mme [H] [B] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30.160 euros au titre de la restitution de sommes qu’il prétend lui avoir prêtées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2016, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Rejeté la demande formée par Mme [H] [B] tendant à voir écarter des débats pour déloyauté la pièce n° 21 de M. [R], constituée par un procès-verbal d’huissier du 18 juin 2019,
— Condamné Mme [H] [B] à payer à M. [L] [R] la somme de 30.160 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2016 et jusqu’à complet paiement au titre de la restitution des prêts consentis,
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par chacune des parties,
— Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— Condamné Mme [H] [B] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Par déclaration du 25 janvier 2021 Mme [H] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, Mme [H] [B] demande à la cour de :
Vu l’article 545-8 du code civil,
Vu l’absence d’engagement quelconque de la part de Mme [H] [B] de rembourser quoi que ce soit à M. [L] [R],
Vu la défaillance de M. [L] [R] à prouver en droit un prêt en faveur de Mme [H] [B] et d’une obligation à rembourser de sa part,
— Recevant Mme [H] [B] en son appel ; l’y déclarer bien fondée ; y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Ecarter des débats le procès-verbal de constat du 18 juin 2018 (sic) de Me [C], huissier de justice, comme étant déloyal, vague car lié à une simple proposition de signer une reconnaissance de dette pour 700 euros et par suite ne pouvant avoir aucune portée,
— Débouter M. [L] [R] de toutes ses demandes à l’égard de Mme [H] [B],
— Accueillir la demande reconventionnelle de Mme [H] [B],
Vu l’article 1240 du code civil et les pièces produites ensemble les conséquences des actions judiciaires outrancières de M. [L] [R] avec son harcèlement au remboursement, et le préjudice subi par Mme [H] [B],
— Condamner M. [L] [R] à payer à Mme [H] [B] la somme de 100.000 euros (cent mille euros) à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— Condamner M. [L] [R] à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qui pourront être recouvrés par Me Kong Thong, avocat, dans les conditions de I’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— Condamner M. [L] [R] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, M. [L] [R] demande à la cour de :
Vu les articles 148, 1153, 1231-6 et 1326 du code civil ancienne numérotation,
— Dire recevables et bien fondées les demandes de M. [L] [R] et y faisant droit,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné Mme [H] [B] à payer à M. [L] [R] la somme de 30.160 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2016 et jusqu’à complet paiement au titre de la restitution des prêts consentis,
En conséquence,
— Débouter Mme [H] [B] de l’intégralité et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En y ajoutant,
— Condamner Mme [H] [B] à payer à M. [L] [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [H] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Deroo pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La clôture a été prononcée le 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence du prêt
Pour condamner Mme [B] à payer à M. [R] la somme de 30.160 euros, le tribunal a considéré que ce dernier rapportait la preuve, notamment par la production de ses relevés de compte, de la copie des chèques émis en faveur de Mme [B] et d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 juin 2019, des sommes versées à Mme [B] et de I’obligation de restitution de celle-ci, relevant que Mme [B] ne produisait quant à elle aucune pièce de nature à contester valablement le montant de 30.160 euros réclamé par M. [R].
Au soutien de son appel, Mme [B] fait valoir que M. [R], qui dénie avoir été dans une relation amoureuse avec elle, ne justifie pas de l’impossibilité de se procurer un écrit et ne produit aucun commencement de preuve par écrit d’une obligation de remboursement de sa part, le chèque en blanc que M. [R] lui a soutiré apportant au contraire la preuve du profond amour et de la totale confiance qu’elle lui témoignait à l’époque. Elle conteste toute obligation de remboursement de sa part et explique que les chèques qui lui ont été remis étaient destinés à meubler et équiper son appartement durant leur vie commune de 2015 à 2017, M. [R] ayant assumé ce qu’il considérait comme les charges de la vie commune, démontrant ainsi une intention libérale. Elle relève que le fait que M. [R] ait fait opposition à plusieurs chèques confirme sa totale lucidité et son esprit de discernement.
M. [R] soutient que la remise de la somme de 30.160 euros constitue un prêt que Mme [B] s’est engagée à lui rembourser en remettant un chèque de banque ainsi qu’un RIB. Il conteste avoir vécu en concubinage avec Mme [B], disposant de son propre logement à la Ciotat depuis le 7 décembre 2015 suite à la vente de son bien immobilier en octobre 2015. Il précise avoir perçu une somme substantielle provenant de cette vente et avoir prêté de l’argent à Mme [B] pour équiper et meubler son logement.
Sur ce
Le prêt de consommation est, selon les termes de l’article 1892 du code civil, un contrat par lequel l’une des parties livre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il appartient à M. [R] qui sollicite le remboursement par Mme [B] de sommes prêtées d’apporter la preuve non seulement de la remise de fonds à cette dernière, mais également de l’obligation pour elle de les restituer.
Il résulte des dispositions de l’ancien article 1341 du code civil applicable au litige et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant 1.500 euros doivent être prouvés par écrit.
Les articles 1347 et 1348 anciens du même code disposent que ces règles reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas notamment d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, en raison de la relation amoureuse ayant existé entre les parties lors de la remise des fonds, soit en 2015 et 2016, qui n’est pas contestée par M. [R], la Cour retient qu’il existait pour ce dernier une impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit.
L’impossibilité morale de se procurer un écrit dispense non seulement de la présentation d’un écrit mais également de celle d’un commencement de preuve par écrit mais elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l’obligation dont il demande l’exécution.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] a vendu un bien immobilier dont il était propriétaire situé à [Localité 8] (77), le 27 octobre 2015, au prix de 173.500 euros. Il justifie avoir pris à bail un logement à [Localité 3] à compter du 7 décembre 2015.
Concernant les sommes remises à Mme [B], celles-ci sont justifiées par les relevés de compte bancaire de M. [R] et la copie des chèques émis en faveur de Mme [B].
M. [R] produit en outre en pièce n° 21 un procès-verbal de constat établi le 18 juin 2019 qui retranscrit en ces termes un message vocal laissé par Mme [B] sur son téléphone portable : « si tu veux ton argent et que je te fasse la reconnaissance de dette appelle moi sinon on pourra pas se rencontrer pour régler cette histoire-Ià arrête de bloquer mon numéro sinon tout est perdu [L] Ià appelle moi et on se rencontre où tu veux que je te fasse les papiers (…) Appelle moi sinon la reconnaissance de dette je ne peux pas te la faire faut qu’on se rencontre je te la fais devant toi je la signe et c’est fini on en parle plus (…) ».
Mme [B] demande que ce procès-verbal soit écarté des débats comme étant déloyal et vague car lié à une simple proposition de signer une reconnaissance de dette pour 700 euros et, par suite, ne pouvant avoir aucune portée. Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge, s’agissant d’un message vocal laissé par Mme [B] sur le répondeur du téléphone portable de M. [R], en toute connaissance de ce qu’il serait enregistré, et non pas d’une conversation enregistrée à son insu, il n’a pas été obtenu de manière déloyale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au vu du contexte et de la personnalité des parties, toutes deux prises en charge dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que ce procès-verbal établissait suffisamment l’obligation de restitution de Mme [B] envers M. [R], étant précisé que la première mise en demeure adressée à Mme [B] aux fins de restitution des sommes prêtées est datée du 27 novembre 2016.
Le chèque émis par Mme [B] en faveur de M. [R], ne comportant ni la date ni le montant, peut également être retenu comme constituant une preuve de l’obligation de restitution de Mme [B].
En cause d’appel, Mme [B] produit un procès-verbal de constat établi le 31 mai 2022 qui reproduit des messages reçus de M. [R] sur son ancien téléphone portable (les numéros de téléphone correspondent à ceux indiqués dans le procès-verbal de constat du 18 juin 2019 produit par M. [R]). L’huissier constate deux messages, reçus le 30 août 2016 à 23h55 et 23h56, dont le contenu est le suivant : « Je soussigné [H] [B] demeurant au [Adresse 1] avoir empreinte de l argent à Mr [R] [L] demeurant [Adresse 6] une somme de 700 euros pierrefitte le attestation pour valoir ce que de droit » suivi de « avec ta photocopie de ta pièce d’identité ». Il constate également deux MMS identiques reçu le 31 octobre 2016 à 7h59 qui représentent la photo d’un papier intitulé « Reconnaissance de dette » et rédigé comme suit « Je soussignée Mme [H] [B] reconnais être redevable au profit de M. [L] [R] de la somme de X euros (+ somme en lettres)
J’établis la présente reconnaissance de dette et m’engage à la rembourser
Pour service & faire valoir ce que de droit
Signature »
Si le premier message reçu le 30 août 2016 fait mention d’une somme de 700 euros, le modèle de reconnaissance de dette faisant l’objet du dernier message du 31 octobre 2016 ne comporte aucune somme, ce qui tend à confirmer que l’obligation de restitution par Mme [B] de sommes prêtées par M. [R] n’était pas limitée à cette somme de 700 euros.
L’ensemble de ces éléments établit ainsi l’existence des prêts dont le remboursement est sollicité par M. [R], tant en ce qui concerne la remise des fonds que l’obligation de restitution.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer à M. [R] la somme de 30.160 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2016.
Sur les dommages et intérêts
Le premier juge a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. M. [R] ne demande pas l’infirmation du jugement de ce chef et ne forme devant la cour aucune demande de dommages et intérêts.
Mme [B], pour sa part, demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et sollicite la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale et de l’acharnement de M. [R] à la poursuivre sur le plan judiciaire, ce qui l’a conduit à s’endetter mais également à commettre une tentative de suicide l’ayant laissée handicapée à vie.
M. [R] conclut au rejet de cette demande. Il conteste tout abus de sa part dans son droit d’ester en justice et soutient que les conséquence dramatiques que subit Mme [B] ne peuvent lui être imputées.
Sur ce
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que Mme [B] ne démontrait pas l’abus qu’aurait commis M. [R] dans son droit de mettre un terme à leur relation ou dans sa volonté d’obtenir la restitution des importantes sommes prêtées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Mme [B], et aux frais irrépétibles laissés à la charge de chacune des parties.
Succombant en son recours, Mme [B] sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Shirley Deroo conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [H] [B] à payer à M. [L] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [B] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Shirley Deroo conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et conformément aux règles en matière d’aide juridictionnelle ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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