Infirmation partielle 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 19 nov. 2021, n° 19/09709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09709 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 avril 2019, N° 2016045985 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ SARL GONTRAN CHERRIER SARL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09709 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75B5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2016045985
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 632 017 513,
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
M. Z X
né le […] à CAEN
[…]
[…]
SARL Z X
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 524 991 411,
représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistés de Me Gilles MENGUY, Cabinet GM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque: C438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme C-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et Mme par Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SA BNP Paribas Lease Group (société BNP Paribas Lease Group) a conclu le 11 août 2009 avec la société Les Pains de Z, exploitant un commerce de boulangerie pâtisserie à Montreuil (93100), un contrat de crédit-bail d’une durée de 7 ans portant sur plusieurs matériels de boulangerie-pâtisserie-traiteur d’un montant total de 142.140 euros HT, livrés le 11 août 2009.
Par acte du même jour, M. Z X, gérant de la société Les Pains de Z, s’est porté caution solidaire de celle-ci au profit de la société BNP Paribas Lease Group à hauteur de la somme de 198.804,70 euros, pour une durée de 9 ans.
Suivant jugement du 24 mars 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’encontre de la société Les Pains de Z.
Par lettre des 19 avril et 27 mai 2011, le liquidateur judiciaire, en la personne de Maître C D, a indiqué à la société BNP Paribas Lease Group qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de crédit-bail puis a autorisé celle-ci à reprendre les matériels. La créance de la société BNP, née de la résiliation du contrat, a été admise à hauteur de 141.656,17 euros TTC.
Les matériels n’ont pas été récupérés. La société BNP Paribas Lease Group a soutenu avoir appris tardivement que M. X les avait remis à une société tierce, la société Culinia Production, et ce dès l’origine, en violation de son droit de propriété, et que cette société les avait utilisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2016, la société BNP Lease a mis en demeure M. X, en sa qualité de caution des engagements de la société Les Pains de Z, de lui régler la somme de 141.656,17 euros déclarée au passif.
Estimant qu’aucun règlement n’était intervenu, la société BNP Paribas Lease Group a, suivant exploit du 20 juillet 2016, fait assigner M. Z X en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
La SARL Z X (société Z X) est intervenue volontairement à la procédure et les instances ont été jointes.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la SA BNP Paribas Lease Group de ses exceptions d’irrecevabilité,
condamné M. Z X à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 31.589,28 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016,
condamné M. Z X à payer à la société BNP Paribas Lease Group, à titre de pénalité, la somme de 10.767,42 euros, non soumise à TVA, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016,
débouté M. X de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
débouté M. X de sa demande de délais,
débouté la SARL Z X de sa demande de donner acte,
dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné M. X aux dépens.
La société BNP Paribas Lease Group a formé appel de ce jugement par déclaration en date du 3 mai 2019 enregistrée le 4 juin 2019.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2020, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, articles 2288 et suivants du code civil :
de débouter M. Z X et la société Z X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
de déclarer la société BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée en son appel,
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la société BNP Paribas Lease Group de ses exceptions d’irrecevabilité ;
limité la condamnation de M. Z X à payer à BNP Paribas Lease Group la somme 31 589,28 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016 ;
rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, mais exclusivement lorsqu’elle rejette en tout ou partie les demandes de la société BNP Paribas Lease Group.
Statuant à nouveau, au visa de l’article 32 du code de procédure civile,
de dire et juger irrecevable la demande formulée par M. Z X au titre de la restitution, même par compensation, des loyers prétendument versés à tort, faute de qualité à agir.
A défaut, au visa de l’article 2224 du code civil.
de dire et juger irrecevable la demande formulée par M. Z X au titre de la restitution, même par compensation, des loyers prétendument prélevés à tort en raison de l’acquisition de la prescription.
de condamner M. Z X, en sa qualité de caution des engagements de la société les Pains de Z, à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 141.656,17 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.
de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
de condamner M. Z X à payer à la société BNP Paribas Lease Group, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
de condamner M. Z X aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2021, M. Z X et la SARL Z X demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1152, 1351, 1382, 1383 (dans leur ancienne rédaction), 1348, 2290, 2313 et 2314 et du Code civil, L. 622-17 et L.624-10 et du code de commerce, 70, 328, 329, 564, 699 et 700 du code de procédure civile :
In limine litis, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré M. X recevable et bien fondé en ses demandes car non prescrite ;
rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société BNP Paribas Lease Group visant à voir juger un défaut d’intérêt à agir de la société Z X dans la mesure où les paiements effectués par cette dernière l’ont été en vertu d’une cession non formalisée du contrat objet du litige ;
jugé recevable l’intervention volontaire de la société Z X ;
Sur le fond :
A titre principal :
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que :
La décision d’admission d’une créance n’interdit pas à la caution de se prévaloir d’encaissements intervenus postérieurement à celle-ci ;
La société BNP Paribas Lease Group n’est pas en mesure de produire un contrat de crédit-bail avec la société Z X justifiant des prélèvements susvisés ou d’un éventuel avenant ;
La société Z X avait réglé des sommes à la société BNP Paribas Lease Group, en raison des prélèvements effectués sur son compte par l’appelante ;
M. X avait voulu que le contrat soit transféré à une entité in bonis dont il était le gérant, que
cette entité a multiplié les interventions auprès de l’appelante pour parvenir à cette cession ;
La société BNP Paribas Lease Group a confirmé son accord pour le transfert sans préciser que celui la constituerait un nouveau contrat faisant novation et non une cession ;
La commune intention des parties était la cession du contrat de crédit-bail ' non régularisée ' à la société Z X et la société BNP Paribas Lease Group ne saurait se prévaloir de sa propre faute et opposer aux codébiteurs une quelconque conséquence en sa faveur de cette absence de régularisation ;
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Z X avait réglé à la société BNP Paribas Lease Group la somme 81 349,80 euros HT, soit la somme de 97 619,76 euros TTC ;
Et statuant à nouveau, de juger que :
La société Z X a réglé à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 84 643,05 euros HT soit 101 571,66 euros TTC, en vertu d’un contrat de crédit-bail non régularisé entre les mois d’avril 2012 et avril 2016 ;
La créance de la société BNP Paribas Lease Group ne s’élève plus qu’à la somme de 22 672,23 euros HT, soit 27 206,68 euros TTC.
A titre subsidiaire :
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier
de juger que la créance de la société BNP Paribas Lease Group s’élève à la somme de 31.190,76 euros, montant du solde fixé par la banque elle-même par son courrier d’information du 23 février 2016 adressé à M. X, et notifié en application de la loi d’ordre public ;
de débouter la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Concernant la créance subsistante de 27 206,68 euros TTC, ou à défaut de 31.190,76 euros montant du solde de la créance fixé par le courrier d’information à la caution du 23 février 2016 :
A titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X concernant sa décharge totale, et, statuant à nouveau :
de juger que l’absence de reprise des matériels objet du contrat de crédit-bail du 11 août 2009 par la société BNP Paribas Lease Group a privé M. X du droit de réserve de propriété de la société BNP paribas Lease Group qui lui conférait un avantage pour le recouvrement de sa créance ;
de débouter en conséquence la société BNP Paribas Lease Group de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X concernant sa décharge totale, et, statuant à nouveau :
de juger que la société BNP Paribas Lease Group a manqué à ses obligations contractuelles;
de juger que les manquements de la société BNP Paribas Lease Group à ses obligations
contractuelles ont causé à M. X un préjudice correspondant à sa perte de chance de ne pas reprendre les matériels objets du contrat de crédit-bail du 11 janvier 2009 et de poursuivre son activité professionnelle ;
de débouter en conséquence la société BNP Paribas Lease Group de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire :
Statuant à nouveau, d’ordonner la compensation judiciaire des sommes qui pourraient être dues entre les parties, et, en conséquence, de juger n’y avoir lieu à condamnation de M. X ;
A titre infiniment subsidiaire :
A défaut, si M. X devait être condamné au paiement de la somme de 27. 206,68 euros TTC ou à défaut 31.190,76 euros, à la société BNP Paribas Lease Group, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de délais de paiement et, statuant à nouveau, d’ordonner l’échelonnement sur 24 mois le paiement de la somme de 27 206,68 ' TTC ou à défaut 31.190,76 euros.
Concernant la procédure abusive, à titre reconventionnel :
d’infirmer le jugement entrepris et condamner la société BNP Paribas Lease Group à verser à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Concernant les frais et dépens :
De première instance : d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des partis les frais engagés dans la première instance et mis les dépens à la charge de M. X, et statuant à nouveau, de condamner la société BNP Paribas Lease Group à payer à M. X la somme de 5 000 euros,
D’appel, de condamner la société BNP Paribas Lease Group à payer à M. X et la société Z X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 9 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur les fins de non-recevoir
La société BNP Paribas Lease Group soulève ' dans son dispositif – l’irrecevabilité des demandes de M. Z X au titre de la restitution, même par compensation, des loyers prétendument versés à tort faute de qualité à agir, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, d’une part, et en raison de l’acquisition de la prescription d’autre part.
La société BNP expose que M. X lui reproche d’avoir prélevé des loyers indus à compter du mois d’avril 2012 et qu’ainsi la demande de restitution des loyers est prescrite à partir du mois d’avril 2017, sachant que la demande n’en a été faite que par conclusions régularisées le 16 octobre 2017. Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 2224 du code civil pour arguer de la prescription quinquennale de ses demandes.
Cependant, force est de constater que M. Z X ne réclame pas de remboursement des loyers prélevés mais oppose à la demande en paiement de la société BNP Paribas Lease Group, qui le recherche en sa qualité de caution des engagements de la société Les Pains de Z, un moyen de défense tiré du paiement par la société Z X d’échéances ayant permis de réduire le montant de la créance principale détenue par BNP contre Les Pains de Z.
Ainsi non seulement M. Z X est recevable en ses « demandes » – sachant que défendeur à l’action il est également intimé en appel ' mais il n’est pas prescrit dans la mesure où la prescription quinquennale ne lui est pas applicable.
La cour relève que si la société BNP Paribas Lease Group évoque le défaut d’intérêt à agir de la « SARL Z X » dans la discussion de ses conclusions, elle ne le reprend pas au dispositif ainsi que le prescrit l’article 954 du code de procédure civile, et tandis qu’il est établi que la société Z X a versé des loyers, elle est recevable en son intervention volontaire et a intérêt et qualité à agir, comme l’ont à juste titre décidé les premiers juges.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas Lease Group et celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable M. Z X faute de qualité à agir.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
La société BNP sollicite l’infirmation du jugement en qu’il a retenu que la société Z X lui avait réglé 49 loyers mensuels d’un montant de 1.660,20euros HT entre avril 2012 et avril 2016, soit au total la somme de 81.349,80 euros, pour un matériel identique à celui objet du contrat de crédit-bail conclu entre la société BNP et la société Les Pains de Z dont M. X s’était porté caution.
La cour note que les intimés, tout en sollicitant dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement en ce qu’il a relevé la commune intention des parties quant à une cession du contrat de crédit-bail, maintiennent dans leurs motifs l’argumentation différente soutenue en première instance selon laquelle les loyers auraient été indûment prélevés par la société BNP Paribas Lease Group sur le compte de la société Z X.
Il convient de rappeler que l’article 12, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile prévoit que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».
La chronologie des événements à compter de la réponse ' datée du 19 avril 2011 – du liquidateur de la société Les Pains de Z à la société BNP Paribas Lease Group l’informant qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de crédit-bail éclaire la cour sur les relations contractuelles nouées entre les parties.
Plusieurs échanges ont en effet eu lieu très rapidement entre la société BNP Paribas Lease Group et
le conseil de la société Les Pains de Z :
le 2 mars 2011, le conseil de la société Les Pains de Z écrit à BNP « M. Z X souhaiterait faire transférer le contrat sur une entité qui le reprendrait aux conditions initialement déterminées », et lui demande le 26 avril 2011, faute de réponse, de prendre position,
le 12 mai 2011 la BNP écrit « vous nous indiquez que votre client souhaiterait faire transférer le contrat référencé en marge sur une entité qui le reprendrait aux conditions initialement déterminées » et demande les pièces nécessaires pour étudier cette demande (Kbis, dernier bilan, copie de la carte d’identité du dirigeant), pièces adressées le 25 mai 2011 par le conseil de la société Les Pains de Z,
le 27 mai 2011 Maître D, liquidateur de la société Les Pains de Z, écrit à la société BNP Paribas Lease Group qu’il acquiesce partiellement ' compte-tenu de l’absence de certains matériels – à la demande de restitution tout en confirmant la non poursuite du contrat de crédit bail (déjà signalée par lettre du 19 avril 2011) avec en pièce jointe la lettre du commissaire-priseur signalant quelques matériels manquants lors de son inventaire des matériels revendiqués par la société BNP,
le 7 juin 2011 la BNP écrit au conseil de la société Les Pains de Z « nous vous informons que nous ne faisons pas de relocation partielle du matériel, vous voudrez donc indiquer à M. X que le repreneur potentiel indiqué par celui ne pourra que racheter le matériel qui va être récupéré. Concernant le matériel manquant, vous voudrez bien interroger votre client afin qu’il nous précise où il se trouve. » (sic)
le 12 octobre 2011, le conseil de M. X écrit « Je vous confirme par la présente que M. Z X fera son affaire personnelle des matériels manquants et qu’il souhaite en conséquence toujours transférer les contrats en ce inclus ceux afférents aux matériels non inventoriés »
le 26 décembre 2011 le liquidateur demande à BNP d’actualiser sa créance en supposant que les matériels revendiqués ont été récupérés,
le 13 janvier 2012 la BNP écrit au conseil de la société Les Pains de Z que « La proposition de relocation au profit de la SARL Z X sise […] a été acceptée » tout en sollicitant un relevé d’identité bancaire de la SARL, et le 16 janvier 2012, le conseil de la société LPG sollicite le projet d’avenant de transfert du contrat,
le 17 février 2012, le conseil de la société LPG écrit à BNP « par mail du 13 janvier 2012, vous m’avez indiqué que la proposition de relocation au profit de la société Z X Conseil avait été acceptée », courrier évoquant ensuite l’avenant de location à établir, et l’organisation d’un rendez-vous contradictoire dans les locaux de la société Culinia Productions quant à l’état de fonctionnement du matériel et ce avant son enlèvement,
le 2 mars 2012, le conseil de la société LPG s’étonne que M. Z X ait été destinataire le 22 février d’un courrier l’informant qu’en sa qualité de caution le solde restant dû s’élevait à 141.656,17 euros,
le 25 avril 2012 la société BNP Paribas écrit au conseil de la société LPG « aujourd’hui la relocation est mise en place et nous vous adressons sous ce pli les documents que vous voudrez bien faire signer à votre client et nous retourner au plus vite »
le 21 mai 2012, le conseil de M. X a précisé à la société BNP qu’il lui appartenait de procéder à la reprise des matériels et à leur remise à la société Z X et l’a informée qu’à défaut le nouveau contrat de crédit-bail ne serait pas régularisé, le 28 septembre 2012 la société BNP Paribas Lease Group écrit à la SARL Z X « vous voudrez bien faire le nécessaire pour récupérer les matériels sans délai » avec copie de la lettre adressée à la société Culinia Production l’enjoignant à remettre les matériels à la société Z X,
le 16 juillet 2014, le conseil de la société LPG s’insurge auprès de BNP des prélèvements opérés compte-tenu de l’absence de transfert des biens mobiliers à la société Z X,
le 23 février 2016, la société BNP Paribas informe M. Z X en sa qualité de caution que le solde restant dû en principal au 31 décembre 2015 s’élève à la somme de 31.190,76 euros,
le 11 avril 2016, le conseil de la société BNP Paribas Lease Group met en demeure M. Z X, en sa qualité de caution des engagements de al société Les Pains de Z, de régler la somme de 141.656,17 euros,
le 9 mars 2017, la société BNP Paribas informe une nouvelle fois M. X en sa qualité de caution que le solde dû s’élève à 31.190,76 euros.
La cour relève le silence des parties ' aucune pièce n’étant produite de part et d’autre sur une contestation quelconque ' sur la période comprise entre le 16 juillet 2014 et le 23 février 2016.
La société BNP Paribas Lease Group verse aux débats un contrat de crédit bail mobilier n° U0054299 daté du 30 mars 2012 avec la SARL Z X, prévoyant une date de début de location au 5 mars 2012 et une fin de location au 5 juillet 2017, avec un loyer HT de 1.660,20 euros. Ce contrat signé par le bailleur BNP Paribas Lease Group ne comporte pas la signature du locataire la SARL Z X. Il porte sur une « chambre de fermentation », comme le précédent contrat liant BNP et Les Pains de Z.
Il doit être précisé que la société Les Pains de Z a été constituée le 1er juin 2009 entre :
La société Z X Conseil, représentée par M. X, qui détenait 51 % du capital social et, la société Culinia Production, représentée par M. Y, qui détenait 49% du capital social.
La société Les Pains de Z exerçait son activité dans les locaux commerciaux de la société Culinia Production sis […]) en vertu d’un contrat de sous-location commercial du 29 juillet 2009, versé aux débats.
Ainsi, les développements de la société BNP Paribas Lease Group sur le prétendu déplacement du mobilier objet du contrat BNP/LPG et son utilisation par une société tierce (Culinia) ignorée de la BNP sont inopérants compte-tenu du contrat de sous-location précité, dans les locaux sis à Montreuil. C’est d’ailleurs dans ces locaux que le matériel a été livré par la société Panifour le 11 août 2009.
La SARL Z X produit des factures émises par la société BNP Paribas Lease Group à son profit du 5 avril 2012 au 5 avril 2016 dont deux postérieures au courrier du 23 février 2016, soit les 7 mars et 5 avril 2016 à hauteur de 1.660,20 euros HT soit 1.992,24 euros TTC chacune.
L’historique des échanges intervenus, la position respective des parties quant au transfert de contrat puis leur attitude ' prélèvements de la BNP sur le compte de la SARL Z X pendant plusieurs années -, sont révélateurs de la relation contractuelle unissant in fine ces deux sociétés, peu important que le contrat de crédit-bail produit et ayant fait l’objet de tractations entre la société BNP Paribas et la société Z X n’ait pas été signé par cette dernière. En effet, le prélèvement des échéances ' quasi identiques à celles qui étaient imposées à la société Les Pains de Z – pendant quatre ans, entre 2012 et 2016, l’absence de reprise du matériel « chambre de fermentation »
prévu dans ledit contrat, identique à celui du crédit-bail Les Pains de Z / BNP Paribas Lease Group, la lettre du 23 février 2016 indiquant le solde dû par la caution minoré des échéances réglées sont autant d’éléments permettant de retenir l’existence d’une cession du contrat de crédit-bail, la SARL Z Cherrrier étant le repreneur locataire désormais débiteur des loyers et les ayant dûment acquittés.
La société appelante ne saurait donc réclamer à la caution la totalité de la créance principale sachant que celle-ci a fait l’objet d’une admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Pains de Z pour un montant de 141.656,17 euros.
Il est constant que la décision d’admission d’une créance au passif d’un débiteur qui n’a autorité de chose jugée qu’en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective n’interdit pas à la caution de se prévaloir d’encaissements intervenus postérieurement.
Du montant évoqué par la BNP dans son courrier du 23 février 2016 doivent être déduites les sommes issues des factures des 7 mars et 5 avril 2016, portant ainsi le montant du solde du crédit-bail à 22.672,23 euros HT soit 27.206,88 euros TTC.
Compte-tenu de la cession de contrat intervenue, les développements de M. Z X sur l’absence de reprise des matériels et la clause de réserve de propriété sont inopérants, lesdits biens ayant été transférés à la SARL Z X.
Aucune des parties ne critique la condamnation de M. X au paiement de la pénalité de 10.767,42 euros par le tribunal de commerce, ainsi non soumise à l’examen de la cour.
Par conséquent, le jugement sera confirmé, sauf en ce qu’il a fixé à 31.589,28 euros TTC le montant de la condamnation qui sera fixée à la somme de 27.206,88 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, date de l’assignation.
L’intimé sollicite des délais de paiement, sur une durée de deux ans, pour s’acquitter de sa dette. Il ne donne cependant pas davantage qu’en première instance d’éléments sur sa situation financière. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Enfin la demande reconventionnelle de M. X pour procédure abusive ne sera pas accueillie dans la mesure où, actionné en qualité de caution, l’intimé est condamné au paiement même si celui-ci est bien inférieur à la demande formée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, il sera aussi condamné aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des partie la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a fixé à 31.589,28 euros TTC le montant de la condamnation principale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société BNP Paribas Lease Group de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable M. Z X faute de qualité à agir ;
CONDAMNE M. Z X à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 27.206,88 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016 ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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