Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, les dispositions de l'article R. 161-9-1 s'appliquent dans ce cas à compter de la date à laquelle la caisse a adressé à l'assuré la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 341-8.
[…] L'article R341-9 du même code énonce que la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. […] Suivant l'article R. 341-10 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l'article R. 161-9-1 du même code, la caisse statue sur le droit à pension après avis du service du contrôle médical dans un délai de deux mois, à compter :
. - L'article R 341-10 du code de la securite sociale prevoit que la caisse primaire d'assurance maladie accorde les prestations en nature jusqu'a la date a laquelle est notifiee a l'interesse la decision qui determine sa categorie d'invalidite. L'article R 341-12 du code susvise precise, quant a lui, que, quelle que soit la date de la demande, la pension prend effet a compter de la date a laquelle est apprecie l'etat d'invalidite.
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